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Traité d'extradition-Norvège.

dispositions s'appliquent uniquement au royaume de la Norvège; et déclarant aussi que certains ajoutés seront faits aux délits énoncés dans l'article II du dit traité, laquelle convention est rédigée comme suit:

Les gouvernements britannique et norvégien, qui consentent que le traité signé à Stockholm, le 26 de juin 1873, entre le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et les royaumes de Suède et de Norvège pour la reddition mutuelle de criminels fugitifs reste en vigueur entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le royaume de la Norvège en tant qu'il s'applique uniquement au royaume de la Norvège, et qui jugent à propos de faire certains ajoutés au dit traité, ont autorisé les soussignés à déclarer que les ajoutés ci-dessous soient faits aux délits énumérés, dans l'article II du dit traité, pour lesquels l'extradition sera accordée, dans les circonstances et conditions énoncées dans le dit traité:

19. Faux serment et subornation de témoins.

20. Recel en connaissance de cause de numéraire, valeur ou autre propriété, provenant de soustractions ou d'escroquerie.

21. Blessures ou autres lésions corporelles graves infligées avec malice.

22. Commerce charnel avec une jeune fille âgée de moins de 16 ans, ou tentative de commettre ce crime.

Tout autre crime pour lequel, selon la loi des deux pays alors en vigueur, l'extradition peut être accordée.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs seings et leurs sceaux à la présente Convention.

Fait à Christiania, le 18e jour de février 1907.

[L.S.] ARTHUR HERBERT.
[L.S.] J. LOVLAND.

C'est pourquoi Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité que lui confèrent les dits actes cités, ordonne et il est par le présent ordonné, que le et après le dix-neuvième jour de juillet mil neuf cent sept, les dits actes s'appliqueront dans le cas de la Norvège en conformité du dit traité tel que complété par le dite Convention citée plus haut.

Pourvu, toujours, et il est par le présent ordonné que l'opération des dits actes sera suspendue dans le Dominion du Canada, tant que les dispositions de l'acte du parlement du Canada, étant la Partie I du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada 1906, intitulé "Loi concernant l'extradition des criminels fugitifs," y resteront en vigueur, et pas plus longtemps.

A. W. FITZROY.

(Circulaire.)

Convention supplémentaire-Royaume-Uni et Belgique.

DOWNING STREET, 31 juillet 1907.

MONSIEUR, Relativement à la dépêche circulaire de M. Chamberlain, du 27 mars 1902, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonnie que vous administrez, la copie ci-jointe d'un arrêté de Sa Majesté le Roi en conseil donnant effet à une convention supplémentaire entre le Royaume-Uni et la Belgique, modifiant l'article XIV du Traité d'extradition du 29 octobre 1901.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

A l'Administrateur du

gouvernement du Canada.

Votre très humble serviteur,

ELGIN.

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 6E JOUR DE

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CONSIDÉRANT que par les Actes d'extradition, 1870 à 1906, il est statué,

entre autres choses, que chaque fois qu'un arrangement aura été conclu avec un Etat étranger au sujet de la reddition à cet Etat de criminels fugitifs, Sa Majesté pourra ordonner par arrêté en conseil que les dits actes s'appliqueront à l'égard de l'Etat étranger en question: et que Sa Majesté pourra, par le même ou par un arrêté subséquent, restreindie l'opération du dit arrêté et limiter son application aux criminels fugitifs qui se trouvent ou sont supposés se trouver dans la partie des possessions de Sa Majesté spécifiées dans l'arrêté, et en rendre l'exécution sujette aux conditions, exceptions et restrictions qui pourront être jugées convenables;

Et considérant qu'un traité a été conclu le vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent un, entre Nous et Sa Majesté le roi des Belges, pour l'extradition mutuelle de criminels fugitifs, dans le cas duquel traité les Actes d'extradition 1870 à 1895 ont été appliqués par arrêté en conseil du six mars mil neuf cent deux;

Et attendu qu'une Convention supplémentaire a été conclue le cinquième jour de mars mil neuf cent sept, entre Nous et Sa Majesté le roi des Belges, à l'effet

Convention supplémentaire-Royaume-Uni et Belgique.

de compléter l'article XIV du dit traité du vingt-neuf octobre mil neuf cent un, pour l'extradition mutuelle des criminels fugitifs, laquelle Convention supplémentaire est rédigée comme suit:

LE Gouvernement de Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et le Gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges, ayant jugé nécessaire de compléter l'Article XIV du Traité d'Extradition entre la Grande-Bretagne et la Belgique du 29 octobre 1901, relatif à l'application aux colonies et possessions étrangères des deux Etats hors d'Europe des stipulations du Traité, les soussignés, dûment, autorisés à cet effet par leurs gouvernments respectifs, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I.

Dans les rapports de chacune des hautes parties contractantes avec les colonies et possessions étrangères de l'autre, située hors d'Europe, les délais prévus par les Articles IV, alinéa 1, et V du Traité du 29 octobre 1901, seront prolongés comme suit:

1. Le criminel fugitif arrêté aux termes de l'Article IV sera relâché dans les Etats de Sa Majesté Britannique si, dans le délai de deux mois à dater de son arrestation, une demande d'extradition n'a pas été faite par le Gouvernement du pays requérant.

Le criminel fugitif pourra être relâché dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges si, dans le même délai, une demande d'extradition n'a pas été faite par le Gouvernement du pays requérant; il devra l'être si, dans les sept jours qui suivent l'expiration de ce délai, il ne reçoit communication du mandat délivré par l'autorité compétente.

2. L'individu arrêté sera mis en liberté si, endéans les trois mois à partir de la date de l'arrestation, les documents suffisants à l'appui de la demande d'extradition n'ont pas été produits.

ARTICLE II.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Londres aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur dix jours aurès sa publication, conformément aux lois des hautes parties contractantes, et elle aura la même durée que le Traité d'Extradition auquel elle se réfère.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs

Sceaux.

Fait en double original à Londres, le 5 mars 1907.

(L.S.) E. GREY.
(L.S.) LALAING.

Et attendu que les ratifications de la dite Convention Supplémentaire ont été échangées à Londres, le dix-septième jour d'avril mil neuf cent sept,

C'est pourquoi Sa Majesté, par et de l'avis de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité que lui confèrent les dits actes cités, ordonne et il est par le présent ordonné, que le et après le dix-neuvième jour de juillet mil neuf cent sept, les dits actes s'appliqueront dans le cas de la Belgique et en conformité du dit traité tel que complété par la dite Convention.

Pourvu, toujours, et il est par le présent ordonné que l'opération des dits actes sera suspendue dans le Dominion du Canada, tant que les dispositions d'un

Marine marchande-Chargement du bois.

acte du parlement du Canada, étant la Partie I du chapitre 155 des Statuts revisés du Canada, 1906, et intitulé "Loi concernant l'extradition des criminels fugitifs," y resteront en vigueur, et pas plus longtemps.

A. W. FITZROY.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 610.

MARINE MARCHANDE (CHARGEMENT DU BOIS).

REGLEMENTS établis par le Board of Trade en vertu de l'article 10 de la Loi de la marine marchande, 1906.

A LA SALLE DU CONSEIL, WHITEHALL, CE 7E JOUR DE FÉVRIER 1907.

Présent:

LE TRÈS HONORABLE DAVID LLOYD GEORGE, M.P.

EN conformité des dispositions de l'article 10 de la Loi de la marine marchande,

1906, le Board of Trade approuve par le présent les catégories de navires indiquées dans le règlement I ci-joint, qui sont autorisés à porter sur le pont de lourds effets de bois, et par le présent il établit les règlements ci-joints numérotés II et III.

Le Board recommande que ces trois règlements entrent en vigueur à compter de la date de la présente minute.

REGLEMENT I.

D. LLOYD GEORGE.

CATÉGORIES DE NAVIRES AUTORISÉS A PORTER SUR LE PONT DE LOURDS EFFETS DE BOIS.

Les catégories de navires qui sont autorisés à porter sur le pont de lourds effets de bois, sont les steamships en fer ou acier munis d'espaces couverts, c'est-à-dire, dunettes, roufflespasserelles, gaillards d'avant ou ponts-tentes qui forment partie de la structure permanente du navire, et qui remplissent les conditions suivantes:

(a) L'espace doit être dans une construction qui s'étend d'un bord à l'autre du navire. (b) La tôle extérieure doit être continue de pont à pont et sur la pleine longueur de l'espace.

(c) La longueur doit être bornée par des cloisons de fer ou d'acier, et l'aire totale des ouvertures dans toute telle cloison ne doit pas excéder un quatrième de l'aire de la cloison même.

RÈGLEMENT II.

RÈGLEMENTS CONCERNANT LE CHARGEMENT SUR LE PONT DE LOURDS EFFETS DE BOIS.

1. Les lourds effets de bois ne doivent être chargés que dans des espaces couverts qui forment partie de la structure permanente du navire, et qui remplissent les conditions spéci

Marine marchande-Chargement du bois.

2. Les lourds effets de bois ne doivent pas être chargés de manière à rendre le navire incapable, à cause d'instabilité, de prendre la mer et faire le voyage en sûreté, en tenant compte de la nature du serviec pour lequel il est destiné.

3. Les lourds effets de bois doivent être convenablement arrimés et assujétis de façon à prévenir leur désarrimage.

REGLEMENT III.

RÈGLEMENTS POUR PROTÉGER LES MATELOTS CONTRE LE RISQUE PROVENANT DU TRANSPORT D'EFFETS DE BOIS COMME CHARGEMENT DE PONT, DANS DES ESPACES DÉCOUVERTS À BORD.

1. Lorsque des effets de bois sont portés dans des espaces découverts ils seront garnis de chaque côté du navire de lisses ou pavois temporaires solides sur toute la longueur dans laquelle le chargement de pont est arrimé, s'étendant jusqu'à une hauteur d'au moins 3 pieds au-dessus de la ligne du sommet du chargement de pont.

2. Les épontilles de cette lisse ou pavois temporaire seront des voliges solides et seront espacés d'au plus 4 pieds; le pied des épontilles descendront jusqu'au pont du vaisseau, et y reposeront.

3. A ces épontilles seront attachés longitudinalement sur toute la longueur du chargement de pont des espars, madriers, lattes, cordes ou chaînes de sûreté à des intervalles d'au plus 12 pouces dans une direction verticale. Si des cordes ou chaînes sont employées, elles seront posées et solidement attachées à chaque épontille.

4. Les lisses ou pavois temporaires pourront consister de madriers posés verticalement, pourvu qu'ils soient convenablement assujétis, et qu'il y ait des ouvertures protégées à certains intervalles pour donner passage à l'eau.

5. Quand du bois léger est porté dans un espace découvert (n'étant pas un espace formant le sommet d'un espace renfermé sur le pont supérieur, ou un espace formant le sommet d'un espace couvert) et l'espace découvert est borné par une lisse ouverte formée d'épontilles de bois, fer ou acier, et de tiges longitudinales, colombages où chaînes, les mesures de protection pour les matelots ne seront par considérées suffisantes si la hauteur de cette lisse dépasse 3 pieds 6 pouces.

MARINE MARCHANDE (CHARGEMENT DU BOIS).

CHANGEMENT dans les règlements faits par le Board of Trade en vertu de l'article 10 de l'Acte de la marine marchande, 1906.

L'

A LA SALLE DU CONSEIL, WHITEHALL, CE 20E JOUR D'AOUT 1907.

Présent:

LE TRÈS HONORABLE DAVID LLOYD GEORGE, M.P.

ES règlements concernant le chargement du bois, établis par le Board of Trade le 7 de février 1907, en vertu de l'article 10 de la Loi de la marine marchande, 1906, sont par le présent modifiés, par la substitution des mots "quatre pieds" aux mots "trois pieds" dans la clause 1 de la règle III.

D. LLOYD GEORGE.

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