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Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire (a). — Co. 434.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (b).-G. 2244, 2248.

TITRE QUATORZIÈME.

435. Sont non recevables

FINS DE NON-RECEVOIR.

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; — Co. 221 s., 350 s. Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté; Co. 286, 397 s.

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation (c). Co. 407,436.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice (d). Co. 435. —Pr. 68, 1033.

(a) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv. Ier, til. xuI. ART. 2. Ne pourront aussi faire aucune demande pour leur fret, ni les officiers, ma telots et autres gens de l'équipage pour leurs gages et loyers un an après le voyage fini. 3. Ceux qui auront fourni les bois et autres choses nécessaires à la construction, équipement et avitaillement des vaisseaux, ni les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la fabrique et radoub, ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise ni pour leurs peines et salaires après un an, à compter à l'égard des marchands du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus.

4. Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maitres, patrons ou capitaines, en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau un an après le voyage accompli.

9. Les taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître, et en ce cas ils en feront la demande dans l'an et jour, après lequel ils n'y seront plus reçus. (b) ORD. de la marine, août 1681, liv. Ier, til. xII. ART. 10. Les prescriptions ci-dessus

(Co. 433 note) n'auront lieu lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. Ier, tit. xII.

ART. 5. Le marchand ne sera recevable à former aucune demande contre le maitre ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à sa marchandise, après l'avoir reçue sans protestation, ni le maître à intenter aucune action pour avaries contre le marchand, après qu'il aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part.

la délivrance des marchandises, à alleguer 7. Le maitre ne sera aussi recevable après d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport.

8. Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maitre pulsse agir.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. Ia, tit. x.

ART. 6. Les protestations n'auront aucun effet, si dans le mois elles ne sont suivies d'une demande en justice.

LIVRE TROISIÈME ".

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES (a).

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437. Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. Co. 1, 632, 633. (A. Co. 437.)

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiemens. Co. 614.

La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès. - Co. 440 s., 635.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA DÉCLARATION DE faillite et de ses effets.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son

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domicile. Le jour de la cessation de paiemens sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société. — Co. 20 s., 439, 456, 586 4o. —C. 102. -(A. Co. 440.)

459. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (a). —— Co. 438, 456, 476 s., 586 4o, 591. — Pr. (A. Co. 470, 471.)

898.

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440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. 451,455, 462, 491, 580 s.- -(A. Co. 441.)

Co. 441 S.,

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441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partic intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (b). Co. 437, 446 s., 580 s., 585 40, 586 4o.- (A. Co. 441.}

442. Les jugemens rendus en vertu des deux articles précédens seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissemens commerciaux, suivant le mode établi par l'article 42 du présent Code. — Co. 461, 580. (A. Co. 457.)

445. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, mème de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics.

Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.

Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie

(a) ORD. du commerce, mars 1673, til. xi. ART. 2. Ceux qui auront fait faillite seront tenus de donner à leurs creanciers un état certifie d'eux de tout ce qu'ils possèdent et de tout ce qu'ils doivent.

merce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant

(b) OnD. du commerce, mars 1673, til. x1. ART. 1er. La faillite ou banqueroute sera réputée ouverte du jour que le debiteur se sera retire, ou que le scelle aura ete apposé sur ses biens.

le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiemens ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans les

DE LA FAILLITE.

intervenante.-Co. 469 1o, 474, 486 s.

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Pr. 59 7o, 339. — (A. Go. 4 42, 494.) 444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues.

En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. — Co. 120, 163, 542.-C. 1188, 2040, 2041. — Pr 124, 517 s. — (A. Co. 448.)

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445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seu-. lement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilége, par un nantissement ou par une hypothèque.

Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilége, à l'hypothèque ou au nantissement. Co. 446, 448, 546 s., 552 s., 604.-C. 2071, 2095, 2114.

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit;

Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiemens faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes anté447 s. G. 1167, 2071 s., 2123, 2124 s. rieurement contractées (a). — Co. 441, 2146. — (A. Co. 443-446.)

(a) ORD. du commerce, mars 1673, til. xi. ART. 4. Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles, faits en fraude de créanciers. Voulons qu'ils soient rapportes à la masse commune des effets.

DicL. du 18 nov. 1702 portant que les cessions et transports faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, sont nuls, et que les actes souscrits par les faillis, les sentences contre eux rendues dans le même temps, n'emporteront aucune préference sur les créanciers chirographaires.

Locis, etc. L'application que nous avons continuellement à tout ce qui peut être avantageux au commerce de notre Royaume, aurait donne lieu aux negocians de nous représenter que rien ne peut contribuer plus efficacement a rendre le commerce lorissant que la fidelite et la bonne foi; et, quoique nous avons fait plusieurs réglemens sur ce sujet, e principalement par notre edit du mois de mars 1673, portant règlement pour le commerce des marchands

dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'etre annulés, sur la demande des créanciers, s'iis paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

et négocians, tant en gros qu'en détail, il ne laisse
pas de se commettre souvent de tres-grands abus
dans les faillites des marchands, par des cessions,
transports, obligations et autres actes frauduleux
soit d'intelligence avec quelques-uns de leurs crean-
ciers, ou pour supposer de nouvelles dettes, et par
des sentences qu'ils laissent rendre contre eux à la
veille de leur faillite, à l'effet de donner hypothèque
et préference aux uns au préjudice des autres; ce qui
cause des procès entre les véritables et anciens
creanciers, et les nouveaux ou pretendus creanciers
hypothécaires, sur la validite de leurs titres, et fait
perdre en tout ou en partie aux creanciers legitimes
ce qui leur est dû, ou les oblige à faire des accommo-
demens ruineux; que les negocians de la ville de
Lyon, pour obvier a ces inconveniens, ont propose
plusieurs articles en forme de réglement, qui ont ete
autorises et homologues par arrêt du conseil du
7 juillet 1667, par lesquels il est porte, entre autres
choses, que toutes cessions et transports sur les effets
des faillis seront nuls, s'ils ne sont faits dix jours au

445. Tous actes ou engagemens pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractans.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées,

447. Tous autres paiemens faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiemens. Co. 4 4 6 et la note.-C. 1167.- -(A. Co. 447.)

448. Les droits d'hypothèque et de privilége valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilége et celle de l'inscription. Co. 440, 441, 445, 446.-C. 1167, 2146.

Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. Pr. 1033.

449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie.

S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiemens à l'époque de l'émission du titre devra être fournie. Co. 441,447.-C. 1167.

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article

moins avant la faillite publiquement connue; que la disposition de cet article, qui est le 13 dudit règlement, explique l'article 4 de notre édit du mois de mars 1675, appelé le Code marchand, au titre des Faillites, et previent toutes les difficultés et contestations auxquelles l'article du Code donne lieu quelquefois sur la validité des cessions, transports, et autres actes qui se font à la veille des faillites; que ces difficultés cesseraient, et qu'il y aurait moins lieu a la fraude, s'il y avait une règle uniforme pour tout le Royaume, et un temps prescrit dans lequel les cessions, transports et tous autres actes qui se feraient par les marchands debiteurs, seraient declares nuls, même les sentences qui seraient rendues contre eux. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît que toutes

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers sont nuls.

cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite, seront nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi, que les actes et obligations qu'ils passeront par-devant notaires au profit de quelques-uns de leurs creanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seront rendues contre eux, n'acquerront aucune hypothèque ni preference sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passes, et si lesdites sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. Voulons et entendons en outre, que notre édit du mois de mars 1673 demeure dans sa force et vertu, et soit exécuté selon sa forme et teneur.

CHAPITRE II.

DE L'APPOSITION DES SCELLES.

448. L'ouverture de la faillite rend exi- 449. Dès que le tribunal de commerce gibles les dettes passives non échues : à l'é- aura connaissance de la faillite, soit par la gard des effets de commerce par lesquels le déclaration du failli, soit par la requete de failli se trouvera être l'un des obligés, les quelque créancier, soit par la notoriete puautres obligés ne seront tenus que de don-blique, il ordonnera l'apposition des scelles : ner caution pour le paiement, à l'échéance, expédition du jugement sera sur-le-champ s'ils n'aiment mieux payer immédiate- adressée au juge de paix.

inent.

450. Le juge de paix pourra aussi appo

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