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Morve ou farcin.

jour de

abattu] abattu par ordre de l'autorité locale pour le comté [bourg] de
le
l'animal était atteint de la morve [farcin].

190, démontre [ou ne démontre pas] que

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Importation de chevaux, ânes, et mules, dans la Grande-Bretagne.

Le Board of Agriculture and Fisheries désire attirer l'attention de tous les intéressés à la disposition suivante contenue dans l'article 2 de la Glanders or Farcy Order de 1907, lequel deviendra en vigueur le 1er janvier 1908:

Aucun cheval, âne, ou mule amené à la Grande-Bretagne de tout autre pays, sauf l'Irlande, les îles de la Manche ou l'île de Man, ne sera débarqué en la Grande-Bretagne à moins d'être accompagné d'un certificat d'un chirurgien vétérinaire comportant qu'il a examiné l'animal immédiatement avant d'être embarqué ou tandis qu'il était à bord du vaisseau, selon le cas, et qu'il a constaté que l'animal ne montrait pas de symptômes de morve ou de farcin.

Si un cheval, une mule ou un âne est débarqué en contravention du présent arrêté, le propriétaire de l'animal, et le locataire et l'occupant de l'endroit de débarquement où cet animal est débarqué, et aussi le propriétaire et l'affréteur et le capitaine du vaisseau duquel l'animal est débarqué, seront, chacun, dans la mesure de ses propres actes et manquements réputés coupables de contravention à l'Acte de 1894, et se rendra passible d'une amende de £20.

Board of Agriculture and Fisheries,

4, Whitehall Place,

Londres, S.W.

2 septembre 1907.

T. H. ELLIOTT,

Secrétaire.

(Circulaire.)

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Suède.

DOWNING STREET, 6 septembre 1907.

MONSIEUR, Relativement à ma dépêche circulaire du 26 juillet dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonie que vous administrez, copie d'un arrêté de Sa Majesté le Roi en conseil, donnant effet à une Convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de la Suède, signé à Londres le 2 de juillet 1907, confirmant à l'égard de la Suède le traité d'extradition conclu entre le Royaume-Uni et la Suède et la Norvège le 26 de juin 1873, et augmentant la liste des délits contenus dans l'article II du dit traité.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre très humble serviteur,

ELGIN.

A l'Administrateur

du gouvernement du Canada.

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 12E JOUR D'AOUT

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CONSIDÉRANT que par les Actes d'extradition, 1870 à 1906, il est statué,

entre autres choses, que chaque fois qu'un arrangement aura été conclu avec un Etat étranger ou sujet de la reddition à cet Etat de criminels fugitifs, Sa Majesté pourra ordonner par arrêté en conseil que les dits actes s'appliqueront à l'égard de l'Etat étranger en question; et que Sa Majesté pourra, par le même ou par un arrêté subséquent, restreindre l'opération du dit arrêté et limiter son application aux criminels fugitifs qui se trouvent ou sont supposés se trouver dans la partie des possessions de Sa Majesté spécifiées dans l'arrêté, et en rendre l'exécution sujette aux conditions, exceptions et restrictions qui pourront être jugées convenables;

Et considérant qu'un traité a été conclu le vingt-sixième jour de juin mil huit cent soixante-treize, entre feu Sa Majesté le reine Victoria et Sa Majesté le roi de Suède et Norvège, pour l'extradition mutuelle de criminels fugitifs, dans le cas duquel traité les Actes d'extradition de 1870 et 1873 ont été appliqués

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Suède.

par arrêté en conseil du trentième jour de septembre mil huit cent soixantetreize;

Et considérant qu'une convention a été conclue le deuxième jour de juillet mil neuf cent sept, entre les gouvernements britannique et suédois, stipulant que le dit traité resterait en vigueur entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Royaume de la Suède, en tant que ses dispositions s'appliquent uniquement au royaume de la Suède; et déclarant aussi que certains ajoutés seront faits aux délits énoncés dans l'article II du dit traité, laquelle convention est rédigée comme suit:

Les gouvernements britannique et suédois qui consentent que le traité signé à Stockholm, le 26 de juin 1873, entre le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et le Royaume de Suède et de Norvège pour la reddition mutuelle de criminels fugitifs reste en vigueur entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Royaume de la Suède en tant qu'il s'applique uniquement au royaume de la Suède, et qui jugent à propos de faire certains ajoutés au dit traité, ont autorisé les soussignés à déclarer que les ajoutés cidessous soient faits aux délits énumérés, dans l'article II du dit traité, pour lesquels l'extradition sera accordée, dans les circonstances et conditions énoncées dans le dit traité:

19. Faux serment et subornation de témoins.

20. Recel en connaissance de cause de numéraire, valeur ou autre propriété, provenant de soustractions ou d'escroquerie.

21. Blessures ou autres lésions corporelles graves infligées avec malice.
22. Commerce charnel avec une jeune fille âgée de moins de 15 ans.

23. Bigamie.

24. Attentat à la pudeur.

25. Administration de drogues ou application d'instruments dans l'intention de procurer l'avortement d'une femme.

26. Tout acte malicieux commis avec l'intention de mettre en danger les personnes voyageant sur un train de chemin de fer.

27. Fabrication avec connaissance de cause d'un instrument, outil, ou invention adapté destiné à la contrefaçon de la monnaie.

28. Dommages malicieux à la propriété, lorsque le délit est punissable de peines criminelles.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs seings et leurs sceaux à la présente Convention.

Fait à Londres, le 2e jour de juillet 1907.

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C'est pourquoi Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité que lui confèrent les dits actes cités, ordonne et il est par le présent ordonné, que le et après le vingt-sixième jour d'août mil neuf cent sept, les dits actes s'appliquerout dans le cas de la Suède en conformité du dit traité tel que

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

Pourvu, toujours, et il est par le présent ordonné que l'opération des dits actes sera supendue dans le Dominion du Canada, tant que les dispositions d'un acte du parlement du Canada, étant la Partie I du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada 1906, intitulé "Loi concernanat l'extradition des criminels fugitifs," y resteront en vigueur et pas plus longtemps.

A. W. FITZROY.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1075.

(Circulaire.)

D.WNING STREET, 5 septembre 1907.

MONSIEUR, J'ai l'honneur de vous transmettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonie que vous administrez, copie d'un arrêté de Sa Majesté le Roi en conseil, donnant effet à un traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et la République de Panama, qui a été signé à Panama, le 25 d'août 1906, et dont les ratifications ont été échangées le 25 avril 1907.

A l'Administrateur

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre très humble serviteur,

ELGIN.

du gouvernement du Canada.

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 12E JOUR

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CONSIDÉRANT que par les Actes d'extradition, 1870 à 1906, il est statué,

entre autres choses, que chaque fois qu'un arrangement aura été conclu avec un Etat étranger au sujet de la reddition à cet Etat de criminels fugitifs, Sa Majesté pourra ordonner par arrêté en conseil que les dits actes s'appliqueront à l'égard de l'Etat étranger en question; et que Sa Majesté pourra, par le même ou par un arrêté subséquent, restreindre l'opération du dit arrêté et

Traité d'extradition-Royaume-Uni et Panama.

limiter son application aux criminels fugitifs qui se trouvent ou sont exposés se trouver dans la partie des possessions de Sa Majesté spécifiées dans l'arrêté, et en rendre l'exécution sujette aux conditions, exceptions et restrictions qui pourront être jugés convenables.

Et considérant qu'un traité a été conclu le vingt-cinquième jour d'août mil neuf cent six, entre Sa Majesté et le Président de la République de Panama, pour l'extradition de criminels fugitifs, lequel est rédigé comme suit:

Traité d'extradition entre le Royaume-Uni et Panama.

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Son Excellence le Président de la République de Panama, ayant décidé, de consentement mutuel, de conclure un traité pour l'extradition des criminels, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Claude Coventry Mallet, écuyer, compagnon de l'Ordre Très distingué de Saint-Michel et Saint-George, et Son Consul pour la République de Panama;

Et le Président de la République de Panama: Son Excellence Ricardo Arias, secrétaire d'Etat pour le département du gouvernement des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ARTICLE I.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité, les individus qui, poursuivis ou condamnés pour aucuns des crimes ou délits énumérés dans l'ar'icle II, commis sur le territoire de l'une des parties, seront trouvés sur le territoire de l'autre.

ARTICLE II.

Les crimes et délits pour lesquels l'extradition sera accordée sont les suivants:—

1. Meurtre, ou tentative ou complot de meurtre.

2. Homicide sans préméditation.

3. Administration de substances ou emploi d'instruments dans l'intention de provoquer l'avortement.

4. Viol.

5. Commerce charnel avec une jeune fille n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans, ou toute tentative de commettre ce crime, en tant que cet acte est punissable par les lois du pays requis.

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9. Enlèvement ou rapt.

10. Bigamie.

11. Blessures ou autres lésions corporelles graves infligées avec malice.

12. Voies de fait ayant occasionné des lésions corporelles graves.

13. Menaces écrites ou autres, faites en vue d'extorquer de l'argent ou autres choses de

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