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et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses. Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndies, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires. Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera de nouveau entendu. Il lui sera fixé un délai pour produire ses observations.

l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrens seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges. Celui des concurrens qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, deduction faite des sommes avancées par l'État, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayant-droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothèque. Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudication, arréter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa

encore à exécuter.-S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchủ. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.

4. Si l'assemblée générale, dùment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commis-quote-part dans les travaux qui resteront sion composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics. Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'asséchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires. Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt. - Les commissaires pourront être rétribués; dans ce cas, le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitemens, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

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5. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédens seront dressés par les syndics, et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires, sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoires des réclamans, communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. - Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics. Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d'État, ne sera pas suspensif.

6. A défaut de paiement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au Roi en son conseil d'État, par la voie contentieuse. La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet. L'administration pourra faire l'avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après. — A

mun.

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7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt comIls seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. - Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le delai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra étre prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, au conseil d'État, par la voie contentieuse, sans prejudice, d'ailleurs, de l'application des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

8. Tout puits, toute galerie, ou tout autre travail d'exploitation, ouvert en contravention aux lois ou réglemens sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de l'application des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

9. Dans tous les cas où les lois et règle

mens sur les mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de paiement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'article 6 de la présente loi. 10. Dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

LO1 du 17 juin 1840, sur le sel.

sur les sels extraits ou fabriqués qui seraient encore en la possession du concessionnaire ou du fabricant un mois après la cessation de l'exploitation ou de la fabrication sera exigible immédiatement. L'exploitation ou la fabrication ne pourront être reprises qu'après un nouvel accomplissement des obligations mentionnées en l'article 5.

7. Toute exploitation ou fabrication de sel entreprise avant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 5 sera frappée d'interdiction par voie administrative; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées en l'article 10. Les arrêtés d'interdiction rendus par les préfets seront exécutoires par provision, nonobstant tout recours de droit.

ART. 1. Nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale délibérée en conseilles produits n'auront pas atteint le minimum d'Etat.

8. Tout exploitant ou fabricant de sel dont

déterminé par l'article 5 sera passible d'une 2. Les lois et réglemens généraux sur les amende égale au droit qui aurait été perçu mines sont applicables aux exploitations des sur les quantités de sel manquant pour atmines de sel. Un réglement d'administra-teindre le minimum. tion publique déterminera, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise. Le même réglement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée. -- Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres v et x de la loi du 21 avril 1810.

-

3. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires des établissemens légalement existans.

4. Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilomètre carré pour l'exploilation d'une source ou d'un puits d'eau salée. Dans l'un et l'autre cas, les actes de concessions régleront les droits du propriétaire de la surface conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810. Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l'Etat.

5. Les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée, seront tenus, 1o de faire, avant toute exploitation ou fabrication, la déclaration prescrite par l'article 51 de la loi du 24 avril 1806; 2o d'extraire ou de fabriquer au minimum et annuellement une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt. Toutefois, une ordonnance royale pourra, dans des circonstances particulières, autoriser la fabrication au-dessous du minimum. Cette autorisation pourra toujours être retirée. Des réglemens d'administration publique détermineront, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication seront soumises, ainsi que le mode de surveillance à exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées. Les dispositions du présent article sont applicables aux exploitations ou fabriques actuellement existantes.

6. Tout concessionnaire ou fabricant qui voudra cesser d'exploiter ou de fabriquer est tenu d'en faire la déclaration au moins un mois d'avance. - Le droit de consommation

9. L'enlèvement et le transport des eaux salées et des matières salifères sont interdits pour toute destination autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée, sauf l'exception portée en l'article 12. Des réglemens d'administration publique détermineront les formalités à observer pour l'enlèvement et la circulation.

10. Toute contravention aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 9, et des ordonnances qui en régleront l'application, sera punie de la confiscation des eaux salées, matières salifères, sels fabriqués, ustensiles de fabrication, moyens de transport, d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs, et, dans tous les cas, du paiement du double droit sur le sel pur, mélangé ou dissous dans l'eau, fabriqué, transporté ou soustrait à la surveillance. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera prononcé. L'amende pourra même être portée jusqu'au double.

11. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 9 et 10, sauf l'obligation du minimum de fabrication, sont applicables aux établissemens de produits chimiques dans lesquels il se produit en même temps du sel marin.

Dans les fabriques de salpêtre qui n'opèrent pas exclusivement sur les matériaux de démolition, et dans les fabriques de produits chimiques, la quantité de sel marin résultant des préparations sera constatée par les exercices des employés des contributions indi

rectes.

12. Des réglemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise ou avec modération de droits, du sel de toute origine, des eaux salées ou de matières saliferes, à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute

sorte.

13. Toute infraction aux conditions sous lesquelles la franchise ou la modération de droits aura été accordée en vertu de l'article précédent sera punie de l'amende prononcée par l'article 10, et, en outre, du

paiement du double droit sur toute quantité de sel pur ou contenu dans les eaux salées et les matières salifères qui aura été détournée en fraude. La disposition précédente est applicable aux quantités de sel que représenteront, d'après les allocations qui auront été déterminées, les salaisons à l'égard desquelles il aura été contrevenu aux réglemens.

Quant aux salaisons qui jouissent du droit d'employer le sel étranger, le double droit à payer pour amende sera calculé à raison de soixante francs pour cent kilogrammes, sans remise. Les fabriques ou établissemens, ainsi que les salaisons en mer ou à terre, jouissant déjà de la franchise, sont également soumis aux dispositions du présent article.

14. Les contraventions prévues par la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, à la requête de l'administration des douanes ou de celle des contributions indirectes.

pourraient porter atteinte aux droits de la concession faite au domaine de l'Etat en exécution de la loi du 6 avril 1825 n'auront ellet, dans les départemens dénommés en ladite loi, qu'après le 1 octobre 1841. Jusqu'à cette époque, les lois et réglemens existans continueront à recevoir leur application dans lesdits départemens.

ORDONNANCE du 18 avril 1842, portant que tout concessionnaire de mine devra élire un domicile, qu'il fera connaitre par une déclaration adressée au préfet du departement où la mine est située.

ART. 1. Tout concessionnaire de mine

devra élire un domicile, qu'il fera connaitre par une déclaration adressée au prefet du département où la mine est située.

la mine, à quelque titre que ce soit, l'obliga2. En cas de transfert de la propriété de tion énoncée en l'article précédent est éga lement imposée au nouveau propriétaire.

ORDONNANCE du 26 mars 1843, concernant les mesures à prendre lorsque l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la soliste des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface.

15. Avant le 1er juillet 1841, une ordonnance royale réglera la remise accordée à titre de déchet, en raison des lieux de production, et après les expériences qui auront constaté la déperdition réelle des sels, sans ART. 1. Dans les cas prévus par l'artique, dans aucun cas, cette remise puisse ex- cle 50 de la loi du 21 avril 1810, et généracéder cinq pour cent.-Il n'est rien changé lement lorsque, par une cause quelconque, aux autres dispositions des lois et réglemens l'exploitation d'une mine compromettra la relatifs à l'exploitation des marais salans. sûreté publique ou celle des ouvriers, la so16. Jusqu'au 1er janvier 1851 des ordon-lidité des travaux, la conservation du sol et nances royales régleront, 1° L'exploita- des habitations de la surface, les concessiontion des petites salines des côtes de la Man-naires seront tenus d'en donner immediateche; 2o Les allocations et franchises sur ment avis à l'ingénieur des mines et au le sel dit de troque, dans les départemens maire de la commune où l'exploitation sera du Morbihan et de la Loire-Inférieure. A située. cette époque, toutes les ordonnances rendues en vertu du présent article cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux prescriptions de la présente loi.

17. Les salines, salins et marais salans seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décret du 15 octobre 1810, savoir les bâtimens qui en dépendent, d'après leur valeur locative, et les terrains et emplacemens, sur le pied des meilleures terres labourables. - La somme dont les salines, salins et marais salans auront été dégrévés par suite de cette cotisation, sera reportée sur l'ensemble de chacun des départemens où ces propriétés sont situées.

18. Les clauses et conditions du traité consenti entre le ministre des finances et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, pour la résiliation du bail passé le 31 octobre 1825, sont et demeurent approuvées. Ce traité restera annexé à la présente loi. Le ministre des finances est autorisé à effectuer les paiemens ou restitutions qui devront être opérées pour l'exécution dudit traité. Il sera tenu un compte spécial où les dépenses seront successivement portées, ainsi que les recouvremens qui seront opé rés jusqu'au terme de l'exploitation. est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1841, un crédit de cinq millions, montant présumé de l'excédant de dépense qui pourra résulter de cette liquidation, dont le compte sera présenté aux Chambres.

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19. Les dispositions de la présente loi qui

2. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. En cas de péril imminent, l'ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le tout conformenient aux dispositions de l'article 5 du décret du 3 janvier 1813.

3. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra.

4. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du prefet, n'obtempère pas à cet arreté, il y sera pourvu d'office, à ses frais et par les soins des ingenieurs des mines.

5. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous frais de confection et tous autres frais seront régles par le préfet : le recouvrement en sera operé par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie. — Les réclamations contre le réglement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État.

6. Il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur ces établissemens les médicamens et autres moyens de secours.

7. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

MONTS-DE-PIÉTÉ

ET MAISONS DE PRÊT SUR NANTISSEMENT. LOI du 16 pluviose an x11 [6 fevrier 1804], relative aux maisons de prêt sur nantissement.

ART. 1. Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gou

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seil d'administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de Sa Majesté en conseil d'Etat.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs, et à accorder aux préteurs, sera fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de l'an xi, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du mont-de-piété.

10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentans des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

11. Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur réglera le taux des cautionnemens à exiger des employés du mont-de-piété, et la nature des emplois qui

y seront soumis.

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La peine Des monts-de-piété, ou maisons de prêt établies dans les departemens.

DÉCRET du 24 messidor an XII [13 juillet 1804], concernant les monts-de-piété et les maisons de prêt sur nantissement.

SECTION PREMIÈRE.

De l'administration du mont-de-pieté de Paris.

ART. 1. Le mont-de-piété de Paris sera régi à l'avenir au profit des pauvres.

2. Le conseil d'administration du montde-piété continuera d'être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général des hospices de Paris, et des représentans des actionnaires.

3. Les membres du conseil général des hospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'intérieur.

4. Les représentans des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.

5. Il n'y aura plus de commissaire du gouvernement près l'administration du montde-piété.

6. Le compte annuel de l'administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d'Etat, et déposé, après son examen, au secrétariat général du conseil.

7. Les réglemens nécessaires à la marche on à l'amélioration de l'administration du mout-de-piété, seront proposés par le con

14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour étre soumis à S. M. en conseil d'État, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des monts-depiété dans les lieux où il sera utile d'en former.

15. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront également soumis au Roi, pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons existantes dans les mêmes lieux.

DECRET du 8 thermidor an XIII [27 juillet 1805], conte

nant réglement sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris.

ART. 1er. Le remboursement des actions du mont-de-piété sera fait sans délai.

2. Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département de la Seine, par le conseil d'administration créé en vertu du décret du 24 messidor an XII, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.

3. Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département. DÉCRET du 8 thermidor an X111 [27 juillet 1805], concernant la clôture des maisons de prêt existantes à Paris. ART. 1. A compter de la publication du

présent décret, les maisons de prét actuellement existantes dans la ville de Paris seront tenues, et ce, sous les peines portées aux articles 3 et 4 de la loi du 16 pluviose an xi, de cesser de recevoir aucun dépôt, ni faire aucun prêt sur nantissement.

AVIS du conseil d'Etat du 12 juillet 1807, sur les établissemens de monts-de-piété.

Le conseil d'État est d'avis, que l'on doit essentiellement se proposer, par l'établissement des monts-de-piété et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du pret sur gage, et à la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui en résulte : - Qu'il ne peut, par conséquent, être accordé des monts-de-piété qu'aux villes où la caisse municipale et celle des hospices, ou l'une des deux, fournissent un capital suflisant à la mise en action de l'établissement, sans qu'on puisse, en aucun cas, recourir à la voie des actions, qui appellerait des étrangers au partage des bénéfices, et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établissemens qui ne doivent se proposer que la bienfaisance publique.

NATURALISATION (1).

AVIS du conseil d'Etat du 21 janvier 1812, portant solution de diverses questions relatives aux Français naturalises à l'étranger, ou servant en pays étranger.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant les questions suivantes :

1o Les Français, qui avant la publication du décret du 26 août 1811, avaient obtenu de Sa Majesté la permission d'entrer au service d'un prince étranger, sont-ils tenus de demander des lettres-patentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu cette permission? 2° L'obligation d'obtenir des lettres-patentes de Sa Majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger, est-elle commune aux descendans des religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes?

3° Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire? 4 Les Français qui, avec la permission de Sa Majesté, sont au service d'un prince étranger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services?

-

5° Quels sont les différens services qu'un Français ne peut faire à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation par lettres patentes? En d'autres termes, le décret du 26 août comprend-il non-seulement le service militaire et les fonctions diplomatiques, administratives et judiciaires, mais encore le service d'honneur dans la maison du prince? Les secrétaires généraux sontils fonctionnaires administratifs? Le dé

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8o Les Français, et notamment les sujets des pays réunis, qui sont ou qui entreraient au service d'un prince étranger, ne pourront-ils, sans une permission spéciale de Sa Majesté, venir visiter leurs possessions ou suivre leurs affaires en France?

9" La permission spéciale de Sa Majeste pour pouvoir rentrer en France sera-t-elle nécessaire, même à ceux qui auront quitté le service étranger?

10° La défense de se montrer dans des pays soumis à la domination de Sa Majesté avec la cocarde étrangère et un uniforme étranger, s'applique-t-elle au cas où des Francais, employés comme officiers dans les troupes d'un prince étranger, traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leur corps?

11 Un Français ne peut-il également se montrer en France revetu d'un costume étranger quelconque?-Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il faire son service avec le costume qui y est affecté? - Est d'avis,

Sur la 1re question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 25 août 1811; qu'ainsi, tout Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de Sa Majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre II de ce décret, de se munir de lettres patentes, conformément aux dispositions de l'article 2 et dans les délais prescrits par l'article 14 du même décret;

Sur la 2e question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par l'article 22 de la loi du 9-15 décembre 1790;

Sur les 3 et 4o questions, que tout Francais qui, étant, même avec la permission de Sa Majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est par cette acceptation seule, censé naturalisé en pays étranger; et que, si ladite acceptation a eu lieu sans autorisation de Sa Majesté, il doit être traité selon le titre II du décret du 26 août 1811;

Sur la 5 question, qu'aucun service, soit août 1811 (p. 1262 s.); Ord. du 4 juin 1914 p 16

(1) Voyez Decrels des 19 fevrier 1808 et 17 mars 1809 (p. 16 note); Decrets des 6 avril 1809 et 26 | note).

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