Page images
PDF
EPUB

TITRE QUATRIÈME.

DES REDDITIONS DE COMPTES.

527. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domi- Pr. 59, 472, 528 s., 905, 995. - C. 102, 108, 110, 450, 471 s., 509, Co. 540, 612.

cile (a). 803.

[ocr errors]

528. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt. —Pr. 472 s.

529. Les oyans qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué : faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyans pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant (b). Pr. 75, 130, 536, 760, 1031.

530. Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge (c).—Pr. 531 s.,

1035.

551. Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe (d). -Pr. 1031.-T. 1er, art. 75 § 18, 24.

532. Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation (e).-T. 1er, art. 92 § 16, 34.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. XXIX.

ART. 2. Le comptable pourra être poursuivi de rendre compte par-devant le juge qui l'aura commis; et s'il n'a pas été nommé par autorité de justice, il sera poursuivi pardevant le juge de son domicile, sans que, sous prétexte de saisie ou intervention de créanciers privilégiés de l'une ou de l'autre des parties, les comptes puissent être évoqués ou renvoyés en autre juridiction.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation..... til. xxx.

ART. 11. Si les oyans ont un même intérét, ils seront tenus de nommer un seul et même procureur, et à faute d'en convenir sera permis à chacune des parties d'en mettre un à ses frais; auquel cas ne sera donné qu'une seule copie du compte et une seule communication des pièces justificatives au plus ancien.

[blocks in formation]

535. Le compte contiendra les recette et dépense effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer (a).

534 Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyans présens, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.-Pr. 68, 75, 535 s.---C. 102 s., 1987. Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable (b). 551, 572, 583, 673 s. - T. 1er, art. 29 § 25, 72, art. 70 § 32, 39, art. 92 § 17, 34.

- Pr. 126,

555. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte.- Pr. 533 note, 534, 536 s. — T. 1er, art. 92 § 18, 34

536. Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107...

Si les oyans ont constitué avoués différens, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différens.

S'il y a des créanciers intervenans, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués (c). — Pr. 75, 189 s., 339, 529 et la note, 534 s., 537 s.-T. 1er, art. 92 § 19, 34.

dans la dépense de son compte les frais de la sentence ou de l'arrêt par lesquels il est condamné de le rendre, si ce n'est qu'il eut consenti avant la condamnation; mais pour toutes dépenses communes, employera son voyage, s'il en échet; les assignations pour voir presenter et affirmer le compte; la vacation du procureur qui aura mis les pièces du compté par ordre, celle du commissaire pour recevoir la présentation et affirmation, et des procureurs, s'ils y ont assisté, ensemble les grosses et copies du compte.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXIX. ART. 7. Le rendant sera tenu d'insérer dans le dernier article du compte la somme à quoi se monte la recette, celle de la dépense et reprise, distinctement l'une de l'autre; et si la recette se trouve plus forte que la dépense et reprise, l'oyant pourra prendre exécutoire de l'excédant qui lui sera délivré sur l'extrait du dernier article du compte, sans préjudice des débats formés ou à former contre la recette, dépense et reprise et des soutenemens au contraire.

(b) OBD avril 1667, sur la réformation... til. xxix. ART. 8. Les rendans compte présenteront et affirmeront leur compte, en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale, dans le délai qui leur aura été

prescrit par le jugement de condamnation, sans aucune prorogation; et le délai passé ils y seront contraints par saisie et vente de leurs biens, même par emprisonnement de leur personne, si la matière y est disposée, et qu'il soit ainsi ordonné.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xx1x.

ART. 9. Après la présentation et affirmation, sera baillée copie du compte au procureur des oyans; et les pièces justificatives de la recette, dépense et reprise lui seront communiquées sur son récépissé, pour les voir et examiner pendant quinze jours, après lesquels il sera tenu de les rendre, à peine de prison, de soixante livres d'amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des parties en son nom, sans qu'aucunes des peines ci-dessus puissent être réputées comminatoires, remises ou modérées, sous quelque prétexte que ce soit.

10. N'entendons toutefois empêcher que le juge ne puisse, en connaissance de cause et pour considérations importantes, proroger le délai d'une autre quinzaine pour une fois seulement; après lequel temps le procureur qui retiendra les pièces, sera contraint de les rendre sous les peines et par les mêmes voies que dessus.

12. Si les oyans ont des intérêts différens, le rendant fera signifier à chacun des pro

357. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement. Supp. Enregistrement, L. 22 frim. an VII, art. 23, 47.

-

558. Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènemens et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte (a). - Pr. 82, 539 s. - T. 1er, art. 92 § 20, 21, 34. 539. Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation. —Pr. 94,280,538,542,977,1031. 540. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun (b). - Pr. 539.

541. Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges (c).-C. 2058.

542. Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront alloués, s'ils sont justifiés: le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner (d). Pr. 126, 149 s., 517 s.,539,540,816.-C. 474, 1257 s., 2040 s.

[ocr errors]

TITRE CINQUIÈME.

DE LA LIQUIDATION DES DÉPENS ET FRAIS.

545. La liquidation des dépens et frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera (e).- Pr. 130 s., 404 s., 7 66 . ----- T. 2o, art. 1, 6.

cureurs une copie du compte, et leur com-
muniquera les pièces justificatives; et s'il y
a des créanciers intervenans, ils n'auront
tous ensemble qu'une seule communication,
tant du compte que des pièces justificatives,
par les mains du plus ancien des procureurs
qu'ils auront charges.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. XXIX.
ART. 13. Après le délai de la communi-
cation expiré, sera pris au greffe l'appointe-
ment de fournir par les oyans leurs con-
sentemens ou débats dans huitaine, les
soutenemens par le rendant huitaine après,
écrire et produire dans une autre huitaine,
et contredire dans la huitaine suivante.
(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxix.
ART. 20. Le jugement qui interviendra
sur l'instance de compte, contiendra le cal-
cul de la recette et dépense, et formera le
reliquat précis, s'il y en a aucun.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxIY.
ART. 21. Ne sera ci-après procédé à la ré-

vision d'aucun compte; mais s'il y a des erreurs, omissions de recette ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjeter appel de la clôture du compte, et plaider leurs prétendus griefs en l'audience.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxı.

ART. 23. Si ceux à qui le compte doit être rendu, sont absens hors le Royaume d'une absence longue et notoire, et qu'à l'assignation il ne se présente aucun procureur, le rendant après l'affirmation lèvera son défaut au greffe, qu'il donnera à juger, et peur le profit seront les articles alloués s'ils sont bien et dûment justifiés : si par le calcul le rendant se trouve débiteur, il en demeurera dépositaire sans intérêt en donnant caution; et si c'est le tuteur, il sera déchargé de bailler caution.

(e) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxi.

ART. 33. Les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs particuliers, se

544. La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières, sera déterminée par un ou plusieurs réglemens d'administration publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au corps législatif, avec les changemens, dont ils auront paru susceptibles. T. 2o, art. 2 s.

TITRE SIXIÈME.

RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENS ET ACTES.

[ocr errors]

545. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit article 146 (1). · - Pr. 155 s., 164, 433.-C. 1317 s., 2213. Supp. Commune, L. 18 juill. 1837, art. 63. 546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.-G. 2123 et la note, 2128.

547. Les jugemens rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tout le Royaume sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés (a). — Supp. Notaire, L. 25 vent. an X1, art. 27, 28.

ront tenus en toutes sentences, soit en l'audience ou procès par écrit, de liquider les depens, eu égard aux frais qui auront ete légitimement faits, sans aucunes déclarations de dépens, à peine contre les contrevenans de vingt livres d'amende, et de restitution des droits qui auront été perçus, dont sera délivré exécutoire aux parties qui les auront déboursés.

(1) ORD. 16 août 1850, sur la formule exécutoire des Jugemens, contrats, etc.

Les expeditions des arrets, jugemens, mandats de justice, contrats, et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit :

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut. »

Pour les arrêts et jugemens: « La cour ou le tribunal de a rendu (ici copier l'arrêt ou le jugement); pour les actes notariés et autres, transcrire la teneur de l'acte.

Lesdits arrêts, jugemens, mandats de jusfice, contrats et autres actes seront terminés ainsi :

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution; à nos procureurs-généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première

instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. »

NOTA. Ce mandement est celui du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, art. 141. Depuis cette époque il n'a pas varié.

DÉLIB des comités réunis du contentieux et de l'intérieur du conseil d'Etat, 5 fév. 1826.

Les comités réunis du contentieux et de l'intérieur, sont d'avis qu'il n'y a lieu de donner aux décisions des conseils de préfecture un intitulé, ni d'y joindre un mandement, semblables à ceux qui sont déterminés pour les arrêts des cours et tribunaux, ni d'appeler les parties à comparaitre en personne, et à plaider leur cause devant les memes conseils.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXVIL

ART. 6. Tous arrêts seront exécutés dans toute l'étendue de notre Royaume en vertu d'un pareatis du grand sceau, sans qu'il soit besoin d'en demander aucune permission à nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux et autres juges dans le ressort ou détroit desquels on les voudra faire exécuter..... sera néanmoins permis aux parties et exé

548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. Pr. 90, 147, 157 s., 163 s., 549 s. — G. 2157. — T. 1er, art. 90 § 13, 15.

[ocr errors]

549. A cet effet, l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel, dans la forme et sur le registre prescrits par l'article 163.

550. Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement. - Pr. 548 s. -G. 1956, 1961, 2157.

551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite (a), Pr. 523, 526, 527 s., 543 s., 545 et la note, 552, 559, 583 s., 673 s. C. 1317, 2213.

552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne pourra être exécutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent. Pr. 126, 551, 780 s., 798. - C. 2059 s. Supp. Contr. par corps, L. 17 avril 1832, art. 24.

555. Les contestations élevées sur l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra. Pr. 442, 472, 803.

554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugemens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution. - Pr. 49 2o, 72, 404, 417, 442,

472, 794, 805 s.,.1040.

555. L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procèsverbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle. Pr. 785. - I. Cr. 22, 59. P. 209 s.

556. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. Pr. 352 s., 562, 673 s., 780 s.

- G. 1987.

cuteurs des arrêts hors l'étendue des parle mens et cours où ils auront été rendus, de prendre un pareatis en la chancellerie du parlement où ils devront être exécutés, que les gardes des sceaux seront tenus de sceller à peine d'interdiction, sans entrer en connaissance de cause. Pourront même les parties prendre une permission du juge des licux au bas d'une requète, sans être tenues

de prendre en ce cas pareatis au grand sceau et petites chancelleries.

(a) OnD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXXII.

ART. 2. Les saisies et exécutions ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces; et si ce n'est en espèces, sera sursis à la vente jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

« PreviousContinue »