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283. Pourront être reprochés, les parens ou alliés de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parens et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfans vivans: en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendans, pourront être reprochés les parens et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles

sœurs.

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol (a). — Pr. 268, 270, 282, 284 s., 287, 289 s.-G. 25, 723, 735 s. - I. Cr. 156, 322.P. 7, 8, 42, 379 s., 401.

284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

287,291.

Pr. 270,

285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. - Pr. 413.

I. Cr. 79.

286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte (b). — Pr. 82, 270 note, 278 s. — T. 1er, art. 70 § 21, 39. 287. Il sera statué sommairement sur les reproches (c). Pr. 283, 404 s. 288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement (d). — Pr. 134,338,473.

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289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché. - Pr. 268, 270, 282 s., 287 s., 314,1029.-T. 1er, art. 71 § 6, 17.

290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit. Pr. 256, 282, 407 s.

291. Si les

sera point lue.

reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne Pr. 287 note, 294.

292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-com

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxl. ART. 2. S'il est avancé dans les reproches que les témoins ont été emprisonnés, mis en décret, condamnés ou repris de justice, les faits seront réputés calomnieux, s'ils ne sont justifiés avant le jugement du procès par des écrous d'emprisonnement, décrets, condamnations ou autres actes.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. XXI. ART. 23. Pourra la partie la plus diligente faire donner au procureur de l'autre partie copie des procès-verbaux et rapports d'experts, et trois jours après, poursuivre l'audience sur un simple acte, et produire

les procès-verbaux et rapports des experts,
si le principal différend est appointė.
(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xx.

ART. 5. Les reproches des témoins seront
jugés avant le procès, et s'ils sont trouvés
pertinens et qu'ils soient suffisamment jus-
tifiés, les dépositions n'en seront levées.
(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... fil. xxII.

ART. 3. Celui qui aura fait l'enquête pourra, si bon lui semble, fournir de réponses aux reproches, et les réponses seront signifiées à la partie; autrement défendons d'y avoir égard, le tout sans retardation du jugement.

missaire sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête (a).- Pr. 257 s., 271 s., 278, 1029.

293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négliPr. 71, 132, 257 s., 278, 360, gence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge.

1030, 1031.

294. La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête. — Pr. 260 8., 291, 1030.

TITRE TREIZIÈME.

DES DESCENTES SUR LES LIEUX.

295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l'ordonner dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre des parties (b). Pr. 41 s., 296, 302 s.

--

296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté (c). Pr. 295, 297 s., 1035..

297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation (d). - Pr. 296.— T. 1er, art. 70 § 22, 39, art. 76 § 8, 21, art. 92 § 11,34.

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les descentes ordonnées à leur rapport; mais sera commis par le président un des juges qui aura assisté au jugement, ou à leur refus, un autre conseiller de la même chambre; ce qui sera aussi observé et gardé pour les descentes ordonnées en l'audience.

3. Dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres sieges, l'ordre du tableau sera gardé à commencer par le lieutenantgénéral et autres principaux officiers, et les conseillers qui auront assisté en l'audience ou au rapport de l'instance.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxI.

ART. 5. Les commissaires ne pourront faire les descentes sans la réquisition de l'une des parties, et sera tenue la partic requérante consigner les frais ordinaires.

6. L'arrêt ou jugement qui ordonnera la descente, et la requête portant réquisition pour y procéder, seront mis pardevers le commissaire qui donnera sur la première assignation un jour et lieu certains pour s'y trouver; le tout signifié à la partie ou à son procureur. Et sera tenu le commissaire de partir dans le mois du jour de la réquisition;

- Pr. 301.

298. Le juge-commissaire fera mention, sur la minute de son procèsverbal, des jours employés au transport, séjour et retour (a). 299. L'expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et, trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte. Pr. 82, 286 et la note. - T. 1er,

art. 70 § 23, 39.

300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie. - Pr. 83 s., 112.

301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe. — Pr. 297 note (art. 5), 298, 319, 852.

TITRE QUATORZIÈME.

DES RAPPORTS D'EXPERTS.

302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise (b). - Pr. 42, 196, 295. 935, 955, 971.-G. 126, 453, 824, 1559, 1678, 1716. Co. 414. 416. Supp. Enregistrement, L. 22 frim. an VII, art. 17, 19; L. 27 vent. an IX, art. 5.

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303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.-Pr. 196 s., 232 s., 30 4 s., 429, 935, 955 s. -G. 126, 453, 466, 824, 834, 1678.

304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la

nomination.-Pr. 303, 305.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.

Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office: pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont (c).—Pr. 302 note, 306s., 1033, 1035. tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 65.

autrement sera subrogé un autre en sa place, sans que le temps du voyage puisse être prorogé, à peine de nullité et de restitution de ce qui aura été reçu.

(a) OnD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXI. ART. 19. Les commissaires seront tenus de faire mention sur les minutes et grosses de leurs procès-verbaux des jours qui auront été par eux employés pour se transporter sur les lieux, et de ceux de leur séjour et retour, et de ce qui aura été consigné par chacune des parties et reçu des taxes faites pour la grosse du procès-verbal, et de ceux qui auront assisté à la commission; le tout

Supp. Cours et

à peine de concussion et de cent livres d'amende.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxi.

ART. 8. Les jugemens qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts, recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparoir par-devant le commissaire.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxI. ART. 9. Si au jour de l'assignation l'une

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en feront leur déclaration au greffe. Pr. 305, 1035. -T. 1er, art. 91 § 7, 20.

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes (a). — Pr. 305 et la note, 308 s., 315. — T. 1er, art. 29 § 9, 72, art. 76 § 9, 21, art. 91 § 8, 20.

308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. Pr. 197, 237, 309, 310, 430.

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins; le délai cidessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.-Pr. 310, 383, 1029, 1035.-T. 1er, art. 71 § 7, 17.

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.- Pr. 283,284, 387.-C. 25.-P. 28, 34,42, 43. 311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. Pr. 83, 312 s., 405 s.-T. 1er, art. 71 § 8, 17.

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel. -Pr. 135,391, 443s.

313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. Pr. 310.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. 128, 390. -C. 1146 s.

Pr.

315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués. — Pr. 267, 280, 307 et la note, 316, 1034.-T. 1er, art. 70 § 24, 39, art. 91 § 8, 20.

des parties ne compare, ou qu'elle soit refusante de nommer ou convenir d'experts, le commissaire en nommera d'office pour la partie absente ou refusante, pour procéder à la visitation avec l'expert nommé par l'autre partie; et en cas de refus par l'une et l'autre des parties d'en nommer, le commissaire en nommera d'office; le tout sauf à récuser et si la récusation est jugée valable, il en sera nommé d'autres en la place de ceux qui auront été récusés.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation de la justice, tit. xx1.

ART. 10. Le commissaire ordonnera par le procès-verbal de nomination des experts, le jour et l'heure pour comparoir devant lui, et faire le serment; ce qu'ils seront tenus de faire sur la première assignation; et dans le même temps sera mis entre leurs mains l'arrêt ou jugement qui aura ordonné la visite, à quoi ils vaqueront incessamment.

316. Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet.-Pr. 128, 303s., 320, 1031. -C. 1146 s., 1149.

317. Le jugement, qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous: s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. — Pr. 207, 236, 307 note, 956. — T. 1er, art. 15, 92 § 12, 34.

-

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différens, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux (a).—Pr. 210, 322 s., 956.- -C. 824, 1679.

519. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts: leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie si elle a été ordonnée d'office (b). —Pr. 130, 209, 277,301, 957. — C. 2002. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. - Pr. 49, 61, 72, 316.-T. 1er, art. 159 s. 321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.—Pr. 82, 286, 299.— T. 1er, art. 70 § 25, 39.

--

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissemens suffisans, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédens experts les renseignemens qu'ils trouveront convenables (c). Pr. 323.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation.. til. XXI.

ART. 13. Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge nommera d'office un tiers qui sera assisté des autres en la visite; et si tous les experts conviennent, ils donneront un seul avis et par un même rapport, sinon donneront chacun leur avis.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation.. til. xxı. 12. Les experts délivreront au commissaire leur rapport en minute, pour étre attaché à son procès-verbal et transcrit dans la grosse en même cahier.

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