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30-31 Vic. c. 3.

(b) Subordonnément aux dispositions spéciales du présent acte touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ile du Prince-Edouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la prevince jusqu'à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.

(2) Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement du présent acte.

(3) La population d'une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta respectivement, d'après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des actes constitutifs de ces provinces ou de tout autre acte du parlement du Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le temps d'alors.

(4) Les subsides payables en vertu du présent acte seront versés semi-annuellement à l'avance à chaque province.

(5) Les subsides payables en vertu du présent acte seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels dans le présent acte) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force du présent acte aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l'article cent dix-huit de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou de tout arrêté en conseil constituant une province ou de tout acte du parlement du Canada, contenant des instructions pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.

(6) Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur une province à compte de l'intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu du présent acte à la province, qu'il a dans le cas du subside actuel.

(7) Rien de contenu au présent acte n'invalidera l'obligation du Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.

(8) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ile du Prince-Edouard, le montant payé à compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu du présent acte, ne sera jamais moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement du présent acte; et s'il est constaté lors de tout recensement décennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, nonobstant la diminution de la population.

2. Le présent acte pourra être cité sous le titre "Acte de Titre abrégé l'Amérique Britannique du Nord, 1907", et entrera en vigueur tation. et interpréà compter du premier jour de juillet mil neuf cent sept.

ANNEXE.

A SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI.

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN:

Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, réunis en Parlement, approchons humblement de Votre Majesté, pour lui représenter qu'il est à propos de modifier l'échelle des sommes à payer par le Canada, sous l'autorité de l'article 118 de la Loi du parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande, communément connue sous le nom de Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou par ou en vertu des termes ou conditions auxquelles d'autres provinces ont été admises dans l'Union, aux diverses provinces de la Puissance pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures, en décrétant que,—

A. Au lieu des montants actuellement payés, les sommes ci-dessous mentionnées soient annuellement versées par le Canada aux diverses provinces, pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures d'après le chiffre de leur population, ainsi qu'il suit:-

(a) Si la population de la province est de moins de 150,000, $100,000; (b) Si la population de la province est de 150,000, mais ne dépasse pas 200,000, $150,000;

(c) Si la population de la province est de 200,000, mais ne dépasse pas 400,000, $180,000;

(d) Si la population de la province est de 400,000, mais ne dépasse pas 800,000, $190,000;

(e) Si la population de la province est de 800,000, mais ne dépasse pas 1,500,000, $220,000;

Si la population de la province dépasse 1,500,000, $210,000.

B. Au lieu du subside annuel à tant par tête de la population actuellement accordé, les paiements annuels seront à l'avenir au même taux de quatre-vingts cents par tête, mais sur la population de chaque province telle que constatée de temps à autre par le dernier recensement décennal, ou dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, respectivement, par le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire, jusqu'à ce que cette population dépasse 2,500,000, et aux taux de soixante cents par tête sur la proportion de la dite population qui dépassera 2,500,000.

C. Une allocation additionnelle de cent mille dollars annuellement, pendant dix ans, à la province de la Colombie-Britannique.

D. Rien de contenu au présent n'aura l'effet d'invalider ou de restreindre les termes spéciaux à toute province en particulier auxquels cette province est devenue partie du Dominion du Canada, ou le droit de toute province au paiement de tout subside spécia! accordé jusqu'à présent par le parlement du Canada à une province pour aucune fin spéciale exprimée dans le dit subside.

Nous prions qu'il plaise à Votre Gracieuse Majesté de soumettre au parlement impérial, à sa session actuelle, une mesure pour abroger les dispositions de l'article 118 de la loi dite Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, susdite, et pour les remplacer par l'échelle des paiements ci-dessus mentionnés, lesquels seront en règlement définitif et permanent des sommes à payer annuellement aux diverses provinces du Canada, pour leurs besoins locaux et pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures.

Ces allocations seront payées semestriellement d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces allocations, contre toute province, toutes les sommes computables pour intérêts sur la dette publique de cette province excédant les divers moutants stipulés dans la dite loi.

Et nous prions humblement Votre Majesté de vouloir bien prendre notre requête en sa favorable et gracieuse considération.

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OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois (pour le Canada) de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

DU

GOUVERNEMENT IMPÉRIAL

ET

TRAITÉS NÉGOCIÉS

ENTRE

SA MAJESTÉ LE ROI

ET DES

PUISSANCES ÉTRANGÈRES

OTTAWA

IMPRIMÉ PAR SAMUEL EDWARD DAWSON

IMPRIMEUR DES LOIS (POUR LE CANADA) DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ

LE ROI

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