Page images
PDF
EPUB

TITRE SEPTIÈME.

DES SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSITIONS.

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise (1). · Pr. 49 7o, 417, 545, 558 s., 568, 817. C. 1166, 1298, 1317 s., 1322 s. Co. 149, 197 s.

$26, 72.

T. 1er, art. 29

558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisiearrêt ou opposition.-Pr. 557, 559 s., 1040.-C. 102 s.- T. 1er, art. 29 § 26, 72, art. 77 § 2, 19.

559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas le tout à peine de nullité. Pr. 61, 68 s., 551, 584 note, 1029.-C. 102, 111. - T. 1er, art. 29 § 26, 72. 560. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non

(1) Dick. 22 août 1791, pour l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du Royaume à l'étranger, tit. xI.

ART. 9. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs, ou en celles des redevables envers la régie, seront nulles et de nul effet: nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au paiement des sommes par eux dues ; et les huissiers qui auront fait aucuns desdits actes, seront interdits de leurs fonctions et condamnés en mille livres d'amende, sauf aussi les dommages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissans. Dick, 24 juill. 1793, relatif à l'organisation des postes el messageries en régie nationale. ART. 76. Les paiemens ainsi que les chevaux, provisions, ustensiles et équipages destinés au service de la poste, ne pourront étre saisis sous aucun prétexte.

Nors. Voyez le decret du 26 pluv. an 11 (C. 2102 nole). DECR. 1 germ. an XIII, concernant les droils réunis.

ART. 48. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.

Av. C. D'ÉT. 18 juill. 1807, appr. le 12 août suiv.
Le conseil d'État est d'avis, que la caisse

d'amortissement ne doit point recevoir des oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes, sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de l'administration, pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventose

an x.

Av. C. D'ÉT. 11 mai 1815, sur le mode à suivre, pour obtenir le paiement des sommes dues par les

communes.

Le conseil d'État est d'avis, qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y auront été autorisées par leur budget annuel; Que tout paiement fait sans cette autorisation, est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets; Qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir pardevant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la communé, afin que le paiement par le reccveur soit autorisé.

demeurant en France sur le continent ne pourra point être faite au domicile des procureurs du Roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile. — Pr. 68, 69 9o, 73, 639.

561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du Roi (1). — Pr. 69, 569, 1039.

562. L'huissier qui aura signé la saisie - arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.—Pr. 71, 556, 1029, 1031.

565. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité. · Pr. 59, 61, 564 s., 641, 831, 1033. — C. 102 s. —T. 1er, art. 29 § 27, 72.

564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. - Pr. 563, 565, 568 s., 573 s., 577, 1033. — T. 1er, art. 29 § 28, 72.

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. —Pr. 563 s. - G. 1242, 1690 s. 566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation. — Pr. 49 7o, 570.

567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. Pr. 59, 570.-G. 102.

568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie - arrêt ou l'opposition valable. Pr. 569 s. — C. 1317.

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé article 561 ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide. — Pr. 551, 561, 573. T. 1er, art. 91 § 15, 20. Supp. Saisie-arrêt, DÉCR.

18 août 1807, art. 6, 7.

570. Le tiers saisi sera assigné sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. — Pr. 49, 59, 168, 567, 638. T. 1er, art. 29 § 29, 72, art. 75 § 19, 24.

571. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il

(1) Les saisies - arrêts ou oppositions formées entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics n'admettent pas les formalités prescrites par le présent titre. I faut pour ces saisies-arrêts ou oppositions

se conformer aux décrets des 14 févr. 1792, 30 mai 1793, 13 pluv. an xii, 28 flor, an xii, 18 août 1807.

Le mode de paiement des créances à la charge de l'Etat, frappées d'opposition, est réglé par les lois des 9 juillet 1836 (art. 13, 14,

soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.

638. C. 102.

Pr. 577 s.,

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale. Pr. 638. — C. 1987.

573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains. —Pr. 569, 571 s., 577 s., 638. — T. 1er, art. 92 § 22, 34..

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué. - Pr. 575 s., 638. art. 70 § 33, 39, art. 92 § 22, 34.

T. 1er,

575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.-Pr. 559, 563, 638. —T. 1er, art. 70 § 34, 39.

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

- Pr. 638, 1031.

577. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. — Pr. 571 s.

578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. - Pr. 588. - G. 535. — T. 1er, art. 70 § 35, 39.

--

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. Pr. 612 s., 656 s.-C. 2093.

580. Les traitemens et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par ordonnances royales (1).

-

15); 8 juil. 1837 (art. 11); - Par les ordonnances du 16 nov. 1831 et du 16 sept. 1837. Tous ces textes sont rapportés dans le Supplément au mot SAISIE-ARRÊT.

(1) DéCR. 19 pluv. an III (7 fév. 1795). La trésorerie nationale est autorisée à faire payer aux officiers des troupes, aux commissaires des guerres, et tous autres employés dans les armées ou à la suite, grevés d'oppositions par leurs créanciers, les quatre cinquièmes de leurs appointemens; le cinquième restant sera réservé aux créanciers, qui pourront d'ailleurs exercer leurs droits sur les autres biens de leurs débiteurs,

L. 21 vent. an IX (12 mars 1801]. Les traitemens des fonctionnaires publics et employés civils seront saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1,000 francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les 5,000 francs suivans, et du tiers sur la portion excédant 6,000, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce, jusqu'à l'entier acquittement des créances.

ARR. 18 niv. an XI (8 janv. 1803]. Les traitemens ecclésiastiques seront insaisissables dans leur totalité.

L. 24 germ. an XI [14 avril 1803], relative à la
Banque de France.

ART. 33. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.

ARR. 2 prair, an XI [22 mai 1803), contenant réglement sur les armemens en course.

ART. 3. Les parts de prises des marins, comme leurs salaires, sont déclarés insaisissables. On n'aura aucun égard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leurs familles, pour loyers de maisons, subsistances et vêtemens, qui leur auront été fournis du consentement du commissaire à l'inscription maritime, et que cette avance n'ait été préalablement apostil.. lée sur les registres et matricules des gens de mer.

Voyez, en outre, C. 214 note, 1598 note; DECL. 7 janv. 1779, art. 13; ARR. 7 therm. an x, 10 germ. an x1; Av. C. D'ÉT. 23 janv.-2 févr. 1808; ORD. 28 aoûùt

581. Seront insaisissables, 1o les choses déclarées insaisissables par la loi; 2o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3o les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4o les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.- Pr. 582, 592 s., 1004. — C. 205 s., 259, 268, 301, 893 s., 1981.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens: les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.Pr. 581, 592, 593.-T. 1er, art. 77 § 3, 16.

TITRE HUITIÈME.

DES SAISIES-EXÉCUTIONS.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié. — Pr. 49 7o, 68, 545, 551,634,819 s. — C. 102, 2244.-T. 1er, art. 29 § 30, 72.

584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel (a). —Pr. 59, 456, 583, 812 s. — C. 111, 1258 C°, 1264.— T. 1er, art. 29 § 30, 72.

585. L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procèsverbal leurs noms, professions et demeures : les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie (b). - Pr. 61 note, 598.-C. 37, 980. — T. 1er, art. 31.

586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux

1817, 30 avril 1823; L. 11 avril 1831 et 18 homme pour eux, pour désigner les lieux et avril 1831.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxm.

ART. 1. Tous exploits de saisie et exécutions de meubles, où choses mobilières, contiendront l'élection du domicile du saisissant dans la ville où la saisie et exécution sera faite; et si la saisie et exécution n'est faite dans une ville, bourg, ou village, le domicile sera élu dans le village ou la ville qui est plus proche.

(b) ORD. DE MOULINS, fév. 1556, sur la réforme de la justice.

ART. 32. Ne pourront les huissiers ou sergens s'accompagner que de leurs recors, et non aucunement des parties pour lesquelles is exploiteront, bien y pourront envoyer

personnes, auquel cas celui qui sera envoyé pour eux pourra y assister sans suite et sans

armes.

ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxm.

ART. 4. Avant d'entrer dans une maison pour y saisir des meubles ou effets mobiliers, l'huissier ou sergent sera tenu d'appeler deux voisins au moins pour y être présens, auxquels il fera signer son exploit ou procès-verbal, s'ils savent ou veulent signer, sinon en fera mention, comme aussi du temps de l'exploit, si c'est avant ou après midi, et le fera aussi signer par ses recors: et s'il n'y a point de voisin, sera tenu de le déclarer par l'exploit, et de le faire parapher par le plus prochain juge incontinent après l'exécution.

de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi (a). — Pr. 61, 585, 587 s. -- T. 1er, art. 31.

587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement : il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celles des meubles fermans, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal (6).— Pr. 591, 829, 921. -T. 1er, art. 31, 32. — T. 7e.

588. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature (c). Pr. 578, 589 s., 595, 613. -T. 1er, art. 31.

589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée. -Pr. 588, 621.-T. 1er, art. 31.

590. S'il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

- T. 1er,

art. 31, 33.Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816,

art. 2.

391. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture. — Pr. 587, 907 s.

592. Ne pourront être saisis, Pr. 581, 582, 593.

1o Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;

C. 523 s.

[ocr errors]

-Pr. 673 s.

2o Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts: - Pr. 593.

3o Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cents francs, à son choix;

4o Les machines et instrumens servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi;

5o Les équipemens des militaires, suivant l'ordonnance et le grade;

6o Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles ; 7o Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxx.

ART. 3. Toutes les formalités des ajournemens seront observées dans les exploits de saisie et exécution, et sous les mêmes peines. (8) ORD. avril 1667, sur la réformation... til, xxxIII.. ART. 5. Si les portes de la maison sont fermées, et qu'il n'y ait personne pour les ouvrir, ou que ceux qui y seront n'en veulent faire l'ouverture, l'huissier ou sergent se retirera devant le juge du lieu, lequel,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »