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Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.-C. 131, 132, 578, 1709, 1915, 2071, 2229, 2231, 2237 s., 2262. Co. 430. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. C. 724, 1122, 2236.

2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétairé.

2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la presC. 2236, 2265 s.

crire.

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2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. G. 2231, 2241.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. C. 1234, 2240.

CHAPITRE IV.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS

DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

Des Causes qui interrompent la Prescription.

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. ·C. 2229, 2243 s.

2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. G. 2242. — Pr. 23.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. -C. 2169, 2176, 2183, 2242, 2245s., 2274. -Pr. 1, 59, 583, 626, 636, 673, 674, 780, 819.—Co. 198.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.-C. 2244, 2246 s. —Pr. 48, 49 note, 50, 57.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. — C. 2244.

- Pr. 168-171.

2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,-Pr. 59 s., 173, 1029. Si le demandeur se désiste de sa demande,-Pr. 402 s.

S'il laisse périmer l'instance (a),

- Pr. 397-401.

(a) ORD. de Roussillon, janv. 1563, sur la justice et la police du royaume.

ART. 15. L'instance intentée, ores qu'elle soit contestée, si par laps de trois ans elle est discontinuée, n'aura aucun effet de perpétuer ou proroger l'action, ains aura la prescription son cours, comme si ladite in

stance n'avoit esté formée ni introduite, et sans qu'on puisse prétendre prescription avoir esté interrompue.

NOTA. L'ordonnance (Code Michaud), janvier 1629, art. 91, statue que l'article 15 de l'ordonnance de Roussillon sera gardé dans tout le Royaume.

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L'interruption est regardée comme non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. C. 1337, 1338, 1354 s., 2242, 2263.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. - C. 709, 1200, 1206, 1213, 1222 s. 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. -G. 2011, 2034 s.

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SECTION II.

Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.

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2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. —c. 709 s., 2252 s. 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. - C. 388, 509, 709 s., 1663, 1676. — Pr. 398, 444. 2253. Elle ne court point entre époux. G. 1096, 1099, 2254 s. 2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari (a).—C. 614, 1421, 1428, 1443 s., 1531, 1536, 1549, 1562, 2255s.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux (b). —C. 1560, 2254, 2256.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, 1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être excrcée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;-G. 2257.

(4) COUTUME DE BERRY, tit. x, des prescriptions. ART. 16. És biens propres ou conquests appartenans à la femme avant le contract de mariage, ou qui luy sont venus pendant iceluy et qui ne tombent en communauté, mais le mary en a l'administration, et fait les fruits siens, prescription ne peut courir contre la femme constant le mariage : toutefois s'il y avait eu séparation entre le mary et la femme quant aux biens, du jour d'icelle la prescription peut commencer à courir contre elle.

(b) COUTUME DU BOURBONNAIS, chap. m, des pres

criptions.

ART. 27. Propriété de biens dotaux immeubles ne se prescript par un tiers détenteur, constant le mariage: autre chose est des arrérages et fruits provenans desdits biens cotaux et meubles, qui se prescrivent par trente ans.

28. Prescription ne court durant le mariage, contre la femme de ses biens dotaux ou paraphernaux aliénez par son mary sans son consentement.

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.-C. 1428, 1535, 1538, 1554 s., 1576, 1599, 1626 s.

2257. La prescription ne eourt point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; -C. 1180, 1181 s., 2180.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

C. 1626 s.

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

C. 1185 s.

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2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.-C. 724, 802 2o.- Pr. 996.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. —— C. 462, 790, 811 s. —Pr. 998 s.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. — C. 779, 795 s., 1457. — Pr. 174, 187.

CHAPITRE V.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.-C. 2147, 2261.- Secus Co. 436.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Co. 132.

SECTION II.

De la Prescription trentenaire.

2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (a). G. 617, 625, 706, 712, 789, 966, 1234, 2228 s., 2286, 2242. 2251 s., 2281, except. 328.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause. -- G. 1248, 1337, 1909, 2248, 2257.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. - C. 133, 181, 183, 185, 316 s., 328, 330, 475, 559, 617, 642, 690 s., 706 s.. 789, 809, 886, 957, 966, 1304, 1622, 1648, 1660, 1676, 1854, 2180 4o. Co. 64, 108, 155, 189, 430-434.-I. Cr. 2, 635 s., 642.

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tion.

de prescrip

(a) COUTUME DE PARIS, til. ART. 118. Si aucun a jony, usé et possédé d'un héritage ou rente, ou autre chose prescriptible par l'espace de trente ans conti

nuellement tant par luy que par ses prédécesseurs, franchement, publiquement, e sans aucune inquiétation, supposé qu'il ne face apparoir de tiltre, il a acquis prescription entre aagez et non privilégiez.

SECTION III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort (a). —C. 517 s., 526, 550, 617,706,707,966, 2180 4°, 2266-2270.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

- C. 2265.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. C. 550, 2265.

-

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.-C. 1116, 2269.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. C. 2231, 2268.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. — C. 1792.

SECTION IV.

De quelques Prescriptions particulières.

2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture. qu'ils fournissent;-C. 2102 5o.

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires (b),-C. 1781, 1799, 2101 4o.

Se prescrivent par six mois.-C. 2260 s., 2274, 2275, 2278.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens (c); G. 2101 3o.

(a) COUTUME DE PARIS, tit. vi, de prescription. ART. 113. Si aucun a jouy et possédé héritage ou rente à juste tiltre et de bonne foy tant par lui que ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et sans inquiétation par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens aagez et non privilegiez, il acquiert prescription dudict hériritage on rente.

(6) COUTUME DE PARIS, til. VI, de prescription. ART. 126. Marchans, gens de mestier et autres vendeurs de marchandise et denrées en détail, comme boulangers, paticiers, cousturiers, selliers, bouchers, bourrelliers, passementiers, mareschaux, rotisseurs, cuisiniers et autres semblables, ne peuvent faire action après les six mois passez du jour de

la première délivrance de leurdite marchandise ou denrée, sinon qu'il y eust arrest de compte, sommation ou interpellation judiciairement faicte, cédule ou obligation.

ORD. du commerce, mars 1673, tit. rer.

ART. 8. L'action sera intentée dans six

mois pour marchandises et denrées vendues en détail par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables.

NOTA. L'article 68 de l'ordonnance de juin 1510, décidait de même.

(c) COUTUME DE PARIS, til. VI, de prescription. ART. 25. Les medecins, chirugiens et apoticaires doivent intenter leurs actions dedans un an, et après ledit an ne sont recevables.

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; C. 2060 7o, 2276.-Pr. 60.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particu liers non marchands (a); —C. 1329, 2101 5o.- Co. 1.

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; -C. 2101 5o.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire (b), --C. 1781, 2101 40.

Se prescrivent par un an. -G. 2260 s., 2271 note, 2274, 2275, 2278. 2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.-ċ. 2 2 60 s., 2 2 7 4-2 276, 2278.—Pr. 49 5o, 60. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée (c). — C. 2244, 2271-2273, 2275, - Pr. 15, 156, 397s., 469.

2278.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (d).-G. 1358 s., 2271 s., 2278. - - Co. 189.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. G. 2060 70, 2272, 2273, 2278.

(a) COUTUME DE PARIS, til. VI, de prescription, ART. 127. Drappiers, merciers, espiciers, orfèvres, et autres marchans grossiers, maçons, charpentiers, couvreux, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires, ne peuvent faire action ne demande de leur marchandise, sallaires et services après un an passé, à compter du jour de la livrance de leur marchandise ou vacation, s'il n'y a cédule, obligation, arrest de compte par escrit, ou interpellation judiciaire.

ORD. du commerce, mars 1673, tit. 1o. ART. 7. Les marchands en gros et en détail, et les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de pareille qualité, seront tenus de demander le paiement dans l'an, après la délivrance.

(b) ORD. de juin 1510, sur la réformation de la justice.

ART. 67. Ordonnons que les serviteurs dedans un an, à compter du jour qu'ils seront sortis hors du service, demanderont, si bon leur semble, leurs dits loyers, salaires ou gages, et ledit an passé, n'y se

ront reçus, ains en seront déboutez par fin de non recevoir, et si ne pourront demander dedans ledit an que les loyers et gages des trois dernières années qu'ils auront servi, si n'est qu'il y eust convenance ou obligation par escrit, ou des années précedentes interpellations ou sommations suffisantes.

(c) ORD. du commerce, mars 1673, tit. rer. ART. 9. Voulons le contenu ès deux articles 7 et 8 avoir lieu, encore qu'il y eût eu continuation de fourniture ou ouvrage ; si ce n'est qu'avant l'année ou les six mois, il y eût eu compte arrêté, sommation, ou interpellation judiciaire, cédule, obligation

ou contrat.

(d) ORD. du commerce, marş 1673, tit. ver.

ART. 10. Pourront néanmoins les marchands et ouvriers, déférer le serment à ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner et les faire interroger. Et à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers et ayant-cause, leur faire déclarer s'ils savent que la chose est due, encore que l'année ou les six mois soient expirés.

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