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145. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (1). —G. 44, 164, 169.

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- P. 357.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. C. 180, 181, 201, 202, 312, 502, 1109 s., 1125. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.-C. 139 et la note, 172, 184, 187 s., 201, 202, 227, 228.-P. 340. 148. Le fils qui n'a pas atteint l'àge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'àâge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (2). —G. 73, 149 s., 159, 160, 182, 183, 186. —— P. 193,

195.

-

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. —-C. 25, 112 s., 141, 150, 155, 158-160, 182 s., 502. - P. 29, 193, 195.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïcul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. C. 73, 112 s., 142, 182 s., 502. P. 29, 193, 195.

151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.-C. 25,112 s., 152 s., 157,375,502.-P. 29.--T. 1er, a , art. 186. § 3.

(Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804, promulgués le 22 du même mois.)

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152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y

(a) DÉCRET du 20-25 septembre 1792, déterminant
le mode de constater l'état civil.
ART. 1er. L'age requis pour le mariage est
quinze ans révolus pour les hommes, et
treize ans révolus pour les filles.

(1) ARRÊTÉ du 20 prairial an XI [9 juin 1803], sur le
mode de délivrance des dispenses relatives au
mariage.

ART. 1er. Les dispenses pour se marier avant dix-huit ans révolus pour les hommes, et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'article 164 du premier livre du Code civil, seront délivrées par le Gouvernement, sur le rapport du grand-juge.

2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrans se pro posent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'age, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand-jnge.

3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'ar

ticle 169, seront accordées s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrans se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire, au grand-juge, ministre la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

5. L'arrêté du gouvernement portant la dispense d'âge où celle dans les degrés prohibés sera, à la diligence du commissaire du gouvernement, et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

(2) Les militaires ne peuvent se marier sans autorisation. V. à l'art. 91 la note.

aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. — C. 151, 153 s., 157 s. -T. 1er, art. 168 § 3. 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. G. 152.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. T. 1er, art. 168 § 3.

155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix (1).-G. 70-72, 102, 116, 119, 141 s., 157.

456. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. C. 73, 76 4°, 148 s., 157, 182 s. I. Cr. 1, 63, 182. - P. 193, 195. 157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. C. 151-155.-P. 193, 195.

-

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

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C. 334 s.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. – C. 25, 112 s., 160, 405 s., 502.

P. 29.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. - C. 25, 405 s., 502. Pr. 883. P. 29.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.· C. 184, 187, 190, 348, 736 s.

(1) Av. C. d'Et. 4 thermidor an xш (23 juillet 1805), note à l'art. 73 du Gode civil.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.-C. 164, 184, 187, 190, 348, 736, 738 et la note.

165. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (1). — C. 164, 184, 187, 190, 736 s.

164. (Ainsi modifié : L. 16 avril 1832.) Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (a). —C. 145 et la note, 162, 163, 169.

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.-C. 63 et la note, 74 et les notes, 102, 167, 191, 193. P. 199, 200.

166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. C. 74 s., 94, 102 s., 167, 169.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. -C. 74 et les notes, 102 s., 166.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. C. 102 s., 148 s., 158 s., 160, 372.

169. Il est loisible au Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.-C. 63 et la note, 64, 145 et la note.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.-C. 3, 47, 48, 144-164, 171, 192, 194.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du Royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. G. 40 s., 102.

(1) 7 mai 1808, Délibération du conseil d'Etat et décision de Sa Majesté sur le mariage du grandoncle avec la petite-nièce.

Le conseil d'État, ayant délibéré dans sa séance du 23 avril 1808, d'après le renyoi de Sa Majesté, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider la question de savoir si le mariage est permis entre le grand-oncle et la petite-nièce: - Sa Majesté impériale et

rovale a rendu la décision suivante :
Le mariage entre un grand-oncle et sa pe-
tite-nièce ne peut avoir lieu qu'en consé-
quence de dispenses accordées conformément
à ce qui est prescrit par l'article 164 du
Code.

(a) Ancien art. 164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article.

CHAPITRE III.

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. C. 66 s., 147, 176, 179.

175. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.-C. 66 s., 148 s., 152 s., 176, 179.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :

1o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçué qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. — G. 160, 176, 179, 489 s. Pr. 890 s.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. C. 174, 405 s. - Pr. 883 s.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.-C. 66-69, 111, 179.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

C. 178. - Pr. 49.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

- Pr. 443.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. G. 176, 1149, 1382. Pr. 128, 130, 131, 523 s.

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ de mariage.

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celni des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.-C. 146, 181, 201, 202, 1109-1114, 1116.

-

- P. 354-357.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus

recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. - C. 180, 1338.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. G. 148-150, 158, 159, 160, 183, 201, 202. - P. 193, 195.

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183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'àge compétent pour consentir par lui-même au mariage.-C. 148, 150, 173.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. G. 139, 185 s., 187, 190, 201, 202.

-P. 354-357.-T. cr. 121.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'àge compétent; 2° lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.-G. 144, 184, 190.

186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. - C. 186, 191.

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188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. C. 139, 147, 187, 189 s., 201, 202. P. 340.

-189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. C. 188,

190.

-

190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. C. 139, 199 s.

191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. --C. 63 s.. 75 s., 165, 173, 192, 193, 196. T. cr. 121.

192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises. ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les inter

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