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289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur (a). · - Go. 221, 273,

290.-G. 1149, 1382.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge (b). — Co. 289.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement (c). - Co. 293.-C. 1382.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature (d). - Go. 72, 80.

293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement: si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais (e). Co. 221,

295.

-

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.

Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement (ƒ).

295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

chargé; et s'il en charge plus, il paiera le lette, ou au quintal ou tonneau, le marfret de l'excédant.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 4. Le maître qui aura déclaré son vaisseau d'un plus grand port qu'il n'est, sera tenu des dommages et intérêts du marchand.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. x. ART. 4. Tous navires seront jaugés, incontinent après leur construction, par les gardes jurés ou prud'hommes du metier de charpentier, qui donneront leur attestation du port du bâtiment, laquelle sera enregistrée au greffe de l'amirauté.

5. Pour connaître le port et la capacité d'un vaisseau et en régler la jauge, le fond de cale, qui est le lieu de la charge, sera mesuré à raison de quarante-deux pieds cubes pour tonneau de mer.

Liv. III, tit. u, art. 5. Ne sera réputé y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n'est au-dessus du qua

rantième.

(c) OLD. de la marine, aoút 1681, liv. III, tif. m. ART. 6. Si le vaisseau est chargé à cucil

chand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ du vaisseau, pourra les faire décharger à ses frais, en payant la moitié du fret.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m.

ART. 7. Le maître pourra aussi décharger à terre les marchandises trouvées dans son vaisseau, qui ne lui auront point été déclarées; ou en prendre le fret, au plus haut prix qui sera payé pour marchandises de pareille qualité.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m.

ART. 8. Le marchand qui retirera ses marchandises pendant le voyage, ne laissera pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il ne les retire point par le fait du maître. (f) ORD. de la marine, aod! 1681, liv. III, tit. m.

ART. 9. Si le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge par le fait du marchand affréteur; ou si le vaisseau

ayant été affrété allant et venart, il est contraint de faire son retour lége; l'intérêt du retardement, et le fret entier seront dus au maitre:

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts (a). Co. 106, 221, 414.-C. 1149, 1382. — Pr. 302 s.

296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dù qu'à proportion de ce que le voyage est avancé (b). — Co. 241, 297, 391.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ (c). Co. 109, 225. — G. 1149, 1382.

298. (Ainsi modifié : Loi du 14 juin 1841.) Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissemens

Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l'article 216.

Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événemens de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage (1). — Co. 234, 236 (d).

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est du au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour (e). Co. 253, 276, 300.

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(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 10. Le maître sera aussi tenu des dommages et intérêts de l'affréteur, au dire de gens à ce connaissans, si par son fait le vaisseau était arrêté ou retardé au lieu de sa décharge, ou pendant sa route.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, lil. m. ART. 11. Si le maitre est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier; et en cas que le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maitre sera obligé d'en louer incessamment un autre : et s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son fret, à proportion de ce que le

voyage sera avancé.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m. ART. 12. Si toutefois le marchand prouvait que lorsque le vaisseau a fait voile, il

était incapable de naviguer, le maître perdra son fret, et répondra des dommages et intérêts du marchand.

(1) Les deux derniers alíneas de cet article ont été ajoutés à l'ancien article 298, en exécution de l'article 2 de la loi du 14 juin 1841. Ce sont là les seules modifications qu'a subies le texte primitif.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m.

ART. 14. Le fret sera pareillement dù, pour les marchandises que le maitre aura été. contraint de vendre, pour victuailles, radoub et autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m.

ART. 15. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le vaisseau est en route, et qu'il soit obligé de revenir

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre

d'une puissance,

Il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries (a). — Co. 258, 397 s.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution (b). — Go. 400 2o, 410 s. 302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire (c). — Co. 246, 258 s., 303 s. -G. 1134, 1148.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination (d). — Co. 302, 304.

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n'entrent point en contribution (e).

305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.

S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur (ƒ). · Co. 106, 306 s. — C. 1961.

306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de paiement de son fret;

avec son chargement, il ne sera dù au mai-
tre que le fret de l'aller; quand même le
navire aurait été affrété allant et venant.
(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m.
ART. 16. Si le vaisseau est arrêté par or-
dre souverain, dans le cours de son voyage,
il ne sera dù ni fret pour le temps de sa dé-
tention, s'il est affrété au mois ; ni augmen-
tation de fret, s'il est loué au voyage: mais
la nourriture et les loyers des matelots, pen-
dant le temps de la détention, seront répu-
tés avaries.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 13: Le maître sera payé du fret des marchandises qui auront été jetées à la mer pour le salut commun; à la charge de la contribution.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m.

ART. 18. Il n'est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates, ou prises par les ennemis; et sera tenu le maître, en ce cas, de restituer ce qui lui en aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 19. Si le navire et les marchandises sont rachetés, le maître sera payé de son

fret jusqu'au lieu de la prise, même de son fret entier, s'il les conduit au lieu de leur destination, en contribuant au rachat.

21. Le maitre est aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage, en les conduisant au lieu de leur destination.

22. S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées, il sera payé du fret, à proportion seulement du voyage avancé.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, lil. m.

ART. 20. La contribution pour le rachat se fera sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais; et sur le total du navire et du fret, déduction faite des victuailles consommées et des avances faites aux matelots; lesquels contribueront aussi à la décharge du fret, à proportion de ce qui leur restera dû de leurs lovers.

LIV. III, tit. IV, art. 20. Les loyers des matelots ne contribueront à aucunes avaries, si ce n'est pour le rachat du navire.

(f) ORD. de la marine, août 1684, liv. III, lil. m.

ART. 17. En cas que le dénommé au connaissement refuse de recevoir les marchandises, le maître pourra par autorité de justice en faire vendre pour le paiement de son fret, et déposer le reste dans un magasin.

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret (a).

C. 1961.

507. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces (b). — Co. 286, 308. — C. 2095.

308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. Co. 307 et la note,

397, 437, 551.

-

309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.

310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.

C. 1148.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret (c).

Co. 369 s.

TITRE NEUVIÈME.

DES CONTRATS A LA GROSSE.

311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée.

Il énonce

Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime,

Les objets sur lesquels le prêt est affecté,
Les noms du navire et du capitaine,
Ceux du prêteur et de l'emprunteur,
Si le prêt lieu pour un voyage,
Pour quel voyage, et pour quel temps;

-

Co. 315 s.

L'époque du remboursement (d). - Co. 191 9°, 192 70, 312 s., 432, 633.

- C. 1104, 1317, 1322, 1964.

312. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 23. Le maître ne pourra retenir la marchandise dans son vaisseau faute du paiement de son fret: mais il pourra, dans le temps de la décharge, s'opposer au transport, ou la faire saisir, même dans les alléges ou gabares.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m. ART. 24. Le maitre sera préféré pour son fret, sur les marchandises de son chargement, tant qu'elles seront dans le vaisseau, sur des gabares, ou sur le quai; et même pendant quinzaine après la délivrance, pourvu qu'elles n'aient point passé entre les mains d'un tiers.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. u.

ART. 25. Ne pourront les marchands obliger le maitre de prendre pour son fret les marchandises diminuées de prix, gâtées ou empirées par leur vice propre, ou par cas fortuit.

26. Si toutefois les marchandises mises en futailles, comme vin, huile, miel et autres liqueurs, ont tellement coulé que les futailles soient vides ou presque vides, les marchands chargeurs les pourront abandonner pour le fret.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v. ART. 1. Les contrats à grosse aventure, autrement dits contrats à la grosse ou à re

son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilége; — Co. 191 9o, 192 7o.

Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234.

315. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mèmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. Co. 136 s., 314.

314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. — Co. 313, 318. — C. 1134. 315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés,

Sur le corps et quille du navire,

Sur les agrès et apparaux,

Sur l'armement et les victuailles,

Sur le chargement,

Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux (a).

Go. 191 9°, 234,280.

316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur (b). Co. 317, 329.-C. 1116, 1117.

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317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou

convenue.

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place (c). — Co. 316. - C. 1907 et la note.

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518. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt (d). — Go. 314. — G. 6, 1133, 1172.

319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages (e).

tour de voyage, pourront être faits par-devant notaires, ou sous signature privée.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. v. ART. 2. L'argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux, armement et victuailles, conjointement ou séparément, et sur le tout, ou partie de son chargement, pour un voyage entier, ou pour un temps limité. (b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v. ART. 3. Faisons défenses de prendre deniers à la grosse sur le corps et quille du navire, ou sur les marchandises de son chargement, au-delà de leur valeur, à peine d'etre contraint, en cas de fraude, au paiement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

(c) ORD. de la marine, août 1681, lip. III, til. v.

ART. 13. Si toutefois celui qui a pris deniers à la grosse, justifie n'avoir pu charger des effets pour la valeur des sommes prises

à la grosse, le contrat, en cas de perte, sera diminué à proportion de la valeur des effets chargés, et ne subsistera que pour le surplus, dont le preneur paiera le change, suivant le cours de la place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'entier paiement du principal: et si le navire arrive à bon port, ne sera aussi dù que le change, et non le profit maritime de ce qui excédera la vafeur des effets chargés.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 4. Défendons aussi, sous pareille peine (Voyez Co. 316 note), de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau, et sur le profit espéré des marchandises; même sur les loyers des matelots, si ce n'est en présence et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. v.

ART. 5. Faisons en outre défenses à toutes personnes de donner de l'argent à la grosse

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