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Les représentans du peuple n'en peuvent faire partie.

93. Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l'article 68, sur la réquisition du président ou de l'un des juges, le président de la cour d'appel, et, à défaut de cour d'appel, le président du tribunal de première instance du cheflieu judiciaire du département, tire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil général.

94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présens, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés an sort, par le président de la haute cour, parmi les membres du conseil général du département où siégera la cour,

95. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus,

96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.

97. La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.

98. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

99. L'Assemblée nationale et le Président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le Président de la République, au conseil d'État, dont le rapport est rendu public.

100. Le Président de la République n'est justiciable que de la haute cour de justice.

Il ne peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68, être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale, et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi. — Cons. 68, 91,

CHAPITRE IX.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

101. La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer. 102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.

La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la loi du recrutement.

103. L'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée seront réglées par la loi.

104. La force publique est essentiellement obéissante.

Nul corps armé ne peut délibérer.

105. La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.

106. Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siége pourra être déclaré, et règlera les formes et les effets de cette mesure.

107. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE X.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

108. La Légion d'honneur est maintenue; ses statuts seront revisés et mis en harmonie avec la Constitution.

109. Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières, jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution.

110. L'Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits qu'elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français.

CHAPITRE XI.

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.

111. Lorsque, dans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :

Le vou exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votans devra être de cinq cents au moins.

L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.

Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.

Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives. Cons. 22 s.

CHAPITRE XII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

112. Les dispositions des codes, lois et règlemens existans, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

115. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.

114. La loi d'organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

115. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l'Assemblée nationale constituante, à la rédaction des lois organiques dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale.

116. Il sera procédé à la première élection du Président de la République conformément à la loi spéciale rendue par l'Assemblée nationale le 28 octobre 1848 (1).

(1) Déc®, relatif à l'élection du Président de la tion du 8 mars, et le résultat du recensement, République du 28 octobre 1848.

ART. 1er. Il sera procédé le 10 décembre 1848 à l'élection du Président de la République. Cette élection aura lieu dans les formes établies par le décret du 5 mars et l'instruction du 8 mars 1848 (*). - Les électeurs voteront au chef-lieu de canton : néanmoins, en raison de circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions. Cette division sera faite par le préfet, conformément à l'avis du conseil général. - Dans aucun cas, le canton rural ne pourra être divisé en plus de quatre sections. Aucun bulletin ne sera reçu s'il n'est sur papier blanc. La présidence des sections appartiendra, savoir : celle de la première section au juge de paix, les autres à ses suppléans, et, à leur défaut, aux maire et adjoints des communes chefs-lieux de sections. Le président pourra voter dans la section qu'il présidera.

2. Seront admis à concourir à cette élection tous les électeurs inscrits sur les listes en vertu du décret et de l'instruction mentionnés en l'article précédent. - Les listes de rectification seront dressées conformé ment au même décret; elles seront affichées dix jours au moins avant le jour de l'élection.

Les représentans du peuple, retenus à Paris par leur mandat législatif, pourront voter dans le département de la Seine.

--

3. Les militaires des armées de terre et de mer voteront au chef-lieu de canton dans la circonscription duquel ils se trouveront en garnison ou en résidence. - Les listes des électeurs militaires, dùment certifiées par l'intendant ou le commissaire de marine, seront transmises huit jours avant le jour de l'élection au maire du chef-lieu de canton. Le maire répartira les électeurs militaires entre les diverses sections électorales.

4. Les votes seront recensés au chef-lieu de département, conformément à l'instruc

(*) Ce décret et cette instruction sont rapportés dans notre ouvrage sur les Constitutions françaises, pages 282 à 284, 286 à 296.

(** et ***) Les articles 54, 55, 56, 57, 58, 64 79.

ainsi qu'un double des procès-verbaux d'élection, seront scellés, cachetés et transmis à l'Assemblée nationale. Une commission spéciale de trente représentans, élue dans les bureaux, au scrutin secret et à la majorité absolue, sera chargée du dépouillement des procès-verbaux, dont elle fera rapport à l'Assemblée. Le bureau fera partie de cette commission.

5. Tout bulletin contenant une désignation inconstitutionnelle ne sera pas compté. Toutefois, les bulletins ainsi annulés seront annexés aux procès-verbaux et adressés à l'Assemblée nationale.

6. Aussitôt après qu'il aura été proclamé par l'Assemblée nationale, le Président de la République exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, à l'exception toutefois des droits qui lui sont attribués par les articles 55, 56, 57 et 58 (**); le droit de promulgation étant réservé au Président de l'Assemblée nationale.- L'Assemblée nationale constituante conservera, jusqu'à l'installation de la prochaine assemblée législative, tous les pouvoirs dont elle est saisie aujourd'hui, sauf le pouvoir exécutif confié au President, qu'elle ne pourrait en aucun cas révoquer. La durée des fonctions du Président de la République sera, pour cette fois seulement, diminuée du nombre de mois nécessaire pour que l'élection subséquente ait lieu le deuxième dimanche de mai.

7. Jusqu'à la constitution définitive du conseil d'Etat, une commission de trente membres élus par l'Assemblée, dans les bureaux, au scrutin secret et à la majorité relative, exercera les pouvoirs attribués au conseil d'État par les articles 54,64 et 79 (***)

de la Constitution.

8. Avant son installation, le Président prètera serment à la Constitution et à la République, en présence de l'Assemblée nationale.

mentionnés dans les articles 6 et 7 de ce décret sont devenus, par la discussion et le vote définitif de la Constitution, les articles 55, 56, 57, 58, 59, 65 et 80.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

Publiée le 14 août 1830.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivans: 1814, le préambule.

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

Ch.

ARTICLE 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. Ch. 2 s., 62. Ch. 1814, art. 1.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. - Ch. 1814, art. 2.

5. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.Ch. 1814, art. 3.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Ch. 1814, art. 4.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

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Ch. 1814, art. 5.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public (1). Ch. 1814, art. 6, 7.

(1) Le traitement des ministres du culte catholique est fixe par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802), art. 64. 65, 66, 71, 72.- Décret du 11 prairial an xit (31 mai 1804), art 4. — Ordonnance du 6 janvier1 fevrier 1830.-L. 18-22 juillet 1857, art. 30, $13.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

Publiée le 14 juin 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RO DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

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vant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant étre poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de

ART. 1. Les Français sont égaux de- l'Etat.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. Supp. Presse.

La censure ne pourra jamais être rétablie. tembre 1835, art. 20, 21, 22.

Ch. 1814, art. 8.
Supp. Presse, L. 9 sep-

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. Ch. 1814, art. 9.

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9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. — C. 545. Supp. Expropriation pour cause d'utilité publique, L. 3 mai 1841. — V. aussi Chemins vicinaux, L. 21 mai 1836, art. 15, 16. Ch. 1814, art. 10. 10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites: le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. Ch. 1814, art. 11.

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11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. Supp. Armée, L. 3 bruniaire

an IV, L. 21 mars 1832. Ch. 1814, art. 12.

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive. Ch. 13, 47, 69 2o. Supp. Presse, L. 9 septembre 1835, art. 4. — Ch. 1814, art. 13. 13. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi. Ch. 1814, art. 14.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés. Ch. 1814, art. 15.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal.

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés des dé

12. La conscription est abolie. Le mode partemens.

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