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TITRE SIXIÈME.

DE LA VENTE.

Décrété le 15 ventôse an XII, promulgué le 25 ventôse (6-16 mars 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE et de la FORME DE LA VENTE.

1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.-G. 1101, 1102, 1104,1106,

1107.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.-G. 1317 s., 1322 s., 1341 s.—Co. 109.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.-C. 711, 1138, 1140, 1141, 1585 s., 2181 et la note, 2182, 2189, 2198. Pr. 834. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.-C. 1168-1184, 1185 s., 1588. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

C. 1189-1196.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.-C. 1107.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.-G. 1142, 1149 s., 1182, 1586 s., 1610.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. — C. 1585.

1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. Co. 100.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.-G. 1181, 1182, 1584.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.-C. 1590-1592.

1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.-G. 1589.

1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. -G. 1118, 1129, 1313, 1592, 1674, 1676.

1399. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.-G. 1591, 1854. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. C. 1608, 1630 4o, 1646, 2002.

CHAPITRE II.

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. — C. 1124 et la note, 1554, 1560, 1595-1597, 1860. - Pr. 686, 711. Go. 443.-P. 175, 176.-F. 21, 101.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans:

1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits;-C. 311, 1444.

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;-G. 1433, 1435.

3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y à exclusion de communauté; -C. 1530, 1536, 1553.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. C. 913-915, 1094, 1098, 1496, 1527.

-

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, C. 911, 1125.

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; — C. 450.

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; —G. 1991. Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins;-P. 175.-F. 101.

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Pr. 707, 711. - P. 175. — F. 21.

1397. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs oflicieux (1) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts (a).-C. 1149 s.,

1699, 1700, 1701.- Pr. 711.

(1) La profession d'avocat a été rétablie par la loi du 22 vent. an xi (13 mars 1804), et organisée par le réglement du 14 déc. 1810, et les ordonnances des 20 nov. 1822, 27 août 1830, 30 mars 1835.-Supp. Avocat.

(a) ORD. D'ORLEANS, jano. 1560. ART. 54. Défendons à tous nos juges et nos avocats et procureurs d'accepter directement ou indirectement aucun transport ou cession des procès et droits litigieux és cours, siéges et ressorts où ils seront officiers. Semblables défenses faisons aux avocats, procureurs et solliciteurs des parties pour le regard des causes et procès dont ils

auront charge, à peine de punition exemplaire.

ORD. (CODE MICH▲ud), janv. 1629.

ART. 94. Faisons très-expresses défenses à tous juges, de quelque qualité et condition qu'ils soient, avocats, procureurs, clercs, solliciteurs, de prendre aucune cession de dettes pour lesquelles y ait procès, droits ou actions, soit en leur nom, ou d'autres personnes par eux interposées, sur peine de choses cédées, pour lesquelles nous voulons y avoir répétition contre eux, jusques à dix ans après que les jugemens et arrêts auront été rendus.

CHAPITRE III.

DES CHOSES Qui peuvent êtRE VENDUES.

1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation (1).—C. 538, 540, 631,634,714, 1128,1130,1554,1599, 1600, 1860, 2226.-P. 314, 318, 475 6o, 477.-F. 83.

(1) Dict. 7 janv. 1779, concernant les pensions. ART. 13. Nous avons déclaré et déclarons toutes lesdites pensions et grâces viagères (celles dues par l'Etat), non saisissables ni cessibles pour quelque cause et raison que ce soit, sauf aux créanciers des pensionnaires à exercer après leur décès, sur les décomptes de leurs pensions, toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits et actions, et sans préjudice des ordres particuliers qui pourraient être donnés par nos secrétaires d'Etat pour arreter le paiement de quelques-unes desdites graces, ainsi qu'il en a été usé par le passé.

NOTA. Le décret du 6 messidor an 11 (24 juin 1795) prohibe la vente des grains en vert et pendans par racines, sous peine de confisca tion des grains et fruits vendus. Un décret du 23 messidor an III (11 juillet 1795), excepte de cette prohibition, les ventes qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de fruits, baux judiciaires et autres de cette nature. Sont également exceptées les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains. Le Gouvernement s'est réservé le monopole du tabac et de la poudre à tirer. Lui seul a le privilége de vendre ces objets, dont le commerce est interdit aux particuliers.

ARR. 7 therm, an X [26 juill. 1802]. ART. 2. Il ne sera reçu à l'avenir, au trésor public, aucune signification de transport, cession ou délégation de pension à la charge de la république.

3. Les créanciers d'un pensionnaire ne pourront exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits.

NOTA. La loi du 22 flor. an vi (11 mai 1799), contenait une disposition semblable. -L'arrêté du 10 germ. an XI (31 mars 1803) applique aux militaires invalides les dispositions de l'arrêté du 7 therm. an x.

Av. C. D'ÉT. 23 janv.-2 fév. 1808. Est d'avis, 1° que, d'après l'arrêté du 7 therm. an x, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la Légion d'honneur sont inaliénables;

2o Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation;

3o Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens depuis le 7 therm. an x, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées. —

N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 déc. dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires, au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code civil. L. 28 avril 1816, sur les finances.

ART. 91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissairespriseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils Cette faculté n'aura pas lieu pour les tituréunissent les qualités exigées par les lois. laires destitués. Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayans cause desdits officiers. - Cette faculté de présenter des successeurs Majesté de réduire le nombre desdits foncne déroge point, au surplus, au droit de Sa tionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 vent. an xi, sur le notariat.

ORD. 27 août 1817.

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1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. —G. 1021, 1141, 1149, 1165, 1304, 1582, 1603, 1629, 1634 s., 1653, 1664, 1702, 1704, 1935, 2059, 2265 s. — Pr. 686, 725, 727 s. - Co. 210. 1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. C. 791, 1130.

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1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. C. 1108, 1126, 1193-1196, 1302 s.,

1636.

CHAPITRE IV.

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. — C. 1156 s., 1162 s., 1190.

1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. — C. 1136 s., 1604 s., 1625 s.

SECTION II.

De la Délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.-C. 1136s., 1141, 2229. — Pr. 23.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. - C. 1604, 1606.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.-G. 1141, 1605.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. -C. 1689 s., 2075,2214.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. — C. 1248, 1603.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. - G. 1247,

1264, 1651.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.-C. 1184, 1654-1657.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. — C. 1139, 1142, 1146 s., 1184, 1610.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. - C. 1186, 1650 s.

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. G. 1188, 1653, 2011 s.-Pr. 124, 517 s.—Co. 437 s. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

-

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.-C. 547,548, 583-586, 604, 1137 s., 1141, 1182, 1682, 1743.

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.-C. 522 s., 546, 551 s., 1018, 1692,

1697.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. - C. 1617-1628.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. — C. 1616, 1622, 1636s., 1765.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. — C. 1617, 1622,

1681 s.

1619. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en pius ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. — C. 1617 s., 1623.

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble. G. 160, 1618, 1652, 1681 s.

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