Page images
PDF
EPUB

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction (a).—I. Cr. 59 s.

SECTION II.

Mode de procéder des Procureurs du Roi dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (b). - I. Cr. 22 s., 30 s., 63.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé (c). — I. Cr. 22, 66, 109,358 s.-P. 373.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation (d).-I. Cr. 63, 358 s. — - C. 1987. -T. Cr. 1er, art. 42.

[blocks in formation]

(b) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795]. ART. 83. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance ou reçoit la dénonciation d'un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine alllictive ou infamante, est tenu d'en donner avis surle-champ au juge de paix de l'arrondissement dans lequel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu, et de lui transmettre tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatils.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. IV. ART. 1. Tout homme qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu d'en donner aussitôt avis à l'officier de police du lieu du délit.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795].

ART. 87. Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la liberté, la vie ou publique ou individuelle, est tenu d'en donla propriété d'un autre, soit contre la sûreté

ner aussitôt avis au juge de paix du lieu du délit, ou à celui de la résidence du prévenu.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 1 part., tit. v. ART. 2. La dénonciation du tort personnel, ou la plainte, pourra étre rédigée par la partie, ou son fondé de procuration spéciale, ou par l'officier de police, s'il en est requis; la procuration sera toujours annexée à la plainte.

3. La plainte sera signée à chaque feuillet par l'officier de police; elle sera également signee et affirmée par celui qui l'aura faite ou par son fondé de procuration spéciale: il sera fait mention expresse de la signature de la partie ou de sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de nullité de la plainte.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795).

ART. 88. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur, ou par le juge de paix, s'il en est requis.

89. Le juge de paix demande au dénon

32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignemens à donner.

Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre (a). —I. Cr. 41 s., 46 s., 60.—P. 7, 8. -T. Cr. 1er, art. 88. 33. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention (b). —I. Cr. 42.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt: la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende (c).-I. Cr. 32 s., 46, 504 s.-T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o4o.

35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un pro

ciateur s'il est prêt à signer et affirmer sa dénonciation.

90. Si le dénonciateur signe sa dénonciation, ou déclare qu'il ne sait ou ne peut écrire, mais qu'il la signerait s'il le pouvait, et s'il affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêt personnel, le juge de paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu.

91. La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge de paix et par le dénonciateur: si celui-ci ne sait pas signer, il en est fait mention.

(a) L. 16-29 sept. 1791, tre part., lil. w. ART. 1. Lorsqu'un officier de police apprendra qu'il s'est commis un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, d'y dresser procès-verbal détaillé du corps du délit, quel qu'il soit, et de toutes ses circonstances; enfin, de tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 102. Lorsqu'il a été commis un délit dont l'existence peut être constatée par un procès-verbal, le juge de paix est tenu,

aussitôt qu'il en est informé, de se transporter sur les lieux, pour y décrire en détail le corps du délit avec toutes ses circonstances, et tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795).

ART. 105. Le juge de paix fait comparaitre au procès-verbal toutes les personnes qui peuvent donner des renseignemens sur le délit. Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement les parens et voisins du décédé, ceux qui étaient employés à son service, et ceux qui se sont trouvés dans sa compagnie avant son décès.

106. Les déclarations des personnes qui comparaissent au procès-verbal sont rédigées sommairement en un cahier séparé; elles les signent, ou, si elles déclarent ne pouvoir signer, il en est fait mention.

(c) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 107. Le juge de paix peut défendre que qui que ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal, sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu dans lequel il opère. Tout contrevenant à cette défense est saisi surle-champ, et puni de la manière déterminée au livre des Peines.

cès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. I. Cr. 38 s., 46, 89.-T. Gr. 1er, art. 37.

56. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité (a).—1. Cr. 37 s., 89.-P. 184.-T. Gr. 1er, art. 88.

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers (b). — I. Gr. 38 s., 89, 190, 329, 474.-T. Cr. 1er, art. 37.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau (c). — I. Cr. 35 s., 39, 89. — T. Gr. 1er, art. 37.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaitre et de les parapher, s'il y a lieu, et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal (d). —I. Cr. 35 s., 89.

40. Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entrainer peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 125. Si la nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en etre acquise par les papiers du prévenu, le juge de paix ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'article 108, qu'il sera fait chez lui une visite domiciliaire; et, en exécution de cette ordonnance, il appose les scellés sur ses papiers.

126. Il lève les scellés, examine les papiers, et, s'il y a lieu, en fait la description: le tout en présence du prévenu.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 127. Si parmi les papiers trouvés sous les scellés, il en est qui puissent servir à conviction ou à décharge, le juge de paix les joint à son procès-verbal, après les avoir paraphes et fait parapher par le prévenu à chaque feuillet. Si le prévenu ne veut ou ne peut pas les parapher, le juge de paix en fait mention dans son procès verbal.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 131. S'il existe des pièces de conviction, il (le juge de paix) les paraphe, les représente au prévenu, l'interpelle de les

reconnaître, les lui fait parapher, on fait mention de son refus, et en dresse procèsverbal.

132. Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, le juge de paix y attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau, et qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il vient d'etre dit.

(d) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795).

ART. 128. Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer les scellés, sont hors de l'arrondissement du juge de paix charge de l'instruction, il requiert le juge de paix du lieu où ils se trouvent de procéder aux op rations indiquées par les deux articles precédens, et de lui en adresser le résultat dans le plus court délai.

129. Dans ce cas, le prévenu ne peut assister à la levée des scellés, à l'examen et à la description des papiers, que par le ministère d'un fondé de pouvoir. Mais les papiers qui font charge contre lui ne penvent être employés au procès qu'après lu avoir été présentés personnellement pour les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui (a).—I. Cr. 30, 31, 41, 46, 91 s., 97 s. —G. 102.—P. 121. — T. Gr. 1or, art.

71 3° 4°.

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (b). —I. Cr. 16, 32 s., 46, 106 s. -C. 1350, 1352.

42. Les procès-verbaux du procureur du Roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du Roi dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté: en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. ---I. Gr. 43 s.

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit (c). I. Cr. 44. T. Gr. 1er, art. 16 s., 80, 88.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

(a) L. 16-29 sept. 1791, ire part., tit. iv. ART. 2. En cas de flagrant délit ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins; et, si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener pour les faire comparaitre devant lui.

3. Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s'employer pour saisir un homme trouvé en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique comme coupable d'un délit, et de l'amener devant l'officier de police le plus voisin.

5. L'officier de police recevra les éclaircissemens donnés par le prévenu; et, s'il les trouve suffisans pour détruire les inculpations formées contre lui, il ordonnera qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.

C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795). ART. 62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu, et de l'amener devant le juge de paix.

64. Le prévenu amené devant le juge de paix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ordre d'un commissaire de police, dans les cas prévus par l'article 36,

soit de la manière indiquée par les trois articles précédens, doit être examiné sur-lechamp, ou dans le jour au plus tard.

97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le juge de paix à décerner un mandat d'amener contre le prévenu ;- Mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués par le plaignant, et de faire, tant pour constater le délit que pour en découvrir l'auteur, toutes les perquisitions, visites et procès-verbaux nécessaires.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795].

ART. 63. A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit.

(c) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 103. Il (le juge de paix) se fait, au besoin, accompagner d'une ou deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délit.

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (a).-I. Cr. 41, 46 C. 81, 82.-T. Cr. 1er, art. 16 s., 90 s.

45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener (b). —I. Cr. 60.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater.-I. Gr. 32 s., 47, 52.-P. 184.-T. Cr. 1er, art. 88.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requé rir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. — I. Gr. 29 s., 61 s.—T. Gr. 1er, art. 88.

-

CHAPITRE V.

DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR DU ROI.

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (c).-I. Gr. 9, 16, 30, 31, 49 s.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. m. ART. 1er. Tous ceux qui auront connaissance d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, seront tenus d'en donner avis sur-le-champ à l'officier de police de sûreté du lieu, ou, à son défaut, au plus voisin, lequel se rendra incontinent sur les lieux.

2. Dans les cas énoncés en l'article précédent, l'inhumation ne pourra être faite qu'après que l'officier de police se sera rendu sur les lieux, accompagné d'un chirurgien ou homme de l'art, et aura dressé un procès-verbal détaillé du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de deux citoyens actifs, lesquels, ainsi que le chirurgien ou homme de l'art, signeront l'acte avec lui.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 104. S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le juge de paix doit se faire assister d'un ou de deux officiers de santé. Dans ce cas, le cadavre ne peut être inhumé qu'après la clôture du procès-verbal.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795).

ART. 144. Les juges de paix qui reçoivent la dénonciation des délits mentionnés aux articles 140 et 141, et, dans les communes de quarante mille habitans ou au-dessous, de ceux mentionnés en l'article 142, la transmettent, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au directeur du jury; ils font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et les font conduire devant lui.

(c) L. 7 pluv. an IX [27 janv. 1801], relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle.

ART. 3.-I. Cr. 22 note B.

4. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et adjoints, les commissaires de police, sont également chargés de dénoncer les crimes et délits au substitut du commissaire près le tribunal criminel; de dresser les procès-verbaux qui y sont relatifs, et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit, et sur la clameur publique, sans préjudice des attri

« PreviousContinue »