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SA

CHAP. 48.

Loi modifiant la Loi de naturalisation.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des Communes du Canada, décrète:

1. L'article 16 de la Loi de naturalisation, chapitre 77 des S.R., c. 77, Statuts revisés, 1906, est par le présent modifié en retranchant a. 16, nouve! l'alinéa (f) et le remplaçant par le suivant:

alinéa (f).

serments.

"(f) dans le Manitoba, à la Cour du Banc du Roi, durant ses Où sont séances dans le district judiciaire où réside l'aubain; à un juge déposés les de la Cour du Banc du Roi, siégeant en cour dans le district exigés. judiciaire où réside l'aubain, ou à la cour de comté pendant ses séances dans la division où réside l'aubain."

2. L'article 54 de la dite loi est par le présent modifié, en S.R., c. 77, a. retranchant l'alinéa (h) et le remplaçant par le suivant:

54, nouvel alinéa (h).

"(h.) Dans la Saskatchewan et dans l'Alberta, au greffe de Où sont toute cour de district du district judiciaire où réside l'aubain." déposés

les serments exigés.

3. Est modifié l'article 16 de la Loi de naturalisation, par le A. 16 modifié. retranchement des mots "est présenté", à la première ligne du dit article, et la substitution des mots suivants, en leur lieu et place, savoir: "et les déclarations sous serment de résidence et Serment. d'allégeance sont présentés".

4. Est modifié l'article 47 de la dite loi par l'insertion des A. 17 modifié. mots "de la personne naturalisée", après le mot "réclanié", à Honoraire. la cinquième ligne du dit article.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 49.

Loi modifiant la Loi des territoires du Nord-Ouest.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé l'article 33 de la Loi des territoires du Nord- s.R., c. 62, a Ouest, chapitre 62 des Statuts revisés, 1906.

33, abrogé.

provinces

2. Les cours supérieures respectives des provinces de l'On- Juridiction tario, du Manitoba, de la Saskaschewan, d'Alberta et de la des cours des Colombie-Britannique, ont et exerceront, en matières civiles, à adjacentes. l'égard des personnes et de la propriété qui se trouvent dans la partie des territoires du Nord-Ouest qui s'étend à l'ouest du quatre-vingtième méridien de longitude ouest, et à l'égard des actions, poursuites et procédures relatives aux personnes et à la propriété qui se trouvent dans la dite région, les mêmes juridiction et pouvoirs qu'ils ont à l'égard des personnes et de la propriété qui sont dans les limites territoriales de leur juridiction ordinaire et à l'égard des actions, poursuites et procédures relatives à ces personnes et propriété.

3. La juridiction par la présente loi attribuée peut être exer- Exercice de cée par toute cour de l'espèce dans les limites de la province dans la juridiction laquelle s'exerce sa juridiction ordinaire, et la procédure et la pratique de la cour dans l'exercice de sa juridiction ordinaire seront, en tant qu'elles peuvent s'appliquer et sauf les dispositions ci-après, suivies dans l'exercice de la juridiction ainsi attribuée et relativement à cet exercice.

4. Dans toute action, poursuite ou procédure de l'espèce, le Signification bref de sommation ou autre exploit initial ne peut être signifié en des brefs de dehors des limites territoriales de la juridiction ordinaire de la

sommation.

Permission quand accordée.

cour sans la permission de la dite cour ou d'un juge de cette dernière.

2. Cette permission ne s'accorde que s'il est démontré par déclaration sous serment que le demandeur a bon droit d'action au mérite étant énoncées les raisons à l'appui-et elle ne peut être donnée si la cour ou le juge est d'avis que l'action, poursuite ou procédure ne doit pas être intentée dans la province dans laquelle le demandeur cherche à procéder, et si, de l'avis de la cour ou du juge, l'action, poursuite ou procédure peut se poursuivre plus commodément ou à moins de frais dans une autre province.

Conditions de 3. Dans l'ordonnance par laquelle cette permission est accorl'ordonnance. dée, la cour ou le juge peut déterminer un délai pour la comparution et imposer ou prescrire les autres conditions qu'elle ou il juge raisonnable ou à propos.

Modification

dure par les

cours.

5. En tout temps selon le besoin, lorsqu'il appert que les de la procé- règles de procédure ou la pratique ordinaires de la cour ne peuvent être suivies dans une action, poursuite ou procédure de l'espèce, ou qu'elles présenteraient des inconvénients, la cour ou un juge de la cour peut rendre des ordonnances de nature à modifier les règles de procédure ou la pratique, à l'égard de cette action, poursuite ou procédure.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 50.

Loi prohibant l'importation, la fabrication et la vente de l'opium à toutes fins autres que celles de la médecine.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

SA

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri- Importation sonnement de trois ans ou d'une amende n'excédant pas mille et vente de l'opium dollars et d'au moins cinquante dollars, ou des deux peines interdites. à la fois, quiconque importe à des fins autres que celles de la médecine, subordonnément à des règles établies par le Ministre des Douanes, de l'opium brut ou de l'opium en poudre, ou fabrique, vend ou offre en vente ou a en sa possession pour la vente, à des fins autres que celles de la médecine, de l'opium brut ou de l'opium en poudre, ou qui importe, fabrique, vend ou offre en vente ou a en sa possession pour la vente, de l'opium préparé à l'usage des fumeurs.

possession

2. Ce n'est pas un acte criminel, sous l'autorité de l'article 1 Vente et de la présente loi, de vendre ou d'offrir en vente ou d'avoir en durant un sa possession pour la vente, à des fins autres que celles de la temps limité. médecine, de l'opium dans quelqu'une des dites formes dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu que cet opium soit déposé dans un entrepôt de douane pour l'exportation, en vertu des règlements qui seront établis par le Ministre des Douanes.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi

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