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ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend (a). – Go. 12, 13, 16, 17, 109,496. — T. 4, art. 1 20.

16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. Co. 15.T. 4, art. 1 2o.

Pr. 1035.

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17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. — Co. 11, 12. C. 1366 s. - Pr. 120, 121.-P. 366.

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18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. Co. 14, 19 s. — C. 1107, 1134, 1308, 1341, 1873.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

La société en nom collectif,

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La société anonyme,- Co. 29 s., 47 s.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Co. 24, 39, 41-44, 46.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. - Co. 25, 46.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (b). — Co. 20, 26, 33, 39, 41 s., 46.-C. 1200 s., 1862.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un

(a) ORD, du commerce, mars 1675, tit. m. ART. 10. Au cas néanmoins qu'un négociant ou un marchand voulût se servir de ses livres journaux et registres, ou que la partie offrit d'y ajouter foi, la représentation

pourra être ordonnée, pour en extraire ce qui concernera le différend.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. iv. ART. 7. Tous associés seront obligés solidairement aux dettes de la société, encore

ou plusieurs des associés responsables et solidaires (1).—Co. 20 s., 24 s., 38, 39, 41 s., 46.-C. 1200 s.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Co. 20 s.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.Co. 23, 26-28.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société (a). Co. 27, 28, 33,64.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.— Co. 23, 25, 26, 28.

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société (2). Co. 23 s.-C. 1200 s.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social : elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.— Co. 30-37, 40, 45.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. 31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. Co. 32.-C. 1984, 1986, 1992, 2002, 2003 s.

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution au mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société. G. 1991 s., 1998. 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. - Co. 26.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur égale. —Co. 35, 36.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. — C. 1607, 1689,

1690.

36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite

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(2) Av. C. d'Ét. 29 avril 1809, approuvé le 17 mai, en interprétation des articles 27 et 28 du Code de commerce, relatifs aux associés commanditaires. Est d'avis que les articles 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérans la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée, comme avec toute autre maison de com

merce.

sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. C. 1689, 1690.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique (1). — Co. 40, 45.

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38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. Co. 23 s., 34 s.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil (a). Co. 20, 23, 41 s., 49. C. 1317 s., 1322 s., 1341, 1834.

(1) Av. C. D'ÉT. 1er avril 1809, sur les associations

de la nature des tonlines.

Est d'avis, 1o qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des réglemens d'administration publique ; 2o Qu'à l'égard de toutes les associations de cette nature qui existeraient sans autorisation légale, il n'y a pas un moment à perdre pour suppléer à ce qu'on aurait dû faire dans le principe; Qu'il est par conséquent urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix des administrateurs faits pour réunir toute leur confiance, soit par la régularité et la publicité des comptes;Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la gestion et comptabilité des administrateurs jusqu'à ce jour, on ne pourrait rien faire de plus avantageux aux intéressés, que d'en soumettre le jugement à des magistrats dont les lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties; Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être contesté que par ceux qui auraient intérêt à la prolongation des abus, ou par ceux qui, voulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils feraient partie.

Av. C. D'ÉT. 15 oct. 1809, sur les compagnies d'as

surances qui intéressent l'ordre public. Le conseil d'État est d'avis, -1° Que la formation et l'existence des associations d'assurance mutuelle contre les ravages de la grèle et des épizooties ont un objet utile, et que ces établissemens méritent la faveur et la protection du gouvernement; 2o Que ces sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent remplir le but de leur institution qu'autant que les statuts de leur organisation ont pourvu, par des règles prévoyantes, à déterminer d'une manière positive et précise, la variété et la mesure des engagemens réciproques des associés, et toutes les formes de l'exécution de ces engagemens ; - 3° Que ces engagemens et leur exécution pouvant, par leur mesure comme par leur mode, intéresser l'ordre public, les statuts qui les

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expriment doivent préalablement être soumis à l'approbation du gouvernement, et qu'ainsi aucune société d'assurances, tant contre les ravages de la grèle et les épizooties, que contre le danger des incendies, ne peut se former que ses réglemens n'aient été soumis au ministre de l'intérieur, et, sur son rapport, approuvés par Sa Majesté en conseil d'Etat ;:- 40 Que, dans la formation des statuts, les rédacteurs doivent principalement s'attacher à bien déterminer la manière dont on doit procéder à la vérification de la valeur des propriétés assurées, et à celle des dommages, pour éviter dans cette partie importante de l'exécution du réglement, toute occasion d'injustice et de fraude, et pour prévenir tout objet de contestation et de discorde entre les parties intéressées. ORD. 14 nov. 1821, contenant des dispositions relatives aux entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10-12 mars 1818.

ART. 1o. Aucune entreprise ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1818, ne pourra exister qu'avec notre autorisation.

2. Les autorisations seront accordées par nous sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre donnera préalablement son avis.

3. Les préfets prendront toutes les mesures administratives et de police autorisées par les lois, à l'effet de prémunir nos sujets contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites. Ils déféreront à nos procureursgénéraux et procureurs près les tribunaux ceux desdits actes qui auraient les caractères d'un délit ou d'une contravention prévus par la loi.

NOTA. Sur les demandes en autorisation et

approbation de Sa Majesté pour l'établisseSciétés anonymes, ORD. 22 oct. 1817. ment des sociétés anonymees, voyez Supp.

(a) ORD. du commerce, mars 1673, tit. w. ART. 1. Toute société générale ou en commandite sera rédigée par écrit, ou pardevant notaire, ou sous signature privée, et ne sera reçue aucune preuve par témoins,

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

Co. 29, 37, 41, 45.- - C. 1317.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. Co. 39 et la note, 40. — C. 1341, 1834, 1866.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à leur défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits (1).

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. (Voyez note 1.)

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés (a). Go. 39, 43, 44, 46, 64.

45. L'extrait doit contenir

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires,

La raison de conimer de la société,

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société,

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite, L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir (b). Co. 39, 44.

44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les

contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit, avant, lors, où depuis l'acte, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres.

(1) Ce paragraphe et le suivant ont été insérés dans l'article 42, en exécution de la loi du 31 mars 1833, promulguée le 6 avril suivant. Ces deux paragraphes reproduisent les dispositions d'un décret du 12 février 1814. La cour de cassation ayant décidé que ce décret était inconstitutionnel, comme rendu en dehors des pouvoirs de la régente (l'impératrice Marie-Louise), on a fait la loi du 31 mars 1833.

(a) ORD. du commerce, mars 1673, til. iv. ART. 2. L'extrait des sociétés entre marchands et négocians, tant en gros qu'en détail, sera registré au greffe de la juridiction

consulaire, s'il y en a, sinon en celui de l'hôtel commun de la ville; et s'il n'y en a point, au greffe de nos juges des lieux, ou de ceux des seigneurs; et l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public; le tout à peine de nullité des actes et contrats passés, tant entre les associés, qu'avec leurs créanciers et ayant-cause.

6. Les sociétés n'auront effet à l'égard des associés, leurs veuves et héritiers, creanciers et ayant-cause, que du jour qu'elles auront été enregistrées et publiées au greffe du domicile de tous les contractans, et du lieu où ils auront magasin.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. iv. ART. 3. Aucun extrait de société ne sera enregistré, s'il n'est signé, ou des associés, ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms, surnoms, qualités et

notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. -- Co. 43 et la note.

45. L'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.- Go. 37, 40, 42. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison le société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44. En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier alinéa (1). — Co. 39 s. - C. 1866 (a). 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnait les associations commerciales en participation. — Co. 48 s.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participans. -Co. 49 s.-C. 1134. 49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. Co. 8, 15, 17, 109. — C. 1353. 50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

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Co. 39-46.

Des Contestations entre associés, et de la Manière de les décider.

51. Toute contestation, entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres (b). — Co. 52 s., 62. - Pr. 429 s., 1003 s., 1020.

52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale. Co. 63, 644. Pr. 443 s., 1010, 1023.

53. La nomination des arbitres se fait

Par un acte sous signature privée,

Par acte notarié,

Par acte extrajudiciaire,

demeures des associés, et les clauses extraordinaires, s'il y en a pour la signature des actes, le temps auquel elle doit commencer et finir et ne sera réputée continuée, s'il n'y en a un acte par écrit, pareillement enregistré et affiché.

(1) La loi du 31 mars 1833 a substitué les mots : dernier alinéa, à ceux-ci troisième, alinéa, qui se trouvent dans l'ancien texte du Code.

(a) ОRD, du commerce, mars 1673, tit. iv. ART. 3. (Co. 43 note.)

4. Tous actes portant changement d'associés, nouvelles stipulations ou clauses pour la signature, seront enregistrés et publiés,

et n'auront lieu que du jour de la publication.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, tit. w. ART. 9. Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les concies; et encore que la clause fut omise, un testations qui surviendront entre les assodes associés en pourra nommer, ce que les autres seront tenus de faire; sinon en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus.

10. Voulons aussi qu'en cas de décès ou de longue absence d'un des arbitres, les associés en nomment d'autres, sinon il y sera pourvu par le juge pour les refusans.

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