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LIVRE DEUXIÈME.

DU COMMERCE MARITIME.

(Tit. 1er-vIII-IX-X-XI-XIV, lois décrétées le 15 septembre 1807, promulguées le 25.)

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TITRE PREMIER.

DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENS DE MER.

190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles. — C. 531. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées (a).— Co. 191 s., 280.-G. 2095 s., 2120.— Pr. 620. 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; — Co. 192 1o 3o. — C. 2101 1o.

2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avantbassin; — Co. 192 20.

3o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ; —— Co. 192 3o.

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4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; Co. 192 3o.

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-

- C. 2102 30

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; Co. 192 30. 6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; - Go. 192 40, 194, 271.

70 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; — Co. 192 5o, 194. — C. 2102 3o.

8o Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; Co. 192 6°, 194.

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90 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement, équipement, avant le départ du navire; –Co. 192 7, 315, 329.

-

10o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier Voyage; Co. 192 80, 194, 334.

(a) ORD, de la marine, août 1681. liv. II, tit. x. ART. 1er. Tous navires et autres bâtimens de mer seront réputés meubles, et ne seront sujets à retrait lignager ni à aucuns droits seigneuriaux.

2. Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret.

11o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. C. 1149, 1382.

Co. 192 90.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix (@). -C. 2093, 2097. - Pr. 656 s.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : 1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens; Co. 191 10.

2o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; Co. 191 20.

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3o Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce: 4o Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; - Co. 191 6o,250 s. 5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; Go. 191 70, 194.

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6o La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; C. 1317, 1319, 1328.

7o Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date; -Co. 191 9o, 311 s.

8o Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ;-Co. 79, 84, 191 10o, 332.

9o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemens, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues. Co. 191 11o. -C. 1149, 1382.

193. Les priviléges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, --

C. 1234.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I. tit. xiv. ART. 16. Les loyers des matelots employés au dernier voyage, seront payés par préférence à tous créanciers: après eux, les opposans pour deniers pretés pour les nécessités du navire pendant le voyage; ensuite, ceux qui auront prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ; en quatrième lieu, les marchands chargeurs; Je tout par concurrence entre les créanciers etant en mème degré de privilége. Et quant

aux créanciers chirographaires et autres non privilégiés, ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où l'adjudication aura été faite.

17. Si le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur, les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers' employés à la construction, ensemble les créanciers pour les bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés par préfèrence à tous créanciers et par concurrence entre eux.

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant;

-Co. 197-215.

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. — Co. 190 note (art. 2), 194.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,

Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens et trente jours après le départ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé pius de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage. -Co. 196, 633.-C. 1317 s..

1322 s., 1582.

196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude (a). — Co. 190 s., 1167.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

197. Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilége des créanciers sera purgé par les formalités suivantes (b).—Co. 191, 198 s., 215.-G. 531, 2120. —Pr. 583 s., 620.

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer (c).—Co. 199. Pr. 68, 583, 1033.

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l'article 191.- Pr. 68.

200. L'huissier énonce dans le procès-verbal,

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit;

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit. x. ART. 3. La vente d'un vaisseau étant en Voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv. ART. 1. Tous navires et autres vaisseaux pourront être saisis et décrétés par autorité de justice; et seront tous priviléges et hy

pothèques purgés par le décret qui sera fait en la forme ci-après.

(c) OnD. de la marine, août 1681, liv. I, til. XIV.

ART. 2. Le sergent, après avoir fait commandement de payer, procédera par saisie du vaisseau, déclarera par son procès-verbal le nom du maître, celui du bâtiment, de son port, ensemble le lieu où il sera amarre, fera inventaire des agrès, ustensi

Le titre en vertu duquel il procède;

La somme dont il poursuit le paiement;

L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; —C. 111. —Pr. 442 et la note.

Les noms du propriétaire et du capitaine;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. —Pr. 588.

Il établit un gardien. P. 400.—T. 1er, art. 34

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- C. 1962. - Pr. 596 et la note.

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voir procéder à la vente des choses saisies. Pr. 59, 61, 68 s.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi de la distance de son domicile. —- Co. 165, 199 s.

-Pr. 1033.

S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69 (a). 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.

Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département (b). — Co. 203 s., 207. Pr. 617, 620.

-

203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi,

A la porte principale du tribunal devant lequel on procède,

Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce. Co. 202 et la note, 204 s.. 207. 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner

Les nom, profession et demeure du poursuivant,

les, armes et munitions, et y établira un gardien solvable.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit.xiv. ART. 3. Le procès-verbal sera signifié au domicile du saisi, s'il en a dans le ressort, avec assignation pour voir procéder à la vente; et s'il n'a domicile dans le ressort, la signification sera faite, et l'assignation donnée au maître; et si le saisi est étranger et hors du Royaume, le tout sera signifié à tre procureur qui sera tenu d'en donner

incessamment avis à notre procureur géné

ral.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xiv. ART. 4. Les criées et publications seront faites ensuite par trois dimanches consécutifs à l'issue de la messe paroissiale du lieu où le vaisseau sera amarré, et les affiches seront apposées le lendemain de chaque criée au grand mât, sur le quai, à la principale porte de l'église et de l'auditoire de l'amirauté, et aux autres lieux accoutumés.

Les titres en vertu desquels il agit,

Le montant de la somme qui lui est due,

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siége le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré,

Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi,

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, Le tonnage du navire,

Le lieu où il est gisant ou flottant,

Le nom de l'avoué du poursuivant,

La première mise à prix,

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (a).

Pr. 442 note.

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205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance (b).

206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées (c). — Co. 202, 209. Pr. 624.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente (d). Co. 201 s.-Pr. 620, 1033.

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208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (e). — Go. 218, 219.-C. 1149, 1382.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xiv. ART. 5. Les publications et affiches déclareront aussi le nom du vaisseau saisi et son port, et le lieu où il sera gisant ou flottant, et indiqueront les jours d'audience, auxquels les enchères auront été remises.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv. ART. 6. Il sera procédé à la réception des premières enchères, incontinent après la première criée, au jour désigné par l'affiche, et le juge continuera de les recevoir après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain et limité.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv. ART. 7. Après la troisième criée, l'adjudication sera faite par le juge, au plus of frant et dernier enchérisseur, sans autre formalité.

8. Pourra toutefois le juge accorder une

ou deux remises, qui seront publiées et affichées comme les précédentes.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xiv.

ART. 9. L'adjudication des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, sera faite à l'audience, après trois publications seulement sur le quai à trois divers jours ouvrables consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours francs entre la saisie et la vente.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv.

ART. 13. La maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge être reçue pour raison de ce, et pourront les adjudicataires en disposer, sauf au maître à se pourvoir pour son dédommagement, si aucun lui est dû, contre ceux qui l'auront préposé.

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