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Monnaie Succursale d'Ottawa.

nion, et que le parlement du Dominion a voté un crédit annuel de soixantequinze mille piastres pour les dépenses de la Monnaie succursale :

A ces causes, en conformité du dit acte et de tous les autres pouvoirs qui nous sont dévolus à cet effet, par les présentes, et par et avec l'avis de Notre Conseil privé, Nous proclamons, décrétons, et ordonnons comme suit :

1. Une succursale de notre Monnaie (désignée dans la présente proclamation Monnaie succursale d'Ottawa) sera établie à ou près d'Ottawa dans Notre Dominion du Canada, sur l'emplacement que le Gouverneur général du Dominion en conseil approuvera.

2. Des pièces d'or des mêmes dénominations et dessins, poids et titres de fin que les pièces d'or frappées à Notre Monnaie en Angleterre, peuvent être frappées à la Monnaie succursale d'Ottawa, et toutes pièces d'or ainsi frappées (appelées dans la présente proclamation pièces d'or sterling) seront soumises à la même tolérance que les pièces d'or frappées à Notre Monnaie en Angleterre. 3. Le Directeur de Notre Monnaie préparera et transmettra les coins qui seront nécessaires pour les pièces d'or sterling qui seront frappées à la Monnaie succursale d'Ottawa.

4. Les pièces d'or sterling frappées conformément à la présente proclamation à la Monnaie succursale d'Ottawa seront censées avoir été émises de Notre Monnaie, et seront une monnaie courante et une offre légale de la même manière et au même degré que si elles avaient été frappées et émises en Angleterre.

5. (i) si une personne apporte à la Monnaie succursale d'Ottawa de l'or en lingots et demande au Sous-directeur de cette succursale de l'essayer, monnayer en pièces d'or sterling et de le lui délivrer, le Sous-directeur se conformera à la réquisition contre paiement pour chaque once troy d'or du titre de fin étalon une taxe de trois cents quand le montant apporté en une seule et même fois n'excède pas cinq cents onces, et de deux cents dans tout autre cas pourvu que

(a) si l'or en lingots ainsi apporté est tel qu'il ne peut être amené au titre de fin étalon de la monnaie à être frappée de cet or sans en affiner la totalité ou quelque partie de cet or, le Sous-directeur exigera pour l'essayage et l'affinage la taxe supplémentaire que le Gouverneur général en conseil fixera de temps à autre, et tant que cette taxe ne lui aura pas été payée, il peut refuser de recevoir, d'essayer, ou de monnayer ces lingots; et

(b) si l'or en lingots apporté à la Monnaie succursale pour être monnayé est supérieur au titre de fin étalon de la monnaie à en être frappée, il sera délivré à la personne qui l'apporte, le même montant additionnel de monnaie qui est proportionné à ce titre de fin supérieur;

(c) nulle préférence indue ne sera montrée à aucune personne à l'égard des lingots apportés à la Monnaie succursale, et chacun aura priorité selon la date où il l'aura apporté;

(d) le Gouverneur général en conseil peut faire des règlements pour mettre. à effet les dispositions du présent article relatives à l'or en lingots, et la manière de l'apporter, monnayer et délivrer, et en particulier pour réglementer les conditions et le temps auxquels il doit être apporté, essayé, monnayé et délivré, et la quantité minimum qui peut être ainsi apportée.

Monnaie Succursale d'Ottawa.

(ii) Les taxes fixées en vertu du présent article pour monnayer, essayer et affiner seront prélevées par le Sous-directeur en conformité des dits règlements, soit comme paiement à l'avance, soit comme déduction de la monnaie délivrée, soit autrement, et il en sera rendu compte et elles seront versées en la manière prescrite par le Gouverneur général en conseil au Ministre des Finances et Receveur général du Canada, et ce dernier les versera au Fonds consolidé du Revenu du Canada.

6. Subordonnément aux dispositions de la présente proclamation la Monnaie succursale d'Ottawa sera censée former partie de Notre Monnaie, et en conséquence

(a) le Sous-directeur se conformera aux instructions qu'il recevra du Directeur de Notre Monnaie, tant en ce qui concerne les rapports à faire, ou la transmission d'échantillons de pièces d'or sterling à l'Angleterre, ou autrement;

et

(b) les dits échantillons de pièces d'or sterling seront assujétis à l'épreuve du pyr (boîte de monnaies à essayer) en vertu de l'article douze du "Coinage Act, 1870," de façon, toutefois, qu'ils seront examinés séparément des pièces frappées en Angleterre ou à toute succursale de Monnaie autre que celle réglementée par la présente proclamation; et

(c) Le Sous-directeur et les autres officiers et personnes chargées d'exécuter les opérations de la Monnaie succursale peuvent être nommés, promus, suspendus, et congédiés; et leurs devoirs assignés et leurs salaires conférés en vertu de l'article quinze du "Coinage Act, 1870."

7. Subordonnément à tous règlements et conditions qui seront établies par le Directeur de Notre Monnaie, le Sous-directeur de la Monnaie succursale d'Ottawa frappera à cette Monnaie succursale toute monnaie d'or, d'argent, de bronze, ou autre que le Gouverneur général du Dominion demandera d'être frappée, et qui sera pour le temps d'alors une monnaie du Dominion et une offre légale et courante dans le Dominion, mais les monnaies ainsi frappées en vertu du présent article ne seront pas réputées, pour les fins du "Coinage Act, 1870," être des monnaies frappées ou émises par Notre Monnaie.

8. Le Gouverneur général en conseil fera inspecter annuellement le fonds d'or en lingots et de monnaie à la Monnaie succursale d'Ottawa, et les personnes qui feront cette inspection seront chargées d'en faire rapport au Sous-directeur de la Monnaie succursale, énonçant le montant exact de lingots et de monnaie inspectés par elles; et des copies de ce rapport seront transmises par le Sousdirecteur au Gouverneur général et au Directeur de Notre Monnaie à Londres.

9. Dans la mise à exécution de la présente proclamation le Directeur de Notre Monnaic agira en conformité de tous règlements faits ou instructions données par les Lords Commissaires de Notre Trésorerie.

10. Dans la présente proclamation—

L'expression "Monnaie" signifie Notre Monnaie Royale en Angleterre; L'expression "Gouverneur général" comprend l'officer administrant alors le Gouvernement du Dominion;

L'expression "Sous-directeur de la Monnaie succursale" comprend toute personne qui exercera légalement à cette Monnaire succursale l'autorité de

Médaille Edouard.

11. La présente proclamation peut être citée "Proclamation de la Monnaie d'Ottawa, 1907."

12. La présente proclamation deviendra en vigueur le premier jour de janvier mil neuf cent huit.

Donné à Notre Cour au Château de Buckingham, ce deuxième jour de Novembre, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent sept, et en la septième année de Notre Régne.

DIEU PROTÈGE LE ROI.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1616.

(Circulaire.)

DOWNING STREET,

16 décembre 1907.

MONSIEUR, J'ai l'honneur de vous informer qu'il a plu à Sa Majesté le Roi d'instituer une Médaille, qui sera désignée "Médaille Edouard," pour courage en sauvant la vie ou en tentant de sauver la vie dans les mines et carrières situées dans les limites des possessions, protectorats, etc., de Sa Majesté.

2. Une copie du mandat royal est ci-jointe, d'après laquelle vous observerez que la médaille sera de deux classes, et peut être conférée à des personnes des deux sexes et de toute nationalité.

3. L'acte pour lequel la médaille est décernée doit avoir été accompli dans ou près d'une mine ou carrière, et soit sur terre ou sous terre; mais Sa Majesté ne désire pas que la médaille soit donnée pour tentative téméraire ou irréfléchie de sauvetage de vie, quelque intrépide que cela puisse être; comme, par exemple, dans les cas où ceux qui tentent d'opérer un sauvetage, doivent eux-mêmes être sauvés par d'autres, et par là aggravent le danger.

4. Cette médaille ne sera pas décernée en substitution de la médaille Albert, mais les deux médailles ne seront pas décernées pour la même action.

5. C'est l'intention que le mérite pour la médaille Edouard, bien que moins élevé que pour la médaille Albert, soit d'un ordre élevé et exceptionnel, et elle ne sera conférée que dans de semblables cas.

6. Les demandes de la médaille seront traitées selon leur ordre, et je vous prie en conséquence de me soumettre pour être considérés par le Secrétaire d'Etat pour le ministère de l'Intérieur tous les cas qui peuvent vous être rapportés d'actes exceptionnels de courage de la nature décrite, accompagnés des observations et documents que vous jugerez à propos.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

A l'Administrateur

du gouvernement du Canada.

Votre très humble serviteur,

ELGIN.

Médaille Edouard.

Incluse dans la Circulaire du 16 décembre 1907.

WHITEHALL, 17 octobre 1907.

Il a plu au Roi d'émettre un mandat sous le seing royal de Sa Majesté, à l'effet suivant:

EDOUARD, R. et I.

EDOUARD SEPT, par le Grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Défenseur de la Foi, Empereur des Indes. A tous ceux qui les présentes verront, SALUT:

CONSIDERANT que Nous désirons distinguer par quelque marque de Notre

Royale Faveur les nombreux actes héroïques accomplis par des mineurs et carriers et autres qui exposent leurs propres vies en sauvant ou tentant de sauver la vie des autres, des périls des mines et carrières situées dans Nos possessions et dans les territoires sous Notre protection ou juridiction, par ces présentes Nous instituons et créons pour Nous, Nos héritiers et successeurs, une médaille qui sera accordée pour ces actes de dévouement:

Premièrement.-Il est ordonné que la médaille sera de deux classes et sera désignée "Médaille Edouard de première classe" et "Médaille Edouard de deuxième classe."

Deuxièmement.-Il est ordonné que la Médaille Edouard de première classe sera une médaille ronde d'argent portant Notre effigie sur la face, et sur le revers un dessin représentant le sauvetage d'un mineur avec l'inscription "Pour Courage."

Troisièmement.-Il est ordonné que la médaille Edouard de deuxième classe sera une médaille ronde de bronze d'un dessin semblable.

Quatrièmement.-Il est ordonné que les médailles ne seront conférées seulement qu'à ceux de Nos fidèles sujets et autres qui, en sauvant ou tentant de sauver la vie d'autres des périls des mines et carrières situées dans nos possessions et dans les territoires sous Notre protection ou juridiction, ont exposé leur vie, et que ce don ne sera fait que sur la recommandation que nous en fera Notre principal Secrétaire d'Etat pour le Ministère de l'Intérieur.

Cinquièmement.-Il est ordonné que les noms de ceux à qui il Nous plaira de conférer l'une ou l'autre de ces décorations devront être publiés dans la London Gazette, et qu'un registre à cet effet devra être tenu dans le bureau de Notre principal Secrétaire d'Etat pour le Ministère de l'Intériuer.

Sixièmement.-Il est ordonné que chaque médaille devra être attachée sur le côté gauche de la poitrine, et le ruban, de la largeur d'un pouce et trois huitièmes, devra être bleu foncé, avec une étroite lisière jaune sur chaque côté: Pourvu que lorsque la médaille est conférée à une femme elle sera portée sur l'épaule gauche, suspendue à un ruban de mêmes largeur et couleur, en forme

Translation des détenus coloniaux, 1907.

Septièmement. Il est ordonné que tout acte de dévouement digne de reconnaissance accompli par quelque personne qui a déjà reçu la médaille Edouard, peut être attesté, sur la recommandation que Nous en fera Notre principal secrétaire d'Etat pour le ministère de l'Intérieur, par une barre attachée au ruban auquel la médaille est suspendue; et pour chaque acte additionnel de dévouement une barre additionnelle pourra être ajoutée.

Huitièmement.—Afin d'édicter des dispositions dans le but de conserver la pureté de ces très honorables décorations, il est ordonné que si quelque personne qui aura reçu l'une ou l'autre de ces décorations se rend coupable de quelque crime ou de conduite dégradante qui, selon Notre jugement, le rende indigne d'être décoré, son nom sera, par mandat spécial émis sous Notre Seing Royal, immédiatement biffé du registre de ceux qui auront reçu la dite décoration, et sa médaille sera confisquée. Et toute personne à qui la dite médaille est donnée devra, avant de la recevoir, s'engager à la remettre, si son nom est biffé comme susdit en vertu de ce règlement. Il est de plus par les présentes décrété que Nous, Nos héritiers et successeurs, devront être les seuls juges des circonstances demandant telle confiscation. De plus, Nous devons en tout temps, avoir le pouvoir de redonner la médaille à toute personne dont la médaille peut en aucun temps avoir été confisquée.

Donné à Notre Cour, à St. James, le treizième jour de juillet mil neuf cent sept, dans la septième année de Notre règne.

Par ordre de Sa Majesté,

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1800.

H. J. GLADSTONE.

(Circulaire.)

DOWNING STREET, 8 octobre 1907.

MONSIEUR, Relativement à la dépêche circulaire de Lord Knutsford du 31 décembre 1889, j'ai l'honneur de transmettre pour le renseignement de votre gouvernement et pour qu'elle soit publiée dans la colonie, copie d'un arrêté du Roi en conseil établissant des règlements concernant la translation et le retour de détenus et d'aliénés criminels, en vertu des dispositions de l'Acte de la translation des détenus coloniaux, 1884 (47-48 Victoria, chap. 31).

J'ai l'honneur d'être, monsieur,
Votre très humble serviteur,

A l'Administrateur

ELGIN.

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