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pour comparaître le tout à peine de nullité (a). Pr. 1, 71, 72, 1029, 1041 note. -T. 1er, art. 27, 68.-Supp. Patentes, L. 25 avril 1844, art. 29. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.-Pr. 67, 68, 71.-T. 1er, art. 23, 66. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal (b). —Pr. 781, 808, 828, 1037.— Co. 162, 187.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation le tout à peine de nullité (c). — Pr. 59, :

1029.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe (d). Pr. 48 et la note, 54, 58. - T. 1er, art. 28.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. Pr. 4, 61 note, 71, 1029, 1031. — C. 735 s.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus- (b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. m. lice, til. n.

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2. Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement, grand conseil, chambres des comptes, cours des aides, requêtes de notre hôtel et du palais, seront tenus en tous exploits d'ajournemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui signeront avec eux l'original et la copie des exploits, sans qu'ils puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les huissiers et sergens par leurs exploits, les juridictions où ils sont immatriculés, leur domicile et celui de leurs recors, avec leur nom, surnom et vacation, le domicile et la qualité de la partie; le tout à peine de nullité, et de vingt livres d'amende applicable comme dessus.

16. En tous siéges et en toutes matières où le ministère des procureurs est nécessaire, les exploits d'ajournemens, d'intimation ou anticipations, contiendront le nom du procureur du demandeur, à peine de nullité des exploits et de tout ce qui pourrait être fait en exécution, et de vingt livres d'amende contre le sergent.

ART. 7. Tous les jours seront continus et utiles pour les délais des assignations et procédures, même les dimanches, fêtes solennelles, et les jours des vacations, et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice."

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. 11.

ART. 3. Ceux qui feront demande de cenhéritage, rente foncière, charge réelle ou sives par action, ou de la propriété de quelque hypothèque, seront tenus, à peine de nullité, de déclarer par leur premier exploit le bourg, village ou hameau, le terroir et la contrée où l'héritage est situé; sa consistance, ses nouveaux tenans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et occident; sa labourable, prés, bois, vignes, ou d'autre nature au temps de l'exploit, si c'est terre qualité; en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.

4. S'il est question du corps d'une terre ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation; et si c'est d'une maison, les tenans et aboutissans seront désignés en la même manière.

montrées pour quelque cause que ce soit.
5. Abrogeons les exceptions des vues et

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. u.

ART. 6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ou des extraits, si elles sont trop longues; autrement, les copies qu'ils donneront dans le cours de l'instance n'entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites seront à leurs dépens, et sans répétition.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement (a). - Pr. 62, 104, 1029. -T. 1er, art. 66 § 7. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie (1). —Pr. 4, 59, 61, 69, 70, 71, 419, 1029. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 35 (b).

—G. 102 s. — Co. 173.

69. Seront assignés,

1o L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

Pr. 49 1o.

2o Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent;

3o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; - Pr. 49 1o, 1032.

-

4o Le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement; Modifié, Supp. Liste civile, L. 2 mars 1832, art. 27.

5o Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit

(2) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. u. ART. 5. Tous huissiers et sergens seront tenus de mettre au bas de l'original des exploits les sommes qu'ils auront reçues pour leurs salaires, à peine de vingt livres d'amende comme dessus,

(1) Ono. 20-24 août 1817, déterminant un mode pour l'exécution des actes et fonctions judiciaires, dans les palais, châteaux, maisons royales el leurs dépendances.

ART. 1. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans nos palais, châteaux, maisons royales et leurs dependances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne pourront refuser d'en recevoir les copies, et illeur est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent.

2. S'il échéait d'apposer ou de lever les scellés, de faire des inventaires ou tous autres actes judiciaires, d'exécuter des mandats de justice ou des jugemens, dans l'intérieur desdits palais, chateaux, maisons royales et leurs dépendances, les officiers de justice qui en seront chargés se présenteront au gouverneur, ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, lequel pourvoira immédiatement à ce qu'aucun empêchement ne leur soit donné, et leur fera préter an contraire, si besoin est, tout secours et aide nécessaires, sans préjudice des précautions qu'il croira devoir prendre, s'il y a lieu, pour la garde et la police desdits palais.

3. S'il est commis un délit ou un crime dans lesdits palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, le gouverneur ou celui

auquel, en son absence, appartient la surveillance, requerra sur-le-champ le transport du juge d'instruction, du procureur du Roi, ou du juge de paix, et lui remettra le prévenu ou les prévenus, s'ils sont arrêtés.

4. En cas que le transport du procureur du Roi, du juge d'instruction, ou du juge de paix, ait lieu d'office, ils se présenteront ainsi qu'il est dit en l'article 2 ci-dessus, au gouverneur, qui leur donnera tout accès et facilités, ainsi qu'il est plus amplement expliqué dans ledit article.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation..... tit. n.

ART. 3. Tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou domicile; et sera fait mention en l'original et en la copie des personnes auxquelles ils auront été laissés, à peine de nullité et de pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les exploits concernant les droits d'un bénéfice, être faits au principal manoir du bénéfice, comme aussi ceux concernant les droits et fonctions des offices ou commissions, ès lieux où s'en fait l'exercice.

4. Si les huissiers ou scrgens ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, à peine de nullité et de vingt livres d'amende, d'attacher leurs exploits à la porte et d'en avertir le proche voisin, par lequel ils feront signer l'exploit; et s'il ne le veut ou ne peut signer, ils en feront mention; et en cas qu'il n'y eût aucun proche voisin, feront parapher leur exploit et dater le jour du paraphe par le juge du lieu, et, en son absence où refus, par le plus ancien praticien auquel nous enjoignons de le faire sans frais.

sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; Pr. 49 1o, 1032, 1039.

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6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; Pr. 49 4o, 50 2o, 59. Co. 19 s.

7o Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; Co. 529 s.

8o Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original (a);—Pr. 1039. -T. 1er, art. 27.

9o Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au Ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères (b). — Pr. 73, 560, 1039.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens sera observé à peine de nullité. Pr. 173, 1029. —P. 146. —Supp. Huissier, DÉCR. 14 juin 1813, art. 45.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.- Pr. 132, 360,609, 788,826, 1030, 1031.-C. 1149, 1382.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine (c). - Pr. 5, 51, 73, 1033..

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. u. ART. 9. Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, seront assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l'assignation sera donnée sans aucune perquisition; et sera l'exploit paraphé par le juge des lieux sans frais.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. n. ART. 7. Les étrangers qui seront hors le Royaume, seront ajournés ès hôtels de nos procureurs-généraux des parlemens, où ressortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront assignés; et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.

8. (Voyez Code civil, art. 112 note.a.) (c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. m. ART. 1er. Les termes et délais des assignations qui seront données aux prévôtés et chatellenies royales, à des personnes domiciliées au lieu où est établi le siége de la prévôté et châtellenie, seront au moins de trois jours, et ne pourront être plus longs de hui

taine.

2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néanmoins en l'étendue du ressort, le délai de l'assignation sera au moins de

huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine.

3. Aux siéges présidiaux, bailliages et sénéchaussées royales, le délai des assignations données à ceux qui sont domiciliés où le siége est établi, ou dans la distance de dix lieues, ne pourra aussi être moindre de huitaine, et plus long de quinzaine, et pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de l'assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois semaines.

TIT. XI, art. 1o. Es cours de parlement, grand conseil et cours des aides, tant en première instance qu'en cause d'appel, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la même ville où sont établies nos cours de parlement et cours des aides, et où le grand conseil fera sa résidence; de quinzaine pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distance de dix lieucs; d'un mois pour ceux qui ont leur domicile au delà de dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines pour ceux qui sont au delà de cinquante lienes: le tout dans le ressort du même parlement et cour des aides; et de deux mois pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour le grand conseil, au delà de cinquante lieues, le délai des assignations sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. Pr. 49 2o, 76, 404, 417 s., 795, 839. Co. 647. T. 1er, art. 77 § 1, 16.

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75. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera,

1o Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois;

2o Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois; 3o Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois;

Et pour ceux demeurant au delà, d'un an (a). — Pr. 69 9o, 74, 445 s., 486,

639. Co. 492.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu (b). — Pr. 73.

TITRE TROISIÈME.

CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables (c). - Pr. 61,76 s., 149s., 342 s., 470, 1038. — T. 1er, art. 68, 70 § 1, 39.

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé l'avoué sera tenu de réi

(a) L. 28 germ. an XI [18 avril 1805]. ART. 1. Les délais des assignations données aux parties domiciliées dans les colonies, pour comparaitre devant les tribunaux de France, seront de six mois, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile, pour les colonies occidentales, et les côtes d'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et d'un an pour les colonies à l'est du même cap.

(6). L. 28 germ. an XI (18 avril 1803].

ART. 2. Lorsqu'une assignation à une partie

domiciliée dans les colonies sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. v. ART. 1. En toutes les causes qui seront poursuivies aux requêtes de notre hôtel, requêtes du palais, cours des monnaies, siéges des grands-maitres des eaux et forets, siéges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, siéges

des consei vateurs des priviléges des universités, prévôtés et chatellenies royales, le défendeur sera tenu dans les délais à lui accordés, selon la distance des lieux (après le jour de l'assignation échue), de nominer procureur et faire signifier ses défenses, signées de celui qui aura charge d'occuper, avec copie des pièces justificatives, si aucunes il a: autrement sera donné défaut avec profit, sans autre acte ni sommation préalable.

suivies en première instance en nos cours TIT. XI, art. 2. Ès causes qui seront pourde parlement, grand-conseil et cour des aides, le défendeur sera tenu, dans les délais ci-devant ordonnés (tit. x1, art. 1, Pr. 12 note), après l'échéance de l'assignation, de mettre procureur et fournir ses défenses avec copie des pièces justificatives.

3. Si dans le délai, après l'échéance de l'assignation, le défendeur ne constitue procureur, le demandeur livrera son défaut au greffe et huitaine après le baillera à juger.

térer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. Pr. 72, 470, 1031.-T. 1er, art. 80, 81.

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe (a).— Pr. 75 note, 97, 104, 188 s., 405.-T. 1er, art. 72, 91 § 1, 20.Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 70.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. - Pr. 77, 81. T. 1er, art. 73 § 1.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. ·Pr. 77 et la note, 80. — T. 1er, art. 70 § 2, 39.

80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience, après la signification des défenses, et sans y répondre. Pr. 78, 154. - Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 28 s., 33, 69. 81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe (b). Pr. 82, 105, 1031.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. Pr. 79, 80, 154, 1031.-T. 1er, art. 70 §2, 39.

-

TITRE QUATRIÈME.

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.

83. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes : 1o Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres;-Pr. 251, 359, 498, 782, 900. — C. 537, 937.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. v. ART. 3. (Voyez Code de procédure civile, art. 149 note).

TIT. XI. Des délais et procédures ès cours de parlement, grand-conseil et cours des aides, en première instance et cause d'appel.

ART. 4. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses défenses dans le délai (ce délai est fixé par l'art. 1, tit. XI; Pr. 12 note) et copie des pièces justificatives, si aucunes il à, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe, lequel il fera signifier au procureur du défendeur; et huitaine après la signification le baillera à juger.

6. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue procureur et fournit des défenses avec copie des pièces justificatives sur le principal, les parties se pourvoiront à

l'audience; et néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur. Mais s'il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses, le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans autre procédure ni sommation.

8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces justificatives, la cause sera poursuivie à l'audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun avenir; desquels nous abrogeons l'usage en toutes cours et juridictions.

(b) ORD. avril 1C67, sur la réformation... til. XIV.

ART. 3. Abrogeons l'usage des dupliques, tripliques, additions, premières et secondes, et autres écritures semblables, défendons à tous juges d'y avoir égard, et de les passer

en taxe.

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