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796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations (a).- Pr. 792. -T. 1er, art. 58.

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.-Pr. 799, 804,1033.

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture (b). Pr. 800 2o, 802.-G. 1258. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 4o. - Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 23-25.

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799. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur (c). — Pr. 128, 794, 797, 1031.-C. 1149, 1382.

800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,

1o Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandans, s'il y en a;

2o Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés; 3o Par le bénéfice de cession;

4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les alimens; 5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire (d).-Pr. 791 et la note 1, 798, 801,802, 803 s., G. 1109, 1235, 1257, 1268, 1270, 2066. 612.-T. 1er, art. 77 § 6, 16.-Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 5, 7, 13, 23-26, 39, 40.

898 s.

- Co. 541,

801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soit devant notaire, soit sur le registre d'écrou (e). -- Pr. 800 1o.

802, La consignation de la dette sera faite entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission: l'assignation

(a) L. 15 germ. an VI [4 avril 1793], l. 1. ART. 12. La nullité d'un emprisonnement emporte celle de tous écrous et recommandations qui en sont la suite: mais cette nullité ne peut être prononcée qu'avec tous les recommandataires, parties présentes ou dùment appelées.

(b) ORD. CRIMIN, aoûl 1670, lil. xIII. ART. 32. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis en consignant és mains du geôlier ou greffier de la geôle, les sommes pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu'ils soient mis hors des prisons, sans qu'il

soit besoin de le faire ordonner.

(e) L. 15 germ, an VI [4 avril 1798], tit. m. ART. 6. Toute exécution faite en contravention aux articles précédens, emportera nullité, et donnera lieu à des dommages-intérêts envers la partie lésée.

(d) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], lil. 111. ART. 18. Toute personne légalement in

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carcérée pourra obtenir son élargissement, 1° Par le consentement authentique du créancier ou des créanciers qui l'ont fait incarcérer; 2o Par le paiement ou la consignation légale des sommes pour lesquelles on l'a constituée prisonnière ou recommandée, et des frais d'execution; 3o Par le paiement du tiers de la dette, et une caution pour le surplus, consentie par le créancier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution; -4° Par le bénéfice de cession; - 5" Par la réunion des trois quarts des créances en sommes, rographaires; -6° De plein droit, par le laps pourvu que les créanciers ne soient que chide cinq années consécutives de détention.

(e) ORD. CRIMIN, août 1670, til. xu.

ART. 31. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé par-devant notaire, qui sera signifié aux geôliers ou greffiers des geôles, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun jugement.

sera donnée par huissier-commis (a). 805.-T. 1er, art. 77 §7, 16.

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803. L'élargissement, faute de consignation d'alimens, sera ordonné sur le certificat de non-consignation, délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal, sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de consigner les alimens, fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable (b). Pr. 789 50, 791, 800 40, 804 s. -T. 1er, art. 77 § 8, 16. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832,

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art. 30.

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804. Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de consignation d'alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement, ou les consignant, à son refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens: on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement (c). Pr. 784, 803. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 31.

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805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquei le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni tour de rôle. Pr. 72, 554, 786, 794 s., 800, 802.

(a) ORD. CRIMIN. aoûl 1670, lit. xIII. ART. 33. Ne pourront les greffiers des geôles, et les geôliers de nos prisons, et de celles des seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de consignation, encore qu'il leur fût volontairement offert; et les deniers consignés seront délivrés entièrement aux parties, sans en rien retenir sous prétexte de droit de recette, de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expéditions des jugemens, nourritures, gites, geôlages, et toutes autres dépenses des prisonniers; à peine de con

cussion.

(b) ORD. CRIMIN. août 1670, tit. xIII. ART. 24. Sur deux sommations faites à différens jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner son élargissement, partie présente ou dûment appelée.

DÉCL. 10 janv. 1680, sur les alimens des prisonniers. ART. 5. Après l'expiration des quinze premiers jours du mois pour laquelle la somme nécessaire aux alimens du prisonnier n'aura point été payée, les conseillers de nos cours, commis pour la visite des prisons, ou les juges des lieux, ordonneront l'élargissement

du prisonnier sur sa simple réquisition, sans autre procédure, en rapportant le certificat du greffier ou geôlier, que la somme pour la continuation des alimens n'a point été payée, et qu'il ne lui reste aucun fonds entre les mains pour lesdits alimens, pourvu, et non autrement, que les causes de l'emprisonnement et des recommandations n'excèdent point la somme de deux mille livres; et en cas que la sorame soit plus grande, le prisonnier se pourvoira par requête qui sera rapportée dans les cours et siéges, sur laquelle les cours ou jugés prononceront son élargissement, et dans l'un et l'autre cas, mention sera faite du certificat dans l'ordonnance de décharge, sentence ou arrêt d'élargissement.

(c) DECL. 10 janv. 1680, sur les alimens des prisonniers.

ART. 6. Le prisonnier qui aura été une fois saires pour ses alimens, ne pourra être une élargi à faute de payer les sommes nécesseconde fois emprisonné ou recommandé à la requête des mêmes créanciers pour les mêmes causes, qu'en payant par eux les alimens par avance pour six mois, sinon qu'il en soit autrement ordonné par jugement contradictoire.

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TITRE SEIZIÈME.

DES RÉFÉRES.

806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après (a).-Pr. 72, 76,417, 606 s., 661,829, 843,845, 852, 921, 944, 948.

T. 1er, art. 93.

Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 57, 60, 68.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.-Pr. 553, 806.-T. 1er, art. 29§51. 72.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 57.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel. à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet. — Pr. 49 2o, 72, 554,807.-T. 1er, art. 76 § 14, 21.

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement.

L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. — Pr. 135 s., 443, 449, 455, 456,811, 1033.-T. 1er, art. 29 § 52, 72, art. 149.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe. -Pr. 787,922,944.

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. -Pr. 545 et la note, 554, 809.

(4) ÉDIT de janv. 1685, sur l'administration de la juste, sans autres vacations ni frais à son justice au Châtelet de Paris. égard.

ART. 6. Quand il s'agira de la liberté de personnes qualifiées ou constituées en charge; de celle des marchands et négocians emprisonnés à la veille de plusieurs fêtes consécutives, ou des jours auxquels on n'entre pas au Châtelet; lorsque l'on demandera la main-levée de marchandises prêtes à être envoyées, et dont les voituriers seront chargés, ou qui peuvent dépérir; du paiement que des hôteliers ou des ouvriers demandent à des étrangers pour des nourritures et fournitures d'habits, ou autres choses nécessaires; lorsque l'on réclamera des dépôts, gages, papiers ou autres effets divertis : si le lieutenant civil le juge ainsi à propos pour le bien de la justice, il pourra ordonner que les parties comparaîtront le jour même dans son hôtel pour y être entendues, et être par lui ordonné par provision ce qu'il estimera

9. Lorsque dans les appositions ou levées de scellés, et dans les confections d'inventaires, les parties formeront des contestations, les commissaires, notaires et procureurs qui y assisteront, pourront, si les parties le requièrent, se transporter en la maison du lieutenant civil, pour y être pourvu ainsi qu'il avisera bon être, sans aucuns frais ni vacations pour lui, quand même il se transporterait dans les lieux où les scellés sont apposés, et où l'on travaille aux inventaires, et sans que lesdits officiers en puissent prétendre pour eux, lorsque ledit lieutenant civil n'estimera pas nécessaire de rendre aucune ordonnance sur les rapports qu'ils lui auront faits. Et sera tenu notre procureur audit siége de comparoir auxdits scellés ès cas où il sera nécessaire, par l'un de ses substituts.

DEUXIÈME PARTIE.

PROCÉDURES DIVERSES.

444

LIVRE PREMIER.

(Décret du 22 avril 1806, promulgué le 2 mai suivant.)

TITRE PREMIER.

DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION.

812. Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. — Pr. 352, 813 s.-C. 1257 s.

813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. Pr. 812.-C. 1257 s.-T. 1er, art. 59.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. — Pr. 301, 8 813. C. 1264. Go. 209.

Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816 et 19 janv. 1835. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête. Pr. 49 7o, 59, 61, 68, 69, 337 s.-T. 1er, art. 75 §20, 24.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.—C. 1257, 1259 s.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.-Pr. 557 s.,

573 s.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la consignation. — C. 1257–1264.

TITRE DEUXIÈME.

DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES

SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET FERMIERS,
OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-ARRÊT

SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtimens ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permistion qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilége, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil. Pr. 551, 586 s., 593, 608, 609, 820 s., 826 s. C. 1728 s., 2102.-T. 1er, art. 29 § 55, 72, art. 61, 76 § 15, 21. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 3, 10.

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisisgagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiemens faits par anticipation (a). — C. 1717, 1753, 2102 1o.

824. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.-Pr. 583 s., 598, 626 s., 823,830. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 3, 10.

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822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain (b). —- Pr. 823 s. — -T. 1er, art. 61, 76 §16, 21.

825. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains, sinon il sera établi un gardien. - Pr. 598, 821,824. T. 1er, art. 61.

824. Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

-

- Pr. 126 s., 613 s., 617 s., 780 s., 825. — C. 2059, 2060 4o.

(a) COUTUME DE PARIS.

ART. 162. (Voyez C. 2102 note a).

(b) COUTUME DE PARIS, ART. 173. Par privilége usité, quiconque est bourgeois demeurant et habitant à Paris,

et par an et par jour y a demeuré, il peut procéder par voye d'arrest sur les biens de ses debteurs forains trouvez en icelle ville, posé qu'il n'y eust obligation ni cédule, et non sur autres debteurs que forains.

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