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L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.-C. 34 s., 77, 96,

97.-P. 358 s.

84. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (1).—C. 82, 85.—I. Cr. 44 s.—P. 358, 359.—T. Gr. 121 (a). 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu cette expédition sera inscrite sur les registres.-C. 81, 102 s.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.-G. 85. -I. Cr. 378.-T. Cr. 45.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. C. 78 s., 85.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. — C. 81, 83, 84.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'adminis

(1) DECRET du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des

mines.

ART. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitans, directeurs et autres ayant-cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du

tribunal, cet acte sera annexé aux registres de l'état civil.

(a) DicL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 12. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'en conséquence d'une ordonnance du lieutenant criminel, ou autre premier officier au criminel, rendue sur les conclusions de nos procureurs, ou de ceux des hauts justiciers, après avoir fait les procédures et pris les instructions qu'il appartiendra à ce sujet; et toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer ou à désigner l'état de ceux qui seront ainsi décédés, et de celui où leurs corps morts auront été trouvés, seront insérés dans les procès-verbaux qui en seront dressés; desquels procès-verbaux, ensemble

tration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. · C. 34 s., 59, 79, 87.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.-C. 61, 86, 102.

CHAPITRE V.

DES ACTES DE L'état civil concernant les militaires
HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME (1).

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans (2).— C. 34 s., 47 s., 56 s., 76, 78 s., 983.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée (3).-C. 97. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les ac

de l'ordonnance dont ils auront été suivis, la minute sera déposée au greffe, et ladite ordonnance sera datée dans l'acte de sépulture, qui sera écrit sur les deux registres de la paroisse, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, a l'effet d'y avoir recours quand besoin sera. (1) Supp. Actes de l'état civil. INSTR. du ministre de la guerre, 24 brumaire an xII, (16 novembre 1803), sur l'exécution des dispositions du Code civil applicables aux militaires de toute arme. Cette instruction est citée très-souvent par les auteurs.

(2) Supp. Absence, L. 13 janvier 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires absens (art. 1, 10, s.)

(3) Un arrêté sur l'organisation de l'armée, du 1 vendémiaire an xu, et une circulaire du ministre de la guerre, du 1er ventose an xi, avaient chargé les majors des régimens de la tenue des registres de l'état civil. Cette disposition a été rapportée par les articles 20 et 21 du décret du 25 germinal an XII, qui confient aux quartiers-maîtres la tenue des registres de signalemens. Et par la circulaire du ministre de la guerre, du 20 vendémiaire an xiv, contenant la dis

position suivante: « En attribuant aux quartiers-maîtres la confection des registres de signalemens, le décret du 25 germinal an x leur rend également applicable l'observation qui se trouve folio 10 de mon instruction, et qui, d'après l'article 89 du Code civil, chargeait de la tenue des registres de l'état civil, hors du territoire français, l'officier à qui serait confiée celle des registresmatricules ou de signalemens.

Les quartiers-maitres dans tous les corps devront, en conséquence, rentrer dans les fonctions qu'ils remplissaient avant la circulaire du 1er ventôse, quant à la tenue des registres-matricules, à celle des registres de l'état civil, aux extraits à faire de chacun d'eux, et à l'envoi des états de mutation et de signalement, le tout sous la surveillance du conseil d'administration. »

ORD. 29 juill. et 30 sept. 1817, qui supprime les inspecteurs aux revues et les commissaires des guerres, et crée le corps des intendans militaires.

ART. 1er. Les corps actuels des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres sont supprimés.

9. Les intendans militaires, sous-inten

tes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.-C. 40, 91.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.—C. 41, 90.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.-C. 55 s.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.— G. 89, 102 s.

94. Les publications du mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie (1).-C. 63-65, 166–169, 192.

dans militaires et adjoints, sont les délégués du ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour ce qui concerne l'administration de l'armée; ils seront chargés de la promulgation des lois et règlemens militaires; et ils exerceront les fonctions maintenant attribuées aux corps des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres, jusqu'à ce que leurs attributions aient été définitivement déterminées par un règlement général qui sera soumis à notre approbation.

(1) Sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de la France, V. l'avis du conseil d'État du 4e jour complémentaire an XIII (21 septembre 1805), note à l'art. 74. DECRET du 16 juin 1808, concernant le mariage des militaires en activité de service.

ART. 1. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront, à l'avenir, se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans, à toute pension ou récompense militaire.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

3. Tout officier de l'état civil qui, sciemment, aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'en être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage; sera destitué de ses fonctions.

DÉCRET du 3 août 1808, relatif au mariage des

officiers de marine.

du 16 juin 1808, relatif au mariage des miART. 1r. Les dispositions de notre décret litaires en activité de service, sont applicacables aux officiers et aspirans de notre marine impériale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine, nommé par nous. En conséquence, nul desdits officiers ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.

2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

3. Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenù la permission du conseil d'administration de leur corps.

DECRET du 28 août 1808, additionnel à celui du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires.

ART. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints, aux officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers de nos bataillons des équipages. En conséquence,

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. c. 76, 89 et la note, 93, 102.

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96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. —C. 34 s., 46, 78 s., 89 et la note, 93, 102.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — C. 80, 89 et la note, 93, 102.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.-C. 42, 50 s., 93, 95-97.

CHAPITRE VI.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du Roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1).

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mariage des sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris.

ART. 1er. La disposition de l'article 1er du décret du 16 juin 1808 est applicable à ceux nicipale de Paris qui, ayant satisfait à la loi des sous-officiers et soldats de la garde mudu recrutement, se marieraient sans la permission du préfet de police, sur l'avis du conseil d'administration de leur corps.

décret est applicable à ceux des sous2. La disposition de l'article 2 du même officiers et soldats dudit corps qui n'ont point encore terminé leur temps de service à

permission du préfet de police, sur l'avis l'armée: ceux qui se marieraient sans la préalable du conseil d'administration, seront renvoyés dans les corps d'où ils auront été tirés.

() Av. C. D'ÉT. 13 nivôse an X 3 janvier 1802), sur

les formalités à observer pour les rectifications à faire aux registres de l'état civil.

Le conseil d'État est d'avis que les principes sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification; que ces principes ont toujours été respectés comme la plus ferme garantie de l'ordre social; qu'ils ont été solennellement proclamés par

T. Cr. 122. Supp. Enregistrement,

-C. 54. - Pr. 83 2o, 855-858.

L. 25 mars 1817, art. 75.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. — C. 54, 1351. — Pr. 474 s.

101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé (1). — C. 49, 50, 62. — Pr. 857.

TITRE TROISIÈME.

DU DOMICILE.

Décrété le 23 ventôse an XI, promulgue le 3 germinal [14–24 mars 1803 .

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (2).—G. 9 s., 13, 74, 165 s., 1247. - Pr. 2, 50, 59, 68 s., 420, 781. I. Cr. 91.-P. 184. — F. 105. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établisseC. 104 s., except. 107, 108.

ment.

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104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

C. 103, 105.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

- G. 104.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.-C. 103.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immé diate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.

l'ordonnance de 1667, qui a abrogé les enquêtes d'examen à futur; qu'ils viennent d'être encore consacrés dans le projet de la troisième loi du Code civil, qu'on ne pourrait y déroger sans porter le trouble dans les familles, et préjudicier à des droits acquis; que si la loi du 2 floréal an шordonna des rectifications d'office dans les départemens de l'Ouest, cette mesure extraordinaire parut commandée par les suites de la guerre civile, mais qu'elle a éprouvé des obstacles insurmontables dans son exécution; que si le mauvais état des registres dans plusieurs départemens donne lieu à des difficultés et à de nombreuses contestations, il est encore plus conforme à l'inté rêt public et aux intérêts des individus de laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de l'état civil par les tribunaux. Supp. Actes de l'état civil, Av. C. d'ÉT., 12 brumaire an xi (3 nov. 1802), concernant les formalités à observer pour inscrire sur les

registres de l'état civil, des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits.

V. aussi Av. C. D'ET. 30 mars 1808, sur les cas dans lesquels la rectification des registres de l'état civil par les tribunaux n'est pas nécessaire (note à l'art, 70).

(1) L'avis du conseil d'Etat du 4 mars 1808, décide qu'il doit être fait mention expresse de la rectification en marge de l'acte réformé, et non par simple renvoi au jugement; il doit être délivré aux parties avec la mention expresse de la rectification, et le ministère public doit veiller, conformément à l'article 49 du Code civil, à ce que la mention de la rectification soit faite uniformément sur les deux registres.

(2) Av. C. D'ET. 20 prairial an x1 (9 juin 1805), sur les étrangers qui veuleut s'établir en France (note à l'art. 7 Code civil).

Pour le domicile politique, V. L. 19 avril 1831, art. 10, modifié par la loi du 25 avril 1845.

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