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320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilége au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilége n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt (a). - Go. 191 9°, 192 70, 315.

321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilége que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret (b).—Co. 232, 236, 322.—G, 1317. 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite (c). — Co. 233, 321.

323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé (d).

324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un pavire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. Co. 241, 296, 326. - C. 1148, 1302.

-

325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée (e). Co. 324.C. 1104, 1964.

ment.

aux matelots sur leurs loyers ou voyages, causés pour radoub ou victuailles du bâtisinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt, et de cinquante livres d'amende.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v.

ART. 7. Le navire, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, même le fret, seront affectés par privilege au principal et intérêt de l'argent donné sur le corps et quille du vaisseau pour les nécessités du voyage; et le chargement au paiement des deniers pris pour le faire.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v. ART. 8. Ceux qui donneront deniers à la grosse au maître dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, n'auront hypothèque ni privilége que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au fret, quoique les contrats fussent

(c) On. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 9. Seront toutefois affectées aux deniers pris par les maîtres, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui auront refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en état.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 10. Les deniers laissés par renouvellement ou continuation, n'entreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v.

ART. 11. Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit, dans le temps et dans les lieux des risques.

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur (a). — Co. 103.-C. 1382.

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage (b). — Co. 259, 331, 386.

328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre (c). — Co. 215, 341.

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée (d). Co. 316, 324 s.

330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes.

Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire (e). Co. 397,399.

331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des priviléges établis à l'article 191 (f).-Co. 259, 327, 332, 417.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v. ART. 12. Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands chargeurs, s'il n'est autrement porté par la convention.

(6) OnD. de la marine, août 1681, liv. III, tit, v. ART. 17. Seront toutefois, en cas de naufrage, les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 13. Si le temps des risques n'est point réglé par le contrat, il courra à l'égard du vaisseau, ses agrès, apparaux et victuailles, du jour qu'il aura fait voile, jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination et amarré à quai; et quant aux marchandises, sitôt qu'elles auront été chargées dans le vaisseau, ou dans des gabares pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 14. Le chargeur qui aura pris de l'argent à la grosse sur marchandise, ne sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à concurrence de pareille somme.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v.

ART. 16. Les donneurs à la grosse contribueront à la décharge des preneurs, aux grosses avaries; comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n'y a convention contraire.

(ƒ) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v.

ART. 18. S'il y a contrat à la grosse, et assurance sur un même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage pour son capital seulement.

TITRE DIXIÈME.

DES ASSURANCES.

SECTION PREMIÈRE.

Du Contrat d'assurance, de sa Forme et de son Objet.

332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.

Il est daté du jour auquel il est souscrit.

Il y est énoncé si c'est avant ou après midi.

Il peut être fait sous signature privée.

Il ne peut contenir aucun blanc.

Il exprime

Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire;

Le nom et la désignation du navire,

Le nom du capitaine,

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées,

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir,

Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger,

Ceux dans lesquels il doit entrer,

La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on

fait assurer,

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir,

La somme assurée,

La prime ou le coût de l'assurance,

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue,

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues (a).- Go. 72, 77, 79, 81, 192 8o, 333 s., 432, 435s., 633.-G. 1104, 1317,

1322, 1964.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi, ART. 2. Le contrat appelé police d'assurance sera rédigé par écrit, et pourra être fait sous signature privée.

3. La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, les effets sur lesquels l'assurance sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, des ports où il devra charger et décharger, et de tous ceux où il devra entrer, le temps auquel les ris ques commenceront et finiront, les sommes qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généra lement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.

68. Faisons défenses à tous greffiers de police, commis de chambre d'assurances, notaires, courtiers et censaux, de faire signer des polices où il y ait aucun blanc, à peine de tous dommages et intérêts; comme aussi d'en faire aucunes dans lesquelles ils soient intéressés directement ou indirectement par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des droits des as surés; à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et de destitution en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées.

70. Lorsque la police contiendra soumission à l'arbitrage, et que' l'une des parties demandera d'être renvoyée devant des arbitres avant aucune contestation en cause, l'autre partie sera tenue d'en convenir, sinon le juge en nommera pour le refusant.

71. Huitaine après la nomination d'ar

335. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raisou des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de diffé

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334. L'assurance peut avoir pour objet :

Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné,

Les agrès et apparaux.

Les armemens,

Les victuailles,

Les sommes prêtées à la grosse,

Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation (a). — Co. 191 10°, 192 8o, 342, 347.

335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets conjointement ou séparément. Co. 334 et la note, 357 s.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier, ou pour un temps limité; -Co. 356.

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. 336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.-Co. 334 note art. 8, 348, 357 s., 380.-C. 1116 s. --- Pr. 302 s. 337. Les chargemens faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

bitres, les parties produiront entre leurs mains; et dans la huitaine suivante, sera donnée sentence contradictoire ou par défaut sur ce qui se trouvera par-devers eux. 72. Les sentences arbitrales seront homologuées au siége de l'amirauté dans le ressort duquel elles auront été rendues; défendons au juge de prendre, sous ce prétexte, aucune connaissance du fond, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.

73. L'appel des sentences arbitrales et d'homologation ressortira en nos cours de parlement, et ne pourra être reçu que la peine portée par la soumission n'ait été payée.

74. Les sentences arbitrales seront exécutoires, nonobstant l'appel, en donnant caution par-devant les juges qui les auront homologuées.

(a) ORD. de la marine, amit 1681, liv. III, til. vi. ART. 7. Les assurances pourront étre faites sur le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, avant ou pendant le voyage, sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement ou séparément, chargées en vaisseau armé ou non armé, seul ou accom

pagné, pour l'envoi ou le retour, pour un voyage entier, ou pour un temps limité.

8. Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, apparaux, armement, et victuailles, ou sur une portion, l'estimation en sera faite par la police, sauf à l'assureur, en cas de fraude, de faire procéder à nouvelle estimation.

9. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer, le nom du navire, du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste, la somme qui sera payée en cas de prise, tant pour la rançon que pour les frais de retour, qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine.

10. Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes.

11. Pourront néanmoins ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer, sur les personnes qu'ils tireront d'esclavage, le prix du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il perit par autre voie que par la mort naturelle.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance (a).

Co. 332. C. 1134.

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police (b). — Co. 72.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord (c). — Co. 109.

340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport (d). - Co. 332.

341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse (e). - Co. 332.

342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance (f). —Co. 334,357.

343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage (g).`

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 4. Pourront toutefois les chargemens qui seront faits pour l'Europe, aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique, et aux autres parties du monde, être assurés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans désignation du maitre ni du vaisseau; pourvu que celui à qui ils devront être consignés, soit dénommé dans la police.

(b) Décl. 17 août 1779, concernant les assurances. ART. 11. Tout effet dont le prix sera porté dans la police d'assurance en monnaies étrangères, ou autres que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre Royaume et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué au prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation contraire, à peine de nullité.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 64. La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures; sinon l'estimation en sera faite suivant le prix courant au temps et lieu du chargement, y compris tous droits et frais faits jusqu'à bord, si ce

n'est qu'elles soient estimées par la police. (d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 65. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, l'estimation des marchandises de rapport sera faite sur le pied de la valeur de celles données en échange, et des frais faits pour le transport.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. IH, tit. vi.

ART. 5. Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et finiront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par l'article 13 du titre précédent (Co. 328 note).

(f) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v.

ART. 20. Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés; et aux assurés, de faire assurer le coût de l'assurance, et la solvabilité des assureurs.

21. Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des

assurances.

(g) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 62. Le maître qui aura fait assurer

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