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1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables (a). — C. 941 s., 1071, 1074.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription (b). — C. 1070.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription (c). -C. 941, 1069.

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires. pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement exécutée.-G. 1055 s., 1074. - Pr. 126, 132.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. C. 942, 1055 s.,

1057 s.

versels ou particuliers qui seront grevés de substitution, même des héritiers légitimes, lorsque la charge du fideicommis tombera sur eux dans les cas de droit.

NOTA. Suivant l'article 19, la publication et l'enregistrement devaient être faits au bailliage, sénéchaussée ou autre siége royal ressortissant ès cours de parlement ou conseils supérieurs dans le ressort duquel était le lieu du domicile de l'auteur de la substitution; et pour les maisons, terres, rentes foncières et autres droits réels dans les siéges de la même qualité dans le ressort desquels ces biens étaient situés.

ART. 24. Dans chacun des siéges ci-dessus marqués, il sera tenu un registre particulier, qui sera coté et paraphé à chaque feuillet, clos et arrété à la fin par le premier officier du siége, ou, en son absence, par celui qui le suit dans l'ordre du tableau; dans lequel registre seront transcrits en entier les contrats, donations, testamens, ou codicilles qui contiendront des substitutions; à l'effet de quoi la grosse, ou expédition desdits actes, sera représentée, sans qu'il soit besoin d'en rapporter la minute.

(a) ORD. sur les substitutions, août 1747, til. n. ART. 32. Les créanciers et tiers acquéreurs pourront opposer le défaut de publication et d'enregistrement de la substitution, même aux pupilles, mineurs ou interdits, et à l'é

glise, hôpitaux, communautés, ou autres qui jouissent du privilége des mineurs, sauf le recours desdits pupilles, mineurs et autres ci-dessus nommés, contre leurs tuteurs, curateurs, syndics, ou autres administrateurs, et sans qu'ils puissent être restitués contre ledit défaut, quand même lesdits tuteurs, curateurs, syndics ou autres administrateurs se trouveraient insolvables.

(b) ORD. sur les substitutions, août 1747, tit. u.

ART. 33. Le défaut de publication et d'enregistrement ne pourra être suppléé, ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la substitution, par d'autres voies que celles de la publication et de l'enregistrement : voulons que le présent article soit observé, à peine de nullité. (c) ORD. sur les substitutions, août 1747, lit. n.

ART. 34. Les donataires, héritiers institués, légataires universels, ou particuliers, même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la substitution, ni pareillement leurs donataires, héritiers institués ou légitimes, et légataires universels ou particuliers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux substitués le défaut de publication et d'enregistrement de la substitution.

Voyez ORD. 1731, art. 27, 30, 31 (Code civil, art. 941 note).

CHAPITRE VII.

DES PARTAGES FAITS PAR PÉRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS,

ENTRE LEURS DESCENDANS.

1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.-C. 1076 s. 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.-C. 893 s., 931 s., 943, 968 s., 1130.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. — C. 887.

1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. —C. 848, 1084, 1085.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. — C. 887 s., 891, 913 s., 919, 1080, 1304 s., 1674, 1677 s.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. C. 1677 s. Pr. 130, 131.

CHAPITRE VIII.

DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX,

ET AUX ENFANS A NAITRE DU MARIAGE.

1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.-C. 896, 900, 901-906, 913 s., 939 s., 943 s., 948, 959, 960, 1048 et la note 1, 1087, 1088, 1090.

1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naitre de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un

d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.-C. 898, 947, 959, 960, 1083, 1087-1090, 1093, 1350, 1352.

1085. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. G. 1082, 1093.

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur (a). C. 943, 947, 959, 960, 1082, 1085, 1087-1090, 1093.

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1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. C. 939-942, 948, 1081, 1082, 1083, 1084

et la note, 1089, 1093.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers (b). — C. 944 s., 947, 959, 960, 1087 s., 1093, 1174, 1350, 1352.

1087. Les donations faite s par contrat de mariage ne pourront être atta

(a) ORD. sur les donations, fév. 1731. ART. 17. Voulons néanmoins que les donations faites par contrat de mariage, en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même par des collatéraux ou par des étrangers, soient exceptées de la disposition de l'article 15, et que lesdites donations faites par contrat de mariage puissent comprendre tant les biens à venir que les biens présens, en tout ou en partie; auquel cas il sera au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils se trouveront au jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes et charges, même celles qui seraient postérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui existaient dans le temps qu'elle aura été faite, en payant seulement les dettes et charges existantes audit temps.

(b) ORD. sur les donations, fév. 1731.

donations des biens présens, faites à condition de payer, indistinctement, toutes les dettes et charges de la succession du donateur, même les légitimes indéfiniment, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur, puissent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs descendans, par quelques personnes que lesdites donations soient faites, et que le donataire soit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à ladite donation; et en cas que ledit donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ces biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur lesdits biens, voulons que s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiennent au donataire ou à ses héritiers, et soient censés compris

ART. 18. Entendons pareillement que les dans ladite donation.

quées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation (a).-G.932 s.,

1081, 1082, 1084, 1086.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. G.1081, 1082, 1084, 1086, 1181.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

- C. 1093.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. c. 913 s., 920 s., 923, 1094, 1098, 1181, 1182, 1186, 2184.

CHAPITRE IX.

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE mariage,

SOIT PENDANT LE MARIAGE.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. C. 960, 1092 s., 1387, 1480, 1516, 1525, 1527.

1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. - C. 894, 1081, 1087, 1095, 1309, 1398.

1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. C. 299, 959, 960, 1082 s., 1084 s., 1086-1088,

1518.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement (b). —C. 578 s., 913 s., 917, 1098 s.

(a) ORD. sur les donations, fév. 1751. ART. 10. N'entendons comprendre dans la disposition des articles 5, 6, 7, 8 et 9, sur la nécessité et la forme de l'acceptation dans les donations entre-vifs, celles qui seraient faites par contrat de mariage aux conjoints ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints mêmes, ou par les ascendans ou parens collatéraux, mème par des

étrangers; lesquelles donations ne pourront etre attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

(b) DECRET du 17 nivóse an II [6 janvier 1794).

ART. 14. Les avantages légalement stipulés entre époux dont l'un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tous autres avan

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. C. 144, 148 s., 160, 903 s., 1309, 1398.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans. C. 894, 923, 947, 953, 960.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

C. 968.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens (a). — C. 857, 920, 1099 s., 1496,

1527.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. -C. 911, 1094,1096, 1098 et la note, 1100, 1496, 1516, 1525, 1595, 1597. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

- C. 911, 1099, 1133, 1350, 1352.

tages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entre-vifs où legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des enfans conformément à l'article 13.

(a) ÉDIT de juillet 1560, sur les secondes noces el sur les donations y relatives.

Ordonnons, que femmes veuves ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à nouvelles noces, ne peuvent et ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens, meubles, acquets, ou acquis par elles, d'ailleurs que de leur premier mari, ni moins leurs propres, à leurs nouveaux maris, père, mère ou en fans desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu'à l'un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans; et s'il se trouve division inégale de leurs biens, faite entre

leurs enfans, ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins.

Et au regard des biens à icelles veuves acquis par dons et libéralités de leurs défunts maris, elles ne peuvent et ne pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris; mais elles seront tenues les réserver aux enfans communs d'entre elles et leurs maris, de la libéralité desquels iceux biens leur seront advenus. Le semblable voulons être gardé ès biens qui sont venus aux maris par dons et libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes femmes; mais seront tenus les réserver aux enfans qu'ils ont eus de leurs premières. Toutefois, n'entendons par ce présent notre édit bailler auxdites femmes plus de pouvoir et liberté de donner et disposer de leurs biens, qu'il ne leur est loisible par les coutumes des pays, auxquelles par ces présentes n'est dérogé, en tant qu'elles restreignent plus ou autant la libéralité desdites femmes.

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