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418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée. C. 450 s., 2121, 2135 1o, 2193. - Pr. 882.

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419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. C. 488, 724, 2010.

SECTION V.

Du subrogé Tuteur.

420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.

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Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. - G. 361 s., 390 s., 397 s., 402 s., 405 s., 421 s., 426, 446, 448, 450 s., 470, 505, 1442, 2137 s. Pr. 444, 883.

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.

S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y

tuteurs ou curateurs dans l'un et dans l'autre pays, laquelle nomination sera faite enFrance par les juges auxquels la connaissance en appartient, et ce, de l'avis des parens et amis des mineurs qui seront en France, pour avoir par lesdits tuteurs ou curateurs l'administration des biens de France seulement, même des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées en France et sur les biens qui y sont situés; ce qui aura lieu pareillement dans les colonies où la nomination du tuteur ou du curateur sera faite par les juges qui y sont établis de l'avis des parens ou amis qu'ils y auront; lesquels tuteurs ou curateurs élus dans les colonies, n'auront pareillement l'administration que des biens qui s'y trouveront appartenant auxdits mineurs, ensemble des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées dans les colonies et sur les biens qui y sont situés, et seront lesdits tuteurs et curateurs de France, ou ceux des colonies françaises, indépendans les uns des autres, sans être responsables que de la gestion et administration des biens du pays dans lequel ils auront été élus, de laquelle ils ne seront tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nominés.

2. En cas que le père ou la mère soient encore vivans dans le temps de la dation de tutelle ou de curatelle, il sera perinis au juge du lieu de leur domicile, de les nommer tuteurs ou curateurs indéfini

ment et sans restriction, si les parens ou amis des mineurs en sont d'avis, auquel cas lesdits père ou mère survivans auront l'administration générale de tous les biens desdits mineurs en quelque lieu que lesdits biens soient situés, en sorte qu'il n'y ait en ce cas qu'une seule tutelle ou curatelle; et si ledit juge, de l'avis des parens et amis, ne juge pas à propos de déférer la tutelle et curatelle auxdits père ou mère, ni même de les nommer tuteurs ou curateurs en partie, l'article ci-dessus sera exécuté.

6. Le tuteur nommé dans le pays où les mineurs ne feront point leur demeure, sera tenu d'envoyer tous les ans au tuteur nommé dans le pays où les mineurs seront élevés, des états de sa recette et dépense. Il sera pareillement tenu, si les parens et amis des mineurs étant dans ledit pays le jugent à propos, et qu'il soit ainsi ordonné par le juge dudit pays, de faire remettre audit tuteur en tout ou en partie les revenus qu'il aura reçus, à l'exception de ceux qu'il sera obligé d'employer à l'entretien des biens dont l'administration lui est confiée; à l'effet de quoi ledit tuteur sera tenu audit cas d'assurer ses envois, et les frais de l'assurance lui seront passés en dépense dans son compte ; comme aussi sera tenu le tuteur auquel les envois auront été faits de s'en charger en recette dans son compte, et d'en faire emploi suivant l'avis des parens et amis desdits mineurs.

a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.-C. 406 s., 444, 445, 1116, 1149.

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. - - C. 405 s., 421.

423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.-G. 426, 432, 735 s.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. C. 112, 446, 1149. - Pr. 883.

-

495. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. C. 471, 476 s., 488, 512. - P. 29.

426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. C. 427 s., 442 s.

SECTION VI.

Des Causes qui dispensent de la Tutelle.

427. Sont dispensés de la tutelle,"

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (1);

Les présidens et conseillers à la cour de cassation, le procureur-général et les avocats-généraux en la même cour (2);

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (3). — C. 428-431, 438 s.

428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du Roi. - C. 429-431, 438 s. 429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera

(1) Plusieurs des places et titres auxquels cette dispense s'applique, n'existent plus. Ces places et titres étaient les suivans: Titre . Les membres de la famille impériale.-Titre v. Les grands dignitaires de l'Empire.-Les grandes dignités de l'Empire étaient celles de grand-électeur, d'archichancelier de l'Empire, d'archichancelier d'Etat, d'architrésorier, de connétable, de grand-amiral. Titre vi. Les grands officiers de l'Empire, qui étaient: 1° les maréchaux de l'Empire; 2° huit inspecteurs et colonels-généraux de l'artillerie et du génie des troupes à cheval et de la marine; 3° les grands officiers civils de la Couronne. Titre vi. Les sénateurs. Titre Ix. Les membres du conseil d'État. Titre x. Les membres du Corps Législatif.-Titre xi. Les membres du Tribunat.

(2) L. 16 septembre 1807, relative à l'organisation de la cour des comptes.

ART. 7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. (3) Av. C. D'ÉT. 20 novembre 1806, sur la dispense de tutelle en faveur des ecclésiastiques desservant des cures.

Le Conseil d'État est d'avis que la dispense accordée par l'article 427 à tout citoyen exercant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable, non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exercant pour les cultes des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles ils sont agréés par Sa Majesté, et pour lesquelles ils prétent serment.

prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse. C. 428.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause. C. 427 s., 431.

431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. — C. 430.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.-C. 401, 438 s.

Pr. 882 s.

433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. -G. 438 s., 2066.

Pr. 882.

434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dùment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. — G. 438 s. Pr. 882 s.

435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. G. 437 5.9

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436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront euxmêmes laissé des enfans actuellement existans.-C. 43,7 s., 739 s.-Pr. 882. 437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.

438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. -C. 427 s., 439.

439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur

ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non recevable. C. 102, 110, 407 s., 438. Pr. 882 s.. 1033.

440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. — G. 438 s. - Pr. 883-889.

441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S'il succombe, il sera condamné lui-même. -- Pr. 130, 131.

SECTION VII.

De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle.

442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille, 1o Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2o Les interdits;

3o Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;

4. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. — C. 388, 396, 408, 443 s., 489, 499, 507, 513.-P. 29. 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. -C. 25, 444 s. -P. 7, 8, 28, 34, 42, 335.

444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,

1o Les gens d'une inconduite notoire;

2o Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. — C. 443, 445, 513.

445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.-C. 395, 421, 442 s.-P. 9, 42, 43, 335. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise pár un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. C. 406 s., 420 s., 735 s.

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447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. C. 448 s. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

- Pr. 883 s.

S'il y a réclamation, le subrogé tateur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. — C. 420. Pr. 59, 61,

883, 887-889.

449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. -Pr. 339 s., 404, 406, 884 s.

SECTION VIII.

De l'Administration du Tuteur.

450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.-C. 468, except. 144, 148 s., 160, 904, 1309, 1398. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. — C. 108, 418, 451s., 907, 1149, 1249 s., 1596, 1689 s., 1718, 2121, 2135. - Pr. 126, 132, 905.

451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dùment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S'il lui est dù quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. C. 421, 438 s., 795, 819, 1442. - Pr. 911, 928-944.

452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature (1). C. 453, 527 s., 533. - Pr. 617-625, 945-952 (a).

453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

(1) L. 24 mars 1806, relative au transfert d'inscriptions de cinq pour cent consolidés apparte

nant à des mineurs ou interdits.

ART. 1er. Les tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits, qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.

2. Les mineurs émancipés, qui n'auraient de mème en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs curateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de parens ou d'aucune autre autorisation.

3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de cinquante francs de rente, ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les cas, la

vente pourra s'effectuer sans qu'il soit besoin
d'affiches ni de publication.

DÉCRET du 25 septembre 1815, concernant les mi-
neurs ou interdits propriétaires d'une action de
la Banque de France ou de portions d'actions
n'excédant pas ensemble une action entière.
Les dispositions de la loi du 24 mars 1806,
relatives au transfert d'inscriptions de cinq
pour cent consolidés, appartenant à des
mineurs ou interdits, sont rendues applica-
bles aux mineurs ou interdits propriétaires
d'actions ou portions d'actions de la Banque
de France, toutes les fois qu'ils n'auraient
qu'une action ou un droit dans plusieurs
actions, n'excédant pas en totalité une action
entière.

(a) ORD. D'ORLÉANS, janvier 1560.

ART. 102. Les tuteurs et curateurs des mineurs seront tenus si-tost qu'ils auront fait inventaire des biens appartenans à leurs pupils, faire vendre par autorité de justice les meubles périssables, et employer en rentes ou héritages, par avis de parens et amis, les deniers qui en proviendront avec ceux qu'ils auront trouvez comptant, à peine de payer en leurs propres noms le profit desdits deniers.

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