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Réunir tous les textes nécessaires à l'intelligence d'une législation et rendre leur recherche aussi prompte que sûre, telles sont, selon moi, les conditions d'un bon Code. C'est dans la pensée d'atteindre ce double but que je publie aujourd'hui les Codes français.

Et d'abord, réunion de tous les textes nécessaires.

Sous chaque article j'ai rapporté, outre les lois nouvelles qui le complètent ou le modifient :

1o Les dispositions du droit ancien et du droit intermédiaire, indispensables à connaître pour son explication, et qui sont citées par les commentateurs et les professeurs (1);

2° Tous les changemens que cet article a subis depuis sa promulgation. De cette manière, on a simultanément sous les yeux les Codes de la République, de l'Empire, de la Restauration, et on peut les comparer, soit entre eux, soit avec les Codes actuels.

Je n'insisterai pas sur l'utilité de ces innovations. Depuis longtemps il est reconnu qu'on ne peut étudier, même sommairement, certaines parties de notre Droit, notamment les donations, les testamens, les substitutions, la preuve testimoniale, la procédure

(1) J'avais aussi rapporté sous chaque article des Codes, tous les textes de nos coutumes qui pouvaient s'y rattacher. Mais l'impossibilité de tout comprendre dans un volume m'a obligé à ne laisser que les dispositions indispensables. Au reste, mon premier travail trouvera sa place dans une publication nouvelle que j'entreprends sur nos Coutumes, et qui comprendra, outre les textes :

1o La conférence des articles entre eux et avec notre législation actuelle;

2° Sous chaque article, la définition des termes de droit qu'il renferme, ainsi que l'exposé et la solution des questions qu'il a soulevées, le tout d'après les meilleurs commentateurs.

civile et le droit commercial, sans le secours de nos anciens édits, lettres patentes, ordonnances, réglemens..... Comment exploiter la mine si riche et si féconde de notre ancienne jurisprudence, si l'on ne connaît les points de ressemblance et de différence de l'ancienne législation et de la nouvelle ?

Et quant au droit intermédiaire, comment comprendre, par exemple, notre législation pénale et suivre sa marche, si l'on ignore les dispositions de ce droit sur cette importante matière? De quelle utilité n'est pas la loi de brumaire an VII pour l'étude de notre système hypothécaire?

Plusieurs articles de nos Codes renvoient aux Usages locaux. J'ai placé sous ce mot Usages locaux les dispositions de nos Coutumes sur ces matières.

En second lieu, célérité et sûreté des recherches.

Le tarif civil et le tarif criminel comprennent chacun plusieurs lois. Suivant leur ordre chronologique, je les ai classées par 1", 2o... Lorsque j'ai rencontré un article de quelque étendue, j'ai eu soin d'en indiquer les paragraphes. De cette manière, les nombreux renvois que j'ai faits aux tarifs sont tellement précis, que l'on trouve de suite et sûrement la disposition indiquée. MM. les juges taxateurs, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers et toutes les personnes qui désirent connaitre le prix des actes comprendront l'importance de ce nouvel ordonnancement.

Dans le Supplément aux Codes, se trouvent, outre les lois les plus usuelles, celles exigées pour les thèses et les textes de notre ancien droit qui sont encore en vigueur. Il est divisé par ordre alphabétique, et les lois relatives à chaque matière arrivent par ordre chronologique. Ces deux ordres se prêtent un tel concours que les recherches sont aussi faciles que dans un dictionnaire.

Ce volume est terminé par une table alphabétique et par une table chronologique. Dans toutes les deux on indique les pages où les lois citées sont rapportées.

En faisant ce travail, j'ai voulu contribuer à faciliter et à fortifier les études juridiques. Je serai suffisamment récompensé si le public estime que je ne suis pas resté trop au-dessous de la tâche, bien modeste assurément, mais utile, que je me suis imposée.

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n'étant plus en vigueur, sont indispensables à connaître. Pour éviter le redoublement du signe §, lorsqu'après l'énonciation des paragraphes, j'ai eu à citer un article, je l'ai fait précéder de ces lettres art. Ainsi T. 1, art. 71 § 9, 17, signifie Décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour royale de Paris, art. 71, paragraphes 9 et 17 et T. 1, art. 71 § 15, 17, art. 142, signifie même décret du 16 février 1807, article 71, paragraphes 15, 17, et article 142.

Dans le Supplément, toutes les fois que sous le même mot sont rapportés le texte contenant renvoi et celui auquel il est renvoyé, j'ai énoncé ce dernier sans le faire précéder ni suivre d'aucune indication.

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TARIFS EN MATIÈRE CIVILE.

T. 1. DÉCRET du 16 février 1807, conte-
nant le tarif des frais et dépens pour le T. 5.
ressort de la cour royale de Paris.

T. 2.

T. 3.

DECRET du 16 février 1807, à la liquidation des dépens.

relatif

DÉCRET du 14 mars 1808, concernant les gardes du commerce.

T. 4. ORDONNANCE du 9 octobre 1825,

qui fixe les droits que percevront les

T. 6".

greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNANCE du 10 octobre 1841, sur le tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles. Loi du 18 juin 1843, sur le tarif des commissaires-priseurs.

T. 7. Loi du 21 juin 1845, portant suppression des droits et vacations accordés aux juges de paix.

TARIFS EN MATIÈRE CRIMINELLE.

T.Cr. ou T. Cr.1".-DECRET du 18 juin 1811, T. Cr. 4o. - ORDONNANCE du 30 décembre 1823

contenant réglement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais.

T.Cr. 2°.-ORDONNANCE du 7 avril 1813, qui modifie quelques dispositions de celui du 18 juin 1811.

relative au recouvrement des amendes de police correctionnelle et de simple police, et à la répartition du produit de ces amendes.

T. Cr. 5.-ORDONNANCE du 28 juin 1832, relative aux sommes consignées par les parties civiles pour frais de procédure.

T. Cr. 3o.- ORDONNANCE du 3 novembre 1819, T. Cr. 6o.- ORDONNANCE du 28 novembre

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CONSTITUTION

DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

du 4 novembre 1848 (1).

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté,

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Et, conformément à l'article 6 du décret du 28 octobre 1848 (Voy. p. XIV, note 1), le Président de l'Assemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PRÉAMBULE.

En présence de Dieu, et au nom du Peuple français, l'Assemblée nationale proclame :

La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposé pour but

1) Loi du 6 novembre 1848, relative à la promu!- des gardes nationales et de l'armée et de la gation de la Constitution.

ART. 1a. La Constitution de la République française, votée définitivement par l'Assemblée nationale, le 4 novembre 1848, insérée au Moniteur universel et au Bulletin des lois, sera promulguée par proclamations et lectures publiques, suivies d'une cérémonie religieuse.

2. La promulgation sera faite à Paris, le dimanche 12 novembre prochain, à neuf heures, sur la place de la Concorde, par le Président de l'Assemblée nationale, en présence de l'Assemblée, du Pouvoir exécutif, de grands corps de l'État, des députations

population entière. La promulgation sera faite dans toutes les autres communes de France, le dimanche 19 novembre, par le maire de la commune, sur la place publique, et en présence des habitans, convoqués

à cet effet.

3. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 100,000 francs pour les dépenses de la cérémonie de la promulgation.

Il est ouvert au même ministre un crédit extraordinaire de 600,000 francs pour distributions de secours à faire aux indigens de Paris et des départemens le jour de la promulgation de la Constitution.

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