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qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

182. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de, propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit (a).

F. 189.

183. Les agens de. l'administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugemens, et se pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier ressort; mais ils ne peuvent se désister, de leurs appels sans son autorisation spéciale (b). F. 184, 187. I. Cr. 199-216. 0. F. 11.

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184. Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agens de se pourvoir contre les jugemens et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses agens auraient acquiescé aux jugemens et arrêts. — I. Cr. 202, 216,

413.

185. Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six

(a) Déca. 15-29 sept. 1791, sur l'administration

forestière, tit. ix.

ART. 12. Si, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureur général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception; à défaut de quoi il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée. (6) DÉCR. 15-29 sept. 1791, sur l'administration forestière, lit. Ix.

ART. 17. Les préposés de la conservation

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mois, à compter du même jour, sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi (a). —F. 186, 189.-I. Cr. 636.

186. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agens, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle. -I. Cr. 638, 640.

187. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugemens, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre. — F. 172, 189.

SECTION II.

Des Poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des Particuliers.

188. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire. -F. 178. —I. Gr. 154.

189. Les dispositions contenues aux articles 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170, § 1er, 172, 175, 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts dui leur appartiennent.

Toutefois dans les cas prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la caisse des dépôts et consignations (b).

190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers. I. Cr. 20, 137, 139 4o, 179.-P. 9-11, 464 s.

191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur du Roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. — F. 185.

I. Cr. 20.

(a) DECR. 15-29 sept. 1791, sur l'administration

forestière, til 1x.

ART. 8. Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les délinquans seront désignés par les procès verbaux ; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d'un an, si les délinquans n'ont pas été connus.

(b) ÉDIT d'août 1669, sur les eaux el foréls, til. XXVI.

ART. 5. Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquans en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et pour la pêche, des mêmes peines et réparations ordonnées par ces présentes pour

nos eaux et forêts, chasses et pêcheries : et à cet effet se pourvoir, si bon leûr semble, par-devant le grand-maître et les officiers de la maîtrise, auxquels, en tant que besoin serait, nous en attribuons toute connaissance et juridiction.

TIT. XXXII, art. 28. Toutes amendes, restitutions, dommages et intérêts, et confiscations, seront adjugées ès eaux et bois des ecclésiastiques, commanderies, maladeries, hôpitaux, communautés, et particuliers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le faît de nos eaux et forêts.

L. 15-29 sept. 1791, tit, ver,
ART. 6. F. 2 note.

TITRE DOUZIÈME.

DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL.

192. La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence de ces arbres. Les arbres sont divisés en deux classes.

La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de dix centimes par chacun des autres décimètres (1).

(1) TARIF

Des amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur et son essence.

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Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de cinquante centimes par chacun de ces deux décimètres, et s'accroitra ensuite progressivement de cinq centimes par chacun des autres décimètres.

Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi.- Voyez p. 975

note.

La circonférence sera mesurée à un mètre du sol (a). -F. 34, 193 s., 198, 202, 211-214. Supp. Police rurale, DÉCR. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II,

art. 36.

193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre écarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal, d'après les documens du procès.

194. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de dix francs par bête attelée, de cinq francs par chaque charge de bête de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de trois francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement de six à quinze jours (b).-F. 192, 198, 202, 211-214. — P. 388,444 s.

195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé en outre un emprisonne

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ART. 1er. L'amende ordinaire, pour délits commis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu et sans scie, par personnes. privées, n'ayant charges, usages, ateliers ou commerce dans nos forêts, bois et garennes, sera pour la première fois de quatre livres pour chacun pied de tour de chène, et de tous arbres fruitiers indistinctement, même du chataignier; cinquante sols pour chacun pied de tour de saulx, hètre, orme, tillot, sapin, charme et frene; et trente sols pour pied d'arbre de toute autre espèce vert, en étant sec ou abattu, et sera le tout pris et mesuré demi-pied près de terre.

DECR. 20 messid. an III (8 juill. 1795], qui ordonne l'établissement de gardes champêtres dans toutes les communes rurales.

ART. 10. A l'égard des délits commis dans les forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de l'amende sera provisoirement déterminé par les tribunaux, d'après la valeur actuelle des bois.

L. 23 therm. an IV [10 août 1796], relative à la répression des délits ruraux et forestiers. ART. 2. La peine d'une amende de la va

leur d'une journée de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comine la moindre par l'article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement. 3. Les lois rendues sur la police rurale seront, au surplus, exécutées.

(b) ÉDIT d'août 1669, sur les equz et forêts, tit. xxx.

ART. 3. Pour chacune charretée de merrein, bois quarré de sciage ou de charpenterie, l'amende sera de quatre-vingts livres; pour la charretée de bois de chauffage quinze livres ; pour la somme ou charge de cheval ou bourrique quatre livres; et pour le fagot ou fouée vingt sols.

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DEC. 28 sept.-6 oct. 1791, concernant les biens et usages ruraux, el la police rurale, tit. u.

ART. 37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bete de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être moindre de trois jours ni excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement du au pro priétaire..

ent de quinze jours à un mois (a). —F. 36, 150, 194, 198, 202, 211–214. 196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mulé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront puis comme s'ils les avaient abattus par le pied (b). --- F. 192, 193, 198, 202,

11-214.-P. 446-448.

197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux êmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied (c). —F. 92, 193, 198, 202, 211–214. -•

198. Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions 1 sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution s objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à s dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrumens de même nature nt les délinquans et leurs complices seront trouvés munis, seront confisés (d). — F. 202.-P. 11. .

199. Lés propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de

Un franc pour un cochon,

Deux francs pour une bête à laine,

Trois francs pour un cheval ou autre bète de somme,

Quatre francs pour une chèvre,

Cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau.

J'amende sera double si les bois ont moins de dix ans; sans préjudice, y a lieu, des dommages-intérêts (e). — F. 147 et la note, 202, 211–214.

ÉDIT d'août 1669, sur les eaux et forêts, fitem.

RT. 18. F. 144 note.

IT. XXVII, art. 11. Faisons très-expreséfenses d'arracher aucuns plants de chècharmes ou autres bois dans nos forêts, notre permission et attache du grand re, à peine de punition exemplaire et de

cents livres d'amende.

T. XXXI, art. 13. Toutes personnes qui nt coupé, arraché et emporté arbres, ches ou feuillages de nos forêts, bois et nes, et des ecclésiastiques, communauu particuliers, pour noces, fètes et cones, seront punies de l'amende et restitudommages et intérêts selon le tour et té des bois, ainsi qu'ils le seraient en aulit.

EDIT d'août 1669, sur les eaux et forêts, tit. XXXII.

T. 2. Ceux qui auront éhouppé, ébranet déshonoré les arbres, paieront la e amende au pied le tour que s'ils les nt abattus par le pied.

ÉDIT d'août 1669, sur les eaux et forêts, * tit. xvn.

. 2. Le garde-marteau et le sergent à veilleront à la conservation des bois chat empêcheront qu'ils ne soient pris, enou ébranchés par les usagers et autres, rétexte de coutume et usage, quel qu'il étre, et en cas qu'il s'en rencontre de s par troncs ou ébranchés, ils en feur rapport de même que s'ils avaient été s sur pied, et les officiers les condamt au pied le tour; à peine d'antende

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arbitraire, et d'en répondre en leurs noms. TIT. XXVI, art. 33. F. 80 note.

(d) Foir d'août 1669, sur les eaux et forêts, lil. xxx.

ART. 8. Et d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées selon la valeur quelle ils sont montés à beaucoup plus haut et état des bois de l'année 1518, depuis ladonnance faite par Henri III, en l'année 1588, prix; ordonnons que conformément à l'oret aux arrets et réglemens des mois de septembre 1601, juin 1602, et octobre 1623, les restitutions, dommages et intérêts seront adjugés de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende. 9.-F. 161 note.

ÉDIT de mai 1716, portant réglement sur les amendes des eaux et forêts,

ART, 50. Ne pourront les amendes et restitutions réglées par ladite ordonnance, ètre diminuées par nos cours de parlement, tables de marbre et officiers des maitrises, tant pour ce qui regarde nos bois, que ceux des ecclésiastiques et communautés séculières et régulières, à peine de nullité; et seront les restitutions égales aux amendes, et les amendes égales aux restitutions.

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