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Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

14. Faux serment ou subornation de témoins.

15. Incendie volontaire, ou tentative de commettre ce crime.

16. Vol avec effraction ou bris de maison, vol avec violence, larcin ou détourneent. 17. Fraude par un dépositaire, banquier, agent, facteur, fideicommissaire, directeur, membre ou officier public d'une compagnie.

18. Escroquerie d'argent, valeurs ou autres objets, sous de faux prétextes; recel en connaissance de cause de numéraire, valeur ou autre propriété, provenant de soustractions, d'escroquerie ou d'abus de confiance.

19. (a) Faux, contrefaçon ou. altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait ou altéré.

(b) Fabrication, avec connaissance de cause, d'un instrument, outil ou invention adapté et destiné à la contrefaçon de la monnaie du pays.

20. Faux, ou mise en circulation de ce qui est falsifié ou contrefait.

21. Crimes contre la loi des banqueroutes.

22. Tout acte commis avec intention de mettre en danger la sûreté d'une personne dans un train de chemin de fer.

23. Dommages malicieux à la propriété, si ce fait est punissable de peines criminelles, 24. Piraterie et autres crimes ou délits commis en mer contre des personnes ou choses que les lois des hautes parties contractantes considèrent délits entraînant l'extradition. 25. Traite des esclaves en tant que la chose constitue un crime contre les lois des deux Etats.

L'extradition aura également lieu pour complicité d'un des crimes ci-dessus mentionnés, pourvu que cette complicité soit punissable par les lois des deux parties contractantes.

L'extradition aura également lieu à la discrétion de l'Etat requis au sujet de tout autre crime pour lequel, selon la loi des deux parties contractantes alors en vigueur, la demande peut être accordée.

ARTICLE III.

Chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit d'accorder ou de refuser de livrer ses propres sujets ou citoyens.

ARTICLE IV.

L'extradition ne sera pas accordée si l'individu réclamé de la part du gouvernement du Royaume-Uni, ou de la part du gouvernement de Panama a déjà été jugé, acquitté ou puni, ou se trouve encore sous jugement dans le territoire du Royaume-Uni ou dans la République de Panama, respectivement, pour le crime à raison duquel l'extradition est demandée.

Si la personne réclamée de la part du gouvernement du Royaume-Uni, ou de la part du gouvernement de Panama, est en état de prévention, ou subit une peine après condamnation dans le territoire du Royaume-Uni, ou dans la République de Panama, respectivement, pour un autre crime, son extradition sera différée jusqu'à la conclusion de son procès, ou qu'elle ait purgé la peine qui lui aura été infligée.

ARTICLE V.

L'extradition n'aura pas lieu si, depuis la perpétration du crime, les poursuites ou la condamnation, la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois de l'un ou l'autre pays.

L'extradition n'aura pas lieu non plus si, d'après la loi de chaque pays, la punition maximum pour le délit imputé, est un emprisonnement pour moins d'un an.

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

ARTICLE VI.

Le criminel fugitif ne sera pas extradé si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré comme un délit politique, ou si l'individu prouve que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de le poursuivre ou de le punir pour un délit d'un caractère politique.

ARTICLE VII.

L'individu qui a été livré ne sera, en aucun cas, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, maintenu en état d'arrestation ou poursuivi pour aucun crime ou faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition, avant qu'il n'ait eu l'occasion de retourner à l'Etat par lequel il a été livré.

Cette stipulation n'est pas applicable aux crimes commis après l'extradition.

ARTICLE VIII.

La demande d'extradition sera faite par l'entremise des agents diplomatiques ou consuls généraux des hautes parties contractantes respectivement.

La demande d'extradition d'un prévenu devra être accompagnée d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente de l'Etat requérant, et des preuves qui, d'après les lois de l'endroit où le prévenu a été trouvé, justifieraient son arrestation si l'acte punissable y avait été commis.

Si la demande d'extradition concerne une personne déjà condamnée, elle doit être accompagnée de l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre le coupable par le tribunal compétent de l'Etat requérant.

Un arrêté rendu par contumace ne sera pas considéré comme une condamnation, mais une personne ainsi condamnée pourra être traitée comme une personne accusée.

ARTICLE IX.

Si la demande d'extradition s'accorde avec les stipulations précédentes, les autorités compétentes de l'Etat requis procéderont à l'arrestation du fugitif.

ARTICLE X

Un criminel fugitif pourra être arrêté en vertu d'un mandat émis par toute autorité compétente dans l'un ou l'autre pays, sur telle information ou plainte et preuve, ou après telles procédures qui, dans l'opinion de l'autorité qui émet le mandat, justifieraiet l'émission d'un mandat si le crime avait été commis ou si la personne avait été trouvée coupable dans cette partie des possessions des deux parties contractantes dans laquelle la dite autorité compétente a juridiction; pourvu, toutefois, que dans le Royaume-Uni, l'accusé sera, dans chaque cas, envoyé aussitôt que possible devant un magistrat de police.

Il sera mis en liberté en conformité du présent article, tant dans la République de Panama que dans le Royaume-Uni, si dans le délai de soixante jours l'extradition n'est pas demandée par l'agent diplomatique ou le consul général de son pays, conformément aux stipulations du présent traité. La même règle s'applique dans le cas de personnes accusées ou convaincues d'aucuns des crimes ou délits spécifiés au présent traité, et commis sur la haute mer ou à bord d'un navire de l'un ou l'autre pays qui arrivera dans le port de l'autre.

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

ARTICLE XI.

L'extradition n'aura lieu que dans le cas où les preuves fournies auront été trouvées suffisantes d'après les lois de l'Etat requis, soit pour justifier la mise sous jugement du prisonnier, dans le cas où le crime aurait été commis sur le territoire du même Etat, soit pour constater l'identité du prisonnier avec l'individu condamné par les tribunaux de l'Etat requérant, et prouver que le crime dont il a été reconnu coupable aurait pu causer son extradition par l'Etat requis à l'époque de sa condamnation.

ARTICLE XII.

L'extradition de fugitifs en vertu des dispositions du traité aura lieu dans les possessions de Sa Majesté et dans la République de Panama respectivement, en conformité des lois concernant l'extradition alors en vigueur dans l'Etat requis.

ARTICLE XIII.

Les autorités de l'Etat requis, quand elles procéderont à l'examen établi par les stipulations précédentes, devront admettre comme preuves entièrement valables les dépositions assermentées ou les affirmations faites dans l'autre Etat, ou les copies de ces pièces, de même que les mandats d'arrêt et les sentences rendues dans ce pays, ainsi que les certificats de condamnation ou les pièces judiciaires constatant le fait d'une condamnation, pourvu que ces documents soient rendus authentiques de la manière suivante:

1. Un mandat doit être signé par un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat.

2. Les dépositions ou affirmations ou les copies de ces pièces doivent porter la signature d'un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat, constatant que ces dépositions ou ces affirmations se trouvent être en expédition originale ou en copie vidimée, selon le cas.

3. Un certificat de condamnation ou un document judiciaire constatant le fait d'une condamnation doit être certifié par un juge, magistrat, ou officier de l'autre Etat.

4. Ces mandats, dépositions, affirmations, copies, certificats ou documents judiciaires doivent être rendus authentiques dans chaque cas, soit par le serment d'un témoin, soit par l'apposition du sceau officiel du ministre de la Justice, ou de quelque ministre de l'autre Etat; cependant, les pièces sus-énoncées pourront être rendues authentiques de toute autre manière qui serait reconnue par les lois du pays où l'examen de l'affaire aura lieu.

ARTICLE XIV.

Si l'individu réclamé par l'une des deux hautes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date.

ARTICLE XV.

Le fugitif sera mis en liberté si les preuves suffisantes à l'appui de la demande en extradition ne sont pas produites dans l'espace de quatre-vingt-dix jours, à partir du jour de l'arrestation ou de tel au re terme plus éloigné qui aura été indiqué par l'Etat requis ou les

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

ARTICLE XVI.

Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi, pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce de conviction.

ARTICLE XVII.

Toutes les dépenses occasionnées par une demande d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant.

ARTICLE XVIII.

Les stipulations du présent traité s'appliqueront aux colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique en tant que les lois de ces colonies et possessions étrangères le permettent.

La demande d'extradition d'un délinquant qui s'est réfugié dans une de ces colonies ou possessions étrangères peut être faite au gouverneur ou principal fonctionnaire de cette colonie ou possession par le principal officier consulaire de la République de Panama.

Le gouverneur ou l'autorité supérieure mentionnée décidera à l'égard de ces demandes, en se conformant autant que faire se pourra, d'après les lois de ces colonies ou possessions étrangères, aux stipulations du présent traité. Il sera toutefois libre d'accorder l'extradition ou de soumettre le cas à son gouvernement.

Il est réservé toutefois à Sa Majesté Britannique de faire, en se conformant autant que faire se pourra, d'après les lois de ces colonies ou possessions étrangères, aux stipulations du présent traité, des arrangements spéciaux dans les colonies britanniques et possessions étrangères pour l'extradition de criminels de la République de Panama qui auraient trouvé un refuge dans ces colonies et possessions étrangères.

Les demandes concernant l'extradition de criminels émanant d'une des colonies ou possessions étrangères de Sa Majesté Britannique seront traitées suivant les dispositions des articles précédents du présent traité.

ARTICLE XIX.

Le présent traité sera exécutoire dix jours après sa publication, en conformité des formules prescrites par les lois des hautes parties contractantes. Chacune des hautes parties contractantes pourra en tout temps mettre fin au traité en donnant à l'autre un avis d'au plus un an et d'au moins six mois.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Panama aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont apposé leurs signatures et leurs sceaux à la présente Convention.

Fait en double en espagnol et en anglais à Panama, le vingt-cinquième jour d'août mil neuf cent six.

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Monnaie Succursale d'Ottawa.

Et attendu que les ratifications du dit traité ont été échangées à Panama, le quinzième jour d'avril mil neuf cent sept,

C'est pourquoi Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité que lui confèrent les dits actes cités, ordonne et il est par le présent ordonné, que le et après le vingt-sixième jour d'août mil neuf cent sept, les dits actes s'appliqueront dans le cas de Panama et du dit traité avec le Président de la République de Panama.

Pourvu, toujours, et il est par le présent ordonné que l'opération des dits actes sera suspendue dans le Dominion du Canada, tant que les dispositions d'un acte du parlement du Canada, étant la Partie I du chapitre cent cinquante cinq des Statuts revisés du Canada, 1906, et intitulé "Loi concernant l'extradition des criminels fugitifs" y resteront en vigueur, et pas plus longtemps.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1076.

A. W. FITZROY,

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 2E JOUR DE NOVEMBRE 1907.

Présent:

SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI EN CONSEIL.

La Proclamation ci-dessous est ce jour lue en Conseil et approuvée.

PAR LE ROI.

A. W. FITZROY.

PROCLAMATION.

CONSIDÉRANT qu'en vertu du Coinage Act de 1870, Sa Majesté, avec l'avis

de Son Conseil privé, peut, de temps à autre, par proclamation, ordonner l'établissement dans toute possession britannique d'une succursale de la Monnaie Royale de Sa Majesté en Angleterre, et imposer une taxe pour le monnayage de l'or à cette succursale, et déterminer l'application de cette taxe, et déterminer jusqu'à quel point cette succursale sera censée faire partie de la dite Monnaie, et jusqu'à quel point les pièces frappées par cette succursale seront monnaie courante et offre légale, et seront censées être sorties de la dite Monnaie.

Et considérant que le gouvernement du Dominion du Canada a demandé l'établissement d'une succursale de la Monnaie à Ottawa, la capitale du Domi

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