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Examen pour

penteur fédéral.

sur toutes les matières exigées par la présente loi pour l'admission à la profession d'Arpenteur fédéral, pendant au moins deux ans, dans un collège ou une université où s'enseigne l'arpentage théorique et pratique d'une manière complète, et qui, après examen, a reçu de ce collège ou de cette université un diplôme ou certificat, est exempté de servir pendant trois ans 'comme il est plus haut prescrit, et a droit de subir son examen après une année de stage sous contrat avec un Arpenteur fédéral, dont six mois au moins doivent avoir été passés sur le terrain, sur production d'une déclaration sous serment du dit arpenteur, rédigée suivant la dite formule C, avec sa propre déclaration sous serment suivant la dite formule D, portant qu'il a servi pendant un an ainsi que prévu au présent article; mais la Commission a la faculté de décider si le cours d'instruction donné dans ce collège ou cette université répond aux exigences du présent article.

23. Sauf les dispositions de la présente loi, nul ne recevra de le brevet d'ar- la Commission un brevet l'autorisant à exercer en qualité d'Arpenteur fédéral, à moins de s'être conformé aux dispositions générales de la présente loi à cet égard, ni avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans révolus, et s'il n'a satisfait, devant la Commission ou un de ses membres, ou devant un examinateur spécial ainsi que ci-dessus prévu, à un examen sur les matières suivantes:

Proviso.

a) la géométrie plane et dans l'espace;

b) la trigonométrie sphérique jusqu'à la résolution des triangles;

c) l'usage des logarithmes;

d) la mensuration des surfaces, y compris leur calcul par la méthode analytique (latitude and departure);

e) la division ou délimitation des terres;

f) les éléments de l'astronomie et leur application pratique dans la détermination de la latitude, de la longitude, de l'heure et de l'azimuth.

Toutefois, il ne sera pas délivré de brevet à moins que la Commission ne soit persuadée que l'aspirant est bien renseigné sur le système d'arpentage prescrit par la présente loi; que le manuel d'instructions en arpentage des terres fédérales publié lorsqu'il y a lieu, sous l'autorité du Ministre, par l'Arpenteur en chef, pour la gouverne des Arpenteurs fédéraux, lui est familier, et que ses connaissances pratiques sont telles

a) qu'il peut convenablement diriger des opérations d'arpentage et faire un rapport sur ces opérations;

b) qu'il peut avec exactitude prendre des notes et croquis et les reporter et dessiner;

c) qu'il peut décrire des terrains par tenants et aboutissants pour l'établissement des titres; et

d) qu'il peut rectifier les instruments d'arpentage et s'en servir avec précision.

peut être fait

24. La Commission peut examiner tout candidat sous ser- L'examen ment, lequel serment peut lui faire prêter l'un des examinateurs, sous serment. relativement à son temps de service sur le terrain et à toute chose se rapportant à son examen.

25. Quiconque acquiert qualité de la manière prescrite par Délivrance la présente loi, doit recevoir de la Commission un brevet suivant du brevet. la formule F de l'annexe de la présente loi, le nommant Arpenteur fédéral, à condition qu'il souscrive, conjointement et solidairement avec deux cautions solvables agréées par la Commission, une obligation à la Couronne pour la somme de mille dollars, comme garantie de l'accomplissement fidèle de ses Cautionnefonctions, et qu'il prête et souscrive devant un juge d'une cour ment et de justice en Canada, ou devant un membre de la Commission qui est par le présent autorisé à le faire prêter, le serment d'allégeance et un autre serment dans les termes de la formule G de la dite annexe.

serment.

brevet.

2. Le brevet doit être enregistré au bureau du registraire Enregistregénéral du Canada; les déclarations sous serment doivent être ment du déposées au bureau de l'Arpenteur en chef; le cautionnement doit être déposé et gardé de la manière prescrite par la Loi des Dépôt de la fonctionnaires publics, et est assujéti aux dispositions de la dite déclaration loi; peut en profiter toute personne lésée par l'infraction de et du cauquelqu'une de ses conditions.

sous serment

tionnement.

des matières

26. Tout arpenteur fédéral qui a préalablement donné l'avis Examen sur prescrit dans la présente loi peut se présenter pour passer un spéciales. examen dans les plus hautes branches de l'arpentage, de nature à établir qu'il est en état d'exécuter des travaux de premier ordre, des relevés topographiques et des explorations géographiques de grande étendue, et un programme de pareil examen doit être préparé quand il y a lieu par la Commission et publié dans la Gazette du Canada au moins six mois avant l'examen.

27. Ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article qui Certificat de topographes précède ont droit de recevoir de la Commission un certificat fédéraux. constatant le fait et sont appelés Topographes fédéraux.

28. Doivent être payés au secrétaire de la Commission les Emoluments. droits et émoluments qui suivent:

a) par chaque élève, en donnant avis qu'il désire subir un examen d'admission à l'étude en qualité d'élève stagiaire, un émolument de un dollar;

b) par chaque candidat à cet examen préliminaire, un droit de dix dollars;

c) pour un certificat d'examen préliminaire, un émolument de deux dollars;

d) par chaque élève, en transmettant son contrat de stage, un émolument de deux dollars;

Rémunération des

membres de

la Commission, du

secrétaire et

des examinateurs

spéciaux.

Suspension

ou révocation

e) par chaque candidat à l'examen en vue d'un brevet d'Arpenteur fédéral ou d'un certificat de Topographe fédéral, en donnant l'avis requis, un émolument de deux dollars;

f) par chaque candidat, en obtenant son brevet, un émolument de deux dollars;

g) pour l'admission à l'exercice après réception d'un brevet, un droit de vingt dollars;

h) par chaque candidat obtenant un certificat de Topographe fédéral, un émolument de deux dollars;

i) pour un exemplaire de l'étalon de la mesure fédérale de longueur vérifié et poinçonné ainsi que ci-après prévnu, un droit de huit dollars;

j) pour chaque vérification subséquente de cet exemplaire d'étalon, un émolument de deux dollars.

Les droits payables par l'effet des paragraphes b, g et i doivent être déposés au crédit du Receveur général pour le compte des terres fédérales, et les émoluments payables d'après le présent article appartiennent au secrétaire.

29. Chaque membre de la Commission qui assiste à ses séances, ou qui fait un examen, et tout Topographe fédéral qui occupe la place d'un membre absent, a droit de recevoir sept dollars et cinquante cents pour chaque jour de séance; et chaque examinateur spécial qui fait un examen d'admission à l'étude ou à l'exercice de la profession d'Arpenteur fédéral et le secrétaire de la Commission ont droit de recevoir chacun cinq dollars pour chaque jour de séance; et en outre de cette allocation, les frais effectifs de déplacement et de subsistance de ce membre, de cet arpenteur, de cet examinateur spécial ou de ce secré taire, et occasionnés par cette vacation ou cet examen, doivent lui être remboursés.

30. La Commission peut suspendre pour le temps qu'elle des brevets. juge à propos tout Arpenteur ou Topographe fédéral, ou peut révoquer son brevet ou son certificat, ou empêcher de pratiquer sous le régime de la présente loi tout arpenteur provincial autorisé par la présente loi à exercer les fonctions d'Arpenteur fédéral, si elle le trouve coupable

a) de négligence grossière ou de corruption dans l'exercice de ses fonctions;

b) d'avoir signé de faux procès-verbaux d'arpentage;

c) d'avoir certifié comme siens des arpentages qu'il n'a pas faits lui-même; ou

d) d'avoir fait un arpentage sans être muni de l'étalon que la présente loi lui prescrit d'employer.

Mais la Commission ne suspendra pas cet Arpenteur ni ne révoquera son brevet ou son certificat, ni n'interdira à un Arpenteur l'exercice de sa profession sous le régime de la présente loi, à moins que le secrétaire ne lui ait notifié les accusations portées contre lui au moins trente jours auparavant, et ne l'ait assigné,

par lettre reccmmandée expédiée par la poste à sa dernière adresse connue, à comparaître devant la Commission pour se défendre, ni avant d'avoir entendu les preuves produites tant à l'appui des accusations que par l'Arpenteur lui-même, ou, s'il manque de comparaître, par une personne nommée par la Commission pour prendre sa défense.

teurs attes

l'exactitude

31. L'arpenteur en chef doit exiger que chaque Arpenteur Les arpenfédéral, en sus du serment qu'il doit prêter en vertu de la pré- tent sous sente loi en recevent son brevet comme tel, prête et souscrive serment un serment, ou fasse et souscrive une affirmation, quand il fait de leurs un rapport de ses arpentages fédéraux, à l'effet qu'il a fidèlement et rapports. correctement effectué lui-même ces arpentages en conformité de la loi et des instructions de l'Arpenteur en chef; et s'il est prouvé devant un tribunal de juridiction compétente que ces arpentages Action à être ou quelque partie des ces arpentages n'ont pas été ainsi faits, le instituée si procureur général du Canada doit instituer immédiatement, à est faux. la demande de l'Arpenteur en chef, une poursuite dirigée sur le cautionnement de cet arpenteur; et l'institution de cette poursuite a l'effet d'un gage sur toute propriété alors possédée ou tenue par cet arpenteur ou par ses cautions.

un rapport

teurs tien

32. L'Arpenteur fédéral doit tenir avec exactitude et régu- Les arpenlarité un journal et un carnet de notes et croquis de tous ses dront un arpentages fédéraux; il doit les caser suivant les dates de journal. ses arpentages et en délivrer des copies aux personnes intéressées lorsqu'il en est requis; et pour ces copies il a droit à la somme d'un dollar par copie, si le nombre de mots y contenu n'excède pas quatre cents; mais si le nombre de mots y contenu excède quatre cents, il a droit à dix cents de plus par cent mots qu'elles contiennent en sus.

33. L'Arpenteur fédéral assigné à comparaître devant une Allocation à cour civile ou criminelle, pour rendre témoignage en sa qualité appelé en l'arpenteur professionnelle d'arpenteur, a droit à cinq dollars pour chaque témoignage jour de vacation, en sus de ses frais raisonnables de déplacement et de subsistance, et cette somme doit être taxée et payée de la manière prescrite par la loi pour la rétribution des témoins comparaissant devant cette cour.

PORTE-CHAINE.

chaine

34. Chaque porte-chaîne employé à un arpentage fédéral Les portedoit, avant de commencer son chaînage ou mesurage, prêter prêteront serment ou faire l'affirmation qu'il s'en acquittera avec exacti- serment. tude, au mieux de son jugement et de sa capacité, et qu'il rendra un compte exact de son chaînage ou mesurage à l'Arpenteur qui l'emploie; et tout Arpenteur fédéral peut faire prêter ce serment ou recevoir cette affirmation.

ETALON DE MESURE.

Mesure de longueur.

35. La mesure de longueur employée dans les arpentages fédéraux est la mesure fédérale de longueur définie par la Loi des poids et mesures, et tout Arpenteur fédéral doit avoir en sa possession un exemplaire de l'étalon, lequel exemplaire, vérifié par le secrétaire de la Commission sous la surveillance de l'Arpenteur en chef, et poinçonné comme exact par l'Arpenteur en chef, lui est fourni par le secrétaire de la Commission contre paiement du droit établi par la présente loi; et, nonobstant toute prévision contraire exprimée dans la Loi des poids et mesures, cet exemplaire n'a pas besoin de poinçonnage, d'inspection ou de vérification autre que celui ou celle que Exemplaire prescrit la présente loi; et tous les Arpenteurs fédéraux doivent, de l'étalon. au besoin, régler et vérifier, sur cet excmplaire, la longueur de leurs chaînes et autres instruments de mesurage; et cette mesure étalon doit être renvoyée au secrétaire de la Commission Vérification. chaque fois qu'elle a besoin d'être vérifiée de nouveau.

Les arpen

raux peuvent

témoins sous serment.

ENQUÊTES DES ARPENTEURS.

36. L'Arpenteur fédéral agissant en cette qualité peut inteurs fédé- terroger des témoins sous serment à l'égard de toutes matières interroger des se rattachant à l'arpentage, ainsi que pour mieux établir les angles ou les limites d'origine d'un township, d'une section, d'un quart de section, d'une subdivision légale ou autre subdivision autorisée, d'un lot ou d'un morceau ou d'une étendue de terre; et il peut faire prêter le serment à toute personne qu'il interroge à ce sujet.

Procédure

comparaître,

renseignements.

37. Lorsqu'un Arpenteur fédéral a des doutes sur la véritable pour forcer à position des angles, bornes ou limites de quelque township, les personnes section, quart de section, subdivision légale ou autre subdivision qui ont des autorisée, lot, morceau ou étendue de terre qu'il est chargé d'arpenter, et qu'il a raison de croire que quelqu'un possède des renseignements importants touchant ces angles, bornes ou limites, ou quelque écrit, plan ou document tendant à établir la vraie position de ces angles, bornes ou limites, si cette personne ne comparaît pas volontairement devant l'Arpenteur pour être interrogée par lui, ou si elle ne produit pas volontairement cet écrit, plan ou document, l'Arpenteur peut demander à tout juge de paix de lui faire signifier un bref d'assignation ad testificandum, ou un bref d'assignation duces tecum, suivant le cas, en accompagnant cette demande d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration solennelle faite devant ce juge de paix et

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