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terdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances (a). —Pr. 128, 132, 352, 361, 1029. — G. 1 1 4 9 .

361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra. Pr. 128, 360.-G. 1 1 4 6 s. — T. 1er, art. 91 § 9, 20.

362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 159 ci-dessus.Pr. 356.

TITRE DIX-NEUVIÈME.

DES RÉGLEMENS DE JUGES.

363. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le réglement de juges sera porté à ce tribunal. Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le réglement de juges sera porté à la cour royale.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour royale, le réglement sera porté à la cour de cassation.

Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale, le réglement de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours (1).—Pr. 49 7o, 83 4o, 171, 368 s.—I. Cr. 525 (b).

364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en réglement, et

(a) Sous l'empire de l'ORD. d'avril 1667, tit. xxxv, art. 34, on était obligé de prendre d'abord la voie d'opposition, d'appel, ou de requéte civile, contre le jugement qu'on voulait faire annuler, pour introduire ensuite incidemment la demande en désaveu; aujourd'hui un seul jugement suffit pour faire annuler les actes désavoués et le jugement qui en a été la conséquence.

(1) Pour les conflits qui peuvent s'élever entre les tribunaux et l'autorité administrative, voyez Supp. Conflits, ORD. 1er juin 1828. (b) ORD. août 1737, sur les évocations et les réglemens de juges, tit. n.

ART. 1. Lorsque deux de nos cours, ou deux juridictions inférieures indépendantes l'une de l'autre, et non ressortissantes en même cour, seront saisies d'un même différend, les parties pourront se pourvoir en réglement de juges, et sur le vu des exploits qui leur auront été donnés dans lesdites cours on juridictions, il leur sera expédié des lettres en notre chancellerie, portant permission de faire assigner les autres parties en

notre conseil; ou accordé un arrêt sur leur requête, par lequel il sera ordonné que ladite requête sera communiquée auxdites parties, pour être statué sur le réglement de juges, ainsi qu'il appartiendra.

NOTA. Cet article reproduit l'article 1er du titre de l'ordonnance d'août 1669, sur la réformation de la justice.

ART. 19. La partie qui aura été déboutée du déclinatoire par elle proposé dans la cour ou dans la juridiction qu'elle prétendra être incompétente, et de sa demande en renvoi dans une autre cour, ou dans une juridiction d'un autre ressort, pourra se pourvoir en notre grande chancellerie, ou en notre conseil, en rapportant le jugement rendu contre elle, et les pièces justificatives de son déclinatoire, moyennant quoi il lui sera accordé des lettres, ou un arrêt, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 27 nov.1er déc. 1790, portant institution d'un tribunal de cassation, art. 2, et L. 27 vent. an vin, sur l'organisation des tribunaux, tit. vi, article 76.

les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux (a). — Pr. 83, 363, 365 s. -I. Cr. 528 s. § 1, 19.

- T. 1er, art. 78 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournemens. en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués (b). —Pr. 72, 75, 364, 366, 1033.-T. 1er, art. 29 § 13, 72.

366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du réglement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en réglement (c).- Pr. 365, 1029.

567. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties (d). Pr. 128. - C. 1149s. I. Gr. 541.

(a) ORD. août 1737, sur les évocations et les régle- parties domiciliées dans l'étendue de la ville

mens de juges, tit. 1.

ART. 7. Les lettres ou arrêt qui introduiront le réglement de juges, feront mention des assignations ou des jugemens sur lesquels le conflit aura été formé; et seront lesdites pièces attachées sous le contre-scel desdites lettres, ou de la commission prise sur ledit arrêt, pour en être laissé copie à la partie; le tout à peine de nullité.

8. Les lettres ou l'arrêt porteront clause de surséance à toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties.

NOTA. Ces articles sont la reproduction des articles 4 et 5, titre i, de l'ORD. d'août 1669, sur la réformation de la justice.

(b) ORd. août 1669, sur la réformation de la justice, tit. 11.

ART. 6. Les délais pour donner les assignations seront réglés par les lettres, sans néanmoins qu'ils puissent être que de deux mois au plus.

ORD. août 1737, sur les évocations... tit. u. ART. 9. Lesdites lettres, ou ledit arrêt, seront signifies dans les délais ci-après marqués, savoir, de deux mois, à l'égard des parties domiciliées dans le ressort, de nos parlemens ou autres cours de Languedoc, Pau, Guienne, Aix, Grenoble, Besançon, Metz et Bretagne, ou conseils supérieurs de Roussillon et d'Alsace; et d'un mois, pour les parties domiciliées dans les ressorts des parlemens et autres cours de Paris, Rouen, Dijon, Douai et conseil provincial d'Artois, en ce qui concerne la juridiction criminelle dans les cas où il y a droit de connaitre en dernier ressort; à la réserve toutefois des

de Paris, ou dans les dix lieues à la ronde, à l'égard desquelles le délai de l'assignation ne sera que de quinzaine.

10. Tous les délais marqués par l'article précédent courront du jour et date des lettres ou de l'arrêt.

(c) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 11.

ART. 13. Faute par le demandeur d'avoir satisfait à ce qui est porté dans les articles 9, 10, 11, 12, il demeurera déchu de plein droit desdites lettres ou dudit arret, qui seront regardés comme non avenus, et les parties contre lesquelles ils auront été obtenus, pourront continuer leurs poursuites dans le tribunal qu'elles avaient saisi de leur contestation, ainsi qu'elles l'auraient pu faire avant lesdites lettres ou ledit arrêt, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ainsi par arrêt de notre conseil.

(d) ORD. août 1737, sur les évocations... til, u.

ART. 29. Désirant néanmoins empêcher l'abus que plusieurs parties font des instances de réglement de juges qu'elles introduisent en notre conseil, ou auxquelles elles donnent lieu, dans la seule vue d'éloigner le jugement du fond de leur contestation, voulons que ceux qui succomberont dans lesdites instances, puissent être condamnés en notre conseil, s'il y échet, en la même amende, et applicable de la même manière, que les évoquans qui succombent dans leurs demandes, suivant ce qui est porté par l'article 79 de notre présente ordonnance, au titre des Évocations, et en outre, aux dépens, dommages et intérêts de leurs parties, laquelle amende pourra même être augmentée dans les cas qui le mériteront, ainsi qu'il sera jugé à propos en notre conseil.

TITRE VINGTIÈME.

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE.

368. Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour royale; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour royale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi (1). — Pr. 49 7o, 83 4o, 369, 378. — C. 735 s. - Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 63 (a).

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie : et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés; sinon il ne sera plus reçu (b). - Pr. 96-103,343,382,

1029.-I. Cr. 543,

(4) CONST. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 22 frim. an VIII 15 dec. 1799].

ART. 65. Il y a, pour toute la République, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; sur les prises à partie contre un tribunal entier.

(u, ORD. août 1737, sur les évocations... tit. v. ART. 2. On pourra évoquer du chef des parens ou alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, même en collatérale, à l'égard de ceux qui représentent les parens, ou alliés en ligne directe, comme oncles, grandsoncles, neveux et petits-neveux, le tout en quelque degré qu'ils soient.

3. Il sera pareillement permis d'évoquer du chef des parens et alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, et seront, en ce cas, les degrés comptés en ligne transversale; savoir, les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, pour le premier degré; les cousins germains, pour le second et les issus de germains pour le troisième.

4. Et où il se trouverait des parentés ou alliances d'un degré plus proche à un degré plus éloigné, elles seront comptées sur le pied du degré le plus éloigné.

5. Les alliés ne pourront être comptés au nombre de ceux du chef desquels il sera permis d'évoquer, lorsque le mariage qui avait produit l'alliance ne subsistera plus, et qu'il n'y en aura point d'enfans existans lors de l'évocation.

6. Lorsque l'évoqué et l'officier duquel l'évocation sera demandée, se trouveront avoir épousé les deux sœurs, ledit officier ne pourra être compté au nombre des alliés

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de l'évoqué, qu'en cas que les deux mariages subsistent dans le temps de l'évocation, ou qu'il y ait des enfans de l'un desdits deux mariages, qui soient vivans audit temps, encore que les deux sœurs soient décédées, ou l'une d'elles.

7. Lorsque la partie évoquée sera du corps du parlement, dont l'évocation sera demandée, le nombre des parens et alliés aux degrés ci-dessus marqués, du chef desquels on pourra évoquer, sera et demeurera fixé à l'avenir, savoir : Pour le parlement de Paris, au nombre de dix; Pour les parlemens de Toulouse, Bordeaux, Rouen et Bretagne, au nombre de six;-- Pour les parlemens de Dijon, Grenoble, Aix, Pau, Metz et Besancon, au nombre de cinq.- Et lorsque la partie évoquée ne sera pas du corps dont l'évocation sera demandée, le nombre desdits parens et alliés sera fixé,- Pour le parlement de Paris, à celui de douze ; - Pour ceux de Toulouse, Bordeaux, Rouen, et Bretagne, au nombre de huit; Et pour les parlemens de Grenoble, Aix, Dijon, Pau, Metz et Besançon, au nombre de six.

NOTA. Ces articles, et les articles 28, 37, 44, 79 et 92 qui suivent, reproduisent plus clairement les dispositions contenues dans les articles 2, 3, 4, 5, 19, 22, 26, 35 et 46 du titre 1er de l'ORD. d'août 1669, sur la réformation de la justice.

(b) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1.

ART. 28. Les causes et les procès dont la plaidoirie ou le rapport auront été commences, ne pourront être évoqués sous prétexte de parentés ou alliances, et lorsque l'affaire sera en cet état lors de l'évocation, l'évoqué rapportera pour le justifier; savoir, à l'égard des causes d'audience, un certificat du greffier, portant que la plaidoirie a éte commencée; et pour le procès par écrit, un

370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique (a). —Pr. 45, 353, 384, 392. -G. 1317, 1987.-T. 1er, art. 92 § 14, 34.

571. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives. il sera rendu jugement qui ordonnera, 1o la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2o la communication au ministère public; 3o le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par ledit jugement (b).-Pr. 83, 385 s. — I. Gr. 546 s.Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 49.

372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. -Pr. 370 note.-T. 1er, art. 70 § 29, 39.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et, si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.- Pr. 375. -T. 1, art. 75 §13, 24.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu (c).-Pr. 128, 390, 1029.

C. 1149.

arret sur requête qui sera rendu par la chambre où le procès sera pendant, lequel portera que le rapport du procès a été commence, et en conséquence sur la simple requête de l'évoqué, à laquelle ledit certificat on ledit arrêt sera attaché, il sera ordonné en notre conseil qu'il sera passé outre au jugement de la cause ou du procès, et l'évoquant condamné à l'amende et aux dépens.

(a) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1. ART. 37. Les parties qui pretendront évoquer sur parentés et alliances, seront tenues de faire signifier au domicile du procureur de la partie évoquée, une cédule évocatoire contenant la qualité et l'état du procès, les noms et surnoms des parens et alliés, et leur degré de parenté et alliance, avec sommation de les reconnaître, et de consentir à Pévocation, et au renvoi à celles des cours qui sont marquées par les articles 33, 34 et 35. Et en cas d'exception de ladite cour de la part de l'évoquant, il sera tenu d'en marquer les causes et moyens dans la cédule évocatoire, à peine de nullité.

(b) Ond. août 1737, sur les évocations... tit. 1. ART. 45. Dans tous les cas où l'évocation doit avoir lieu, soit par la reconnaissance, ou le silence du défendeur, soit par le consentement par écrit de toutes les parties, l'évoquant se pourvoira en notre grande chancellerie pour obtenir des lettres d'évocation consentie avec attribution de juridiction à la cour à laquelle le renvoi devra être fait, ou aura été consenti, ce que ledit

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évoquant sera tenu de faire dans deux mois, pour les affaires pendantes aux parlemens et autres cours de Languedoc, Guienne, Grenoble, Aix, Pau, Besançon et Rennes; et dans un mois, pour les affaires pendantes aux parlemens et aux cours de Paris Rouen, Dijon et Metz; le tout à compter du jour de la reconnaissance des parentés et alliances, ou de l'expiration du terme dans lequel elles doivent être reconnues ou déniées, suivant ce qui est porté ci-dessus, ou du consentement donné par écrit à l'évocation et au renvoi, et seront lesdites lettres d'évocation consentie expédiées, en rapportant préalablement la cédule évocatoire; la réponse à ladite cédule, si aucune y a été faite, ou le consentement par écrit des parties, ou les significations dont les dates justifieront que les délais ci-dessus prescrits seront expirés, lesquelles pièces demeureront attachées sous le contre-scel desdites lettres.

(e) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1.

ART. 79. L'évoquant qui succombera en matière civile ou criminelle, de quelque manière ou en quelques termes que la prononciation soit conçue, et pareillement celui qui se désistera de son évocation, sans qu'il soit survenu de nouveau aucune des causes portées en l'article 18 de la présente ordonnance, seront condamnés en tous les dépens, et en trois cents livres d'amende envers nous, et en cent cinquante livres envers la partie, lesquelles amendes ne pourront être remises ni modérées.

375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers erremens (a).—Pr. 373, 376.

376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif. — Pr. 377, 457.

377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.

TITRE VINGT-UNIÈME.

DE LA RÉCUSATION.

378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

1o S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;

2o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus. lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfans: si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges;

La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée (1), s'il existe des enfans du mariage dissous;

30 Si le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;

4o S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

5o Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne directe;

6o S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

70 Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier presomptif, ou donataire, maitre ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause: si l'une des parties est sa présomptive héritière;

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