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Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

Les présidens, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article (a). I. Cr. 294 s., 302.-T. Cr. 1er, art. 42,

54 s.

306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, proroger le délai (b). —I. Cr. 268.

307. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différens accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office (c). I. Cr. 226 et la note, 227, 241, 308.

508. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office. —I. Gr. 226 note, 227, 276 s.

309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé (d). I. Cr. 260, 393 s.

née, sous peine d'amende et de contrainte par corps, lesquelles peines seront prononcées par les officiers de police, tribunal de district ou tribunal criminel, devant lesquels les témoins auront été assignés pour déposer, à moins qu'ils ne présentent une excuse, laquelle sera jugée par le tribunal qui les aura assignés.

(a) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 320. L'accusé reçoit pareillement, et sous la même peine (I. Cr. 303 note, art. 319), après son interrogatoire devant le président, copie des autres pièces de la procédure. Cette copie lui est délivrée gratis par le greffier.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vi. ART. 20. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs de demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront leur requête en prorogation de délai au tribunal criminel, lequel décidera si cette prorogation doit ou non être accordée.

21. Si le tribunal criminel juge qu'il y a lieu d'accorder la demande, ce délai ne pourra néanmoins être prorogé au-delà de l'assemblée de jurés qui aura lieu le 15 du mois suivant.

NOTA. Les articles 333 et 334 du Code des

délits et des peines du 3 brumaire an iv reproduisent ces deux articles.

(c) L. 18 germ. an IV [7 avril 1796). ART. 1er. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens accusés, les accusateurs publics seront tenus d'en demander la jonction.

2. La demande sera communiquée au commissaire du Directoire exécutif, qui donnera son avis motivé.

3. Le tribunal criminel prononcera dans les vingt-quatre heures, et ordonnera que tous les accusés du mème délit seront présentés à un seul et même débat.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. vi. ART. 25. Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des siéges séparés du public et des parties, et ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 338. Au jour fixé pour l'assemblée du jury, le tribunal criminel ayant pris séance, les douze jurés et les trois adjoints se rendent dans l'intérieur de l'auditoire.

339. Les douze jurés prennent place tous ensemble, suivant l'ordre de leur nomination, sur des siéges séparés du public et des parties, en face de ceux qui sont destinés à l'accusé et aux témoins.

CHAPITRE IV.

DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Examen.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance (a).

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dù aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (b). — I. Cr. 294 s., 335.

312. Le président adressera aux jurés, debout et découverts, le discours suivant:

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.

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Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main: Je le jure, à peine de nullité (c). — I. Cr. 408.

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vII. ART. 1er. En présence des juges, de l'accusateur public, du commissaire du Roi, des jurés et du public, l'accusé comparaitra à la barre, libre et sans fers; le président lui dira qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, âge, profession et demeure, dont il sera tenu note par le greffier.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795].

ART. 341. Le tribunal et les jurés étant assemblés, le président fait entrer dans l'intérieur de l'auditoire l'accusé, ses conseils, les témoins, et la partie plaignante, s'il y en a une. L'accusé comparaît à la barre, libre, sans fers, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui dit qu'il peut s'asseoir, lui demande son nom, son àge, sa profession, sa demeure, et en fait tenir note par ie greffier.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. vu.

ART. 13. Les conseils prêteront serment de n'employer que la vérité dans la défense des accusés, et seront tenus de s'exprimer avec décence et modération.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct 1795].
ART. 342. Les conseils de l'accusé pro-

mettent ensuite de n'employer que la vérité dans sa défense.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vi ART. 24. Le président, en présence du public, du commissaire du Roi, de l'accusateur et de l'accusé, fera prêter à chaque juré séparément le serment suivant : « Citoyen, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges porlées contre un tel.... de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et moyens de défense, et suivant votre conscience el votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 343. Après avoir reçu cette promesse (I. Cr. 311 note), le président du tribunal adresse aux jurés et à leurs adjoints le discours suivant : Citoyens, vous promettez d'examiner. . . (le reste comme l'article 24 de la loi du 16-29 sept. 1791). Chacun des jurés et de leurs adjoints, appelé nominativement par le président, répond: Je le promets.

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Le greffier fera cette lecture à haute voix (a).-I. Cr. 231, 241.

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous (b).

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515. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et aut procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition (c). I. Cr. 66 s., 80 s., 324,

510 s.

516. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition (d).— I. Cr.

317 s.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de

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C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1793]. ART. 345. Après cette lecture, le président rappelle à l'accusé, le plus clairement possible, ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dit : « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. >>

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vu, ART. 3. L'accusateur public exposera le sujet de "accusation; il fera entendre ses

témoins, ainsi que la partie plaignante, s'il y en a. Les témoins, avant de déposer, préteront serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

4. La liste des témoins qui doivent déposer sera notifiée à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 346. L'accusateur public expose le sujet de l'accusation, et présente la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à sa requête, soit à celle de la partie plaignante.

Cette liste ne peut contenir que des témoins dont les noms, age, profession et domicile aient été notifiés à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen; et ni l'accusateur public, ni la partie plaignante, ne peuvent, à peine de nullité, en faire entendre d'autres.

347. La liste mentionnée en l'article précédent est lue à haute voix par le greffier.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 348. Le président ordonne ensuite aux témoins de se retirer dans une chambre destinée à cet effet, et d'où ils ne peuvent sortir que pour déposer.

la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement (a).-I. Cr. 73, 75, 79, 155 s., 318 s., 408, 510 s.-C. 735 s

:

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.-I. Cr. 372.

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président (b).

I. Cr. 325.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (c).-I. Cr. 326.

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable.

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351. Il lui demande ensuite s'il connaissait l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation; s'il est parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie plaignante, et à quel degré. Il lui demande en même temps s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre.

352. Cela fait, le témoin dépose oralement, et sans que sa déposition puisse être écrite. NOTA. La loi du 16-29 sept. 1791 contient de semblables dispositions dans sa 2a partie, titre vii, art. 3, 5, 8 et 11.

(b) L. 16-29 sept 1791, 2o part., tit. vn. ART. 6. Après chaque déposition, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui; l'accusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.

7. Le témoin sera toujours tenu de déclarer d'abord si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler, et s'il connaissait l'accusé avant le fait qui a donné lieu à l'accusation.

18. A la suite des dépositions, l'accusateur

public sera entendu; la partie plaignante pourra demander à faire des observations; l'accusé ou ses amis pourront leur répondre.

C. D. P. 3 brum, an IV (25oct. 1795) ART. 353. Après chaque déposition, le président demande au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler. - Il demande ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin, et dire tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu'il juge utile à sa défense.

354. Le président peut également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croit nécessaires à la manifestation de la vérité. — Les juges, l'accusaen demandant la parole au président. teur public et les jurés ont la même faculte,

(c) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 355. Chaque témoin, après sa déposition, reste dans l'auditoire jusqu'à ce que les jurés s'en soient retirés pour donner leurs déclarations.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité (a).-I. Cr. 315, 324.-T. Gr. 1er, art. 26 s., 34, 71 19 2o. 322. Ne pourront être reçues les dépositions,

1o Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat;

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3o Des frères et sœurs;

4o Des alliés aux mêmes degrés;

5o Du mari et de la femme, même après le divorce (1) prononcé;

6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi;

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues (6). -I. Cr. 30 s., 79, 156, 323, 358, 510 s. G. 25, 735s.-P. 34, 42, 43.

323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.-I. Gr. 30 s., 322 note.

524. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315 (c). — I. Cr. 316 s.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., lit. vi. ART. 14. L'accusé pourra faire entendre des témoins pour attester qu'il est homme d'honneur et de probité, et d'une conduite irréprochable; les jurés auront tel égard que de raison à ce témoignage.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 356. Après l'audition des témoins produits par l'accusateur public et par la partie plaignante, l'accusé fait entendre les siens, s'il y en a.

357.(Cet article reproduit l'article 14, 2 partie, titre vi, de la loi du 16-29 septembre 1791).

L. 5 pluv. an XIII [25 janv. 1805], relative à la diminution des frais de justice en matière criminelle ou de police correctionnelle.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vn.

ART. 15. Ne pourront être entendus en témoignage les ascendans contre leurs descendans, et réciproquement; les frères et sœurs contre leurs frères et sœurs, un mari contre sa femme ou une femme contre son mari, et les alliés au mème degré.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 net. 1795]. ART. 358. Ne peuvent être entendus en témoignage, soit à la requete de l'accusé, soit à celle de l'accusateur public, soit à celle de la partie plaignante,-1o Le père, la mère, Paient, l'aïeule ou autre ascendant de l'accusé; 2° Son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, ou autre descendant; 3o Son frère ou sa sœur ;- 4o Ses alliés aux degrés ci-dessus;-5o Sa femme ou son mari, même ART. 2. Les citations et significations faites L'accusateur public et la partie plaignante le divorce légalement prononcé. après à la requête des prévenus ou accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins les dénonciateurs, quand il s'agit de ne peuvent pareillement produire pour témoins qu'ils feront entendre; sauf à la par- délits dont la dénonciation est récompensée tie publique à faire citer, à sa requète, les pécuniairement par la loi, ou lorsque le détémoins qui lui seraient indiqués par les pré-nonciateur peut, de toute autre manière, venus ou accusés, dans les cas où elle ju- profiter de l'effet de sa dénonciation. gerait que leur déclaration pût être nécessaire pour la découverte de la vérité; sans préjudice du droit de la cour de justice criminelle, d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que de nouveaux témoins soient entendus.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1°. « Le divorce est aboli. »

380. Toute contravention aux règles prescrites par les articles 352, 358, 365, 368, 373, 374, 377 et 378, emporte nullité.

(c) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 359. Les témoins qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, peuvent être entendus dans le débat, savoir, A la re

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