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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses, et le temps qu'il parait nécessaire d'accorder aux occupans pour évacuer les lieux; Transcrire l'avis de chacun des autres experts, et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites, de l'agent militaire, du maire, de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs représentans. Chacun signera ses dires, ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.

9. Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentiront à la cession qui leur sera demandée et aux conditions qui leur seront offertes par l'administration, il sera passé entre eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration et dont la mninute restera déposée aux archives de la préfecture.

10. Dans le cas contraire, sur le vu de la minute du procès-verbal dressé par l'expert, et de celui du juge-commissaire qui aura assisté à toutes les opérations, le tribunal, dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, déterminera, en procédant comme en matière sommaire, sans retard et sans frais,- 1o L'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant l'occupation;-2 L'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui devra ètre consignée, sauf réglement ultérieur et définitif préalablement à la prise de possession. Le même jugement autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge,

1o De payer sans délai l'indemnité de déménagement, soit au propriétaire, soit au locataire ;- 2o De signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession. -- Ledit jugement déterminerà le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux. Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non baties, et dix jours pour les propriétés baties. Le jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.

11. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité définitive. Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas cent francs, le paiement en sera effectué sans production d'un certificat d'affranchissement d'hypothèque et sans formalité de purge hypothécaire. Si l'indemnité excède cette somme, le gouvernement fera, dans les trois mois de la date du jugement dont il est parlé dans l'article précédent, transcrire ledit jugement, et l'expirapurgera les hypothèques légales.

tion de ce délai, l'indemnité provisionnelle

(1) Dans la discussion, il a été reconnu que l'ordonnance du 18 sept. 1835 (rapportée ci-dessous), rendue pour l'exécution de la loi du 7 juillet 1835, aujourd'hui abrogée, continuerait à regler le prix des actes faits en vertu de la loi du 3 mai 1841. ORD. 18 sept. 1833, contenant le tarif des frais et dépens pour tous les actes qui seront faits en

ANNÉE 1841.

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sera exigible de plein droit, lors même que les formalités ci-dessus n'auraient pas été remplies, à moins qu'il n'y ait des inscriptions ou des saisies-arrets ou oppositions: dans ce cas, il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice de l'article 26 de la loi du 8 mars 1810.-L. 3 mai 1841.

12. Aussitôt après la prise de possession, le tribunal procédera au réglement définitif de l'indemnité de dépossession, dans les formes prescrites par les articles 16 et suivans de la loi du 8 mars 1810. Si l'indemnité définitive excède l'indemnité provisionnelle, cet excédant sera payé conformément à l'ar- L. 3 mai 1841. ticle précédent.

13. L'occupation temporaire prescrite par ordonnance royale ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non baties. L'indemnité annuelle représentative de la valeur lo-. cative de ces propriétés et du dommage résultant du fait de la dépossession, sera réglée à l'amiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire et au fermier, le cas échéant.

Lors de la remise des terrains qui n'auront, été occupés que temporairement, l'indemnité due pour les détériorations causées par les travaux, ou pour la différence entre l'état des lieux au moment de la remise et l'état constaté par le procès-verbal descriptif, sera payée sur réglement amiable ou judiciaire, soit au propriétaire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs droits respectifs.

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14. Si, dans le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son avant-droit n'est pas remis en possession, ce propriétaire pourra exiger et l'Etat sera tenu de payer l'indemnité pour la cession de l'immeuble, qui deviendra dès L'indemnité fonlors propriété publique. cière sera réglée, non sur l'état de la propriété à cette époque, mais sur son état au moment de l'occupation, tel qu'il aura été constaté par le procès-verbal descriptif. Tout dommage causé au fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui sera payé après réglement amiable ou judiciaire.

15. Dans tous les cas où l'occupation provisoire ou définitive donnerait lieu à des travaux pour lesquels un crédit n'aurait pas été ouvert au budget de l'Etat, la dépense restera soumise à l'exécution de l'article 152 de la loi du 25 mars 1817.

LO1 du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (1).

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

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2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi. - Ces formes consistent : 1o Dans la loi ou l'ordonnance

d'expropriation aux personnes designées dans les articles 15 et 22 de la loi du 7 juillet 1833;

2o De la signification de l'arrêt de la cour de cassation (articles 20 et 42 de ladite loi);

3o De la denonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayant-droit mentionnés aux articles 21 et 22;

4° De la notification de l'arrêté du préfet qui fixe la somme offerte pour indemnites (article 23);

50 De l'acte contenant acceptation des offres faites par l'administration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (articles 24, 25 et 26);

6o De l'acte portant convocation des jures et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêt par lequel la cour royale a formé la liste du jury (articles 31 et 33);

7° De la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury, qui l'a condamné à l'amende (article 52);

8 De la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution (article 41);

9o De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres reelles (article 54);

10° De la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnite (article 55);

11o De l'acte contenant réquisition par le propriétaire de la consignation des sommes offertes, dans le cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptation (article 59);

12° Et généralement de tous actes simples auxquels pourra donner lieu l'expropriation.

2. Il sera alloué à tous huissiers un franc cinquante centimes pour l'original,

1° De la notification du pourvoi en cassation formé, soit contre le jugement d'expropriation, soit contre la décision du jury (articles 20 et 42);

2o De la dénonciation, faite au directeur du jury par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayant-droit mentionnés au § fer de l'article 21 de la loi précitée (articles 21 et 22);

3o De l'acte par lequel les parties interessées font connaitre leurs réclamations (articles 18, 21, 39, 52 et 54);

4o De l'acte d'acceptation des offres de l'administration, avec réquisition de consignation (articles 24 et 59);

5o De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (articles 17, 24, 28 et 55;

6o De l'opposition formée par un juré à l'ordonnance du magistrat directeur du jury, qui l'a condamné à l'amende (article 32);

7° De la réquisition du propriétaire tendant à l'acquisition de la totalité de son immeuble (article 50); 8° De la demande à fin de rétrocession des terrains non employés à des travaux d'utilité publique (articles 60 et 61);

9o De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation déjà commencee soit reglee conformément à la loi du 7 juillet 1833 (article 68); 10° Enfin, de tous actes qui, par leur nature, pourront être assimilés à ceux dont l'enumeration précède.

3. Il sera alloué à tous huissiers pour l'original, 10 Du procès-verbal d'offres réelles, contenant le refus ou l'acceptation des ayant-droit et sommation d'assister à la consignation (article 53)... 2 fr. 25 c. 2o Du procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (articles 49, 55 et 54). 4 00

4. Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus le quart de la somme fixee pour l'original. 5. Lorsque les copies de pieces dont la notification a lieu en vertu de la loi seront certifices par l'huis

royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise; 2o Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne re

sier, il lui sera payé trente centimes par chaque role. évalué à raison de vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seize syllabes à la ligne (article 57).

6. Les copies des pieces déposées dans les archives de l'administration qui seront reclamees par les parties dans leur intérêt pour l'execution de la loi, et qui seront certifiées par les agens de l'adminis tration, seront payées à l'administration sur le mème taux que les copies certifices par les huissiers.

7. Il sera alloué à tous huissiers cinquante eentimes pour visa de leurs actes, dans le cas où cetle formalité est prescrite. Ce droit sera double, si le refus du fonctionnaire qui doit donner le visa oblige l'huissier à se transporter auprès d'un autre fonctionnaire.

8. Les huissiers ne pourront rien réclamer pour le papier des actes par eux notifies, ni pour l'avoir fait viser pour timbre. Ils emploieront du papier d'une dimension égale, au moins, à celle des feuilles assujetties au timbre de soixante-dix centimes.

CHAPITRE II.

DES GREFFIERS.

9. Tous extraits ou expéditions délivrés par les greffiers en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, seront portés sur papier d'une dimension égale à celle des feuilles assujetties au timbre de un franc vingt-cinq centimes. Ils contiendront vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seize syllabes à la ligne.

10. Il sera alloué aux greffiers quarante centimes pour chaque rôle d'expédition ou d'extrait.

11. Il sera alloué aux greffiers, pour la redaction du procès-verbal des opérations du jury special, cinq francs pour chaque affaire terminee par decision du jury rendue exécutoire. Neanmoins cette allocation ne pourra jamais excéder quinze francs par jour, quel que soit le nombre des affaires; et, dans ce cas, ladite somme de quinze francs sera repartie également entre chacune des affaires terminées le même jour.

12. L'état des depens sera rédigé par le greffier. -Celle des parties qui requerra la taxe devra, dans les trois jours qui suivront la decision du jury, remettre au greffier toutes les pièces justificatives. — Le greffier paraphera chaque pièce admise en taxe, avant de la remettre à la partie.

13. Il sera alloue au greffier dix centimes pour chaque article de l'état des depens, y compris le paraphe des pièces..

14. L'ordonnance d'exécution du magistrat directeur du jury indiquera la somme des depens taxes et la proportion dans laquelle chaque partie devra les supporter.

15. Au moyen des droits ci-dessus accordes aux greffiers, il ne leur sera alloué aucune autre retribution à aucun titre, sauf les droits de transport dont il sera parlé ci-après; et ils demeureront chargés,

1° Du traitement des commis greffiers, s'il etail besoin d'en établir pour le service des assises speciales;

2o De toutes les fournitures de bureau nécessaires pour la tenue de ces assises;

3 De la fourniture du papier des expéditions ou extraits, qu'ils devront aussi faire viser pour timbre. CHAPITRE III.

des indemnités de TRANSPORT.

16. Lorsque les assises spéciales se tiendront ailleurs que dans la ville où siege le tribunal, le magistrat directeur du jury aura droit à une indemnite fixée de la manière suivante :- S'il se transporte à plus de cinq kilomètres de sa residence, il recevra pour tous frais de voyage, de nourriture et de se

sulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale; -3o Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriéte particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre 11.

3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'État, les départemens, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative. Une ordonnance royale

S'il

jour, une indemnite de neuf franes par jour; se transporte à plus de deux myriamètres, l'indemnite sera de douze francs par jour.

17. Dans le mème cas, le greffier ou son commis assermenté recevra six ou huit francs par jour, suivant que le voyage sera de plus de cinq kilometres ou de plus de deux myriamètres, ainsi qu'il est dit dans l'article precedent.

18. Les jurés qui se transporteront à plus de deux kilomètres du lieu où se tiendront les assises spéciales, pour les descentes sur les lieux, autorisees par l'article 37 de la loi du 7 juillet 1833, recevront, s'ils en font la demande formelle, une indemnité qui sera fixée, pour chaque myriamètre parcouru, en allant et revenant, à deux francs cinquante centimes. Il ne leur sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions, si ce n'est dans le cas de séjour forcé en route, comme il est dit ci-après, article 24.

19. Les personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, conformément à l'article 37 précité, recevront, si elles le requièrent, savoir: - Quand elles ne seront pas domiciliées à plus d'un myriamètre du lieu où elles doivent être entendues, pour indemnité de comparution, un franc cinquante centimes; Quand elles seront domiciliées à plus d'un myriamètre, pour indemnité de voyage, lorsqu'elles ne seront pas sorties de leur arrondissement, un frane par myriamètre parcouru en allant et revenant; et lorsqu'elles seront sorties de leur arrondissement, un franc cinquante centimes. Dans le cas où l'indemnité de voyage est allouée, il ne doit être accordé aucune taxe de comparution.

20. Les personnes appelées devant le jury, qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'auront droit qu'à l'indemnité de voyage, s'il y a lieu, et si elles le requièrent.

21. Les huissiers qui instrumenteront dans les procedures en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique recevront, lorsqu'ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, un franc cinquante centimes pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, sans préjudice de l'application de l'article 35 du décret du 14 juin 1813.

22 Les indemnités de transport ci-dessus établies seront réglées par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à huit kilomètres pour un demi-myriamètre.

23. Les distances seront calculées d'après le tableau dressé par les préfets, conformément à l'article 93 du decret du 18 juin 1811.

24 Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir: - Les jurés, deux francs cinquante centimes; - Les personnes appelees devant le jury et les huissiers, un franc cinquante cen

suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête. — Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un réglement d'administration publique.

TITRE II.

DES MESURES D'ADMINISTRATION RELATIVES A L'EXPRO

PRIATION.

4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains

times. Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix, et à son défaut par l'un des suppleans ou par le maire, et à son défaut par l'un de ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en

taxe.

25. Si les personnes appelées devant le jury sont obligées de prolonger leur séjour dans le lieu où se fait l'instruction, et que ce lieu soit éloigné de plus d'un myriamètre de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque journée, une indemnité de deux

francs.

26. Les indemnités des jurés et des personnes appelées pour éclairer le jury seront acquittees comme frais urgens par le receveur de l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury, lequel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport, indiquer le nombre des myriamètres parcourus, et, dans tous les cas, faire mention expresse de la demande d'indemnité.

27. Seront également acquittées par le receveur de l'enregistrement les indemnités de déplacement que le magistrat directeur du jury et son greffier pourront réclamer lorsque la réunion du jury aura lieu dans une commune autre que le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement. Le paiement sera fait sur un état certifié et signé par le magistrat directeur du jury, indiquant le nombre des journées employees au transport, et la distance entre le lieu où siege le jury et le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement.

28. Dans tous les cas, les indemnités de transport allouées au magistrat directeur du jury et au greffier resteront à la charge, soit de l'administration, soit de la compagnie concessionnaire qui aura provoqué l'expropriation, et ne pourront entrer dans la taxe des dépens.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

29. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de l'administration autorisés par la loi du 7 juillet 1833 à instrumenter concurremment avec les huissiers.

30. Le greffier tiendra exactement note des indemnites allouees aux jurés et aux personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, et en portera le montant dans l'état de liquidation des frais.

31. L'administration de l'enregistrement se fera rembourser de ses avances comprises dans la liquidation des frais, par la partie qui sera condamnée aux dépens, en vertu d'un exécutoire délivre par le magistrat directeur du jury, et selon le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception est confiee à cette administration. Quant aux indemnites de transport payées au magistrat directeur du jury et au greffier, et qui, suivant l'article 28 cidessus, ne pourront entrer dans la taxe des dépens, elle en sera remboursee, soit par l'administration, soit par la compagnie concessionnaire, qui aura provoqué l'expropriation.

ou des édifices dont la cession leur parait | suivans, le sous-préfet transmettra toutes nécessaire.

les pièces à la préfecture.

11. Sur le vu du procès-verbal et des documens y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les proprietés qui doivent étre cédées, et indique l'époque à laquelle

5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les proprié-il sera nécessaire d'en prendre possession. tés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.

7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.

Cette commission, présidée par le souspréfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présens. Dans le cas où le nombre des membres présens serait de six, et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondérante. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

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Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surscoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration superieure. L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, où statuer definitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalites prescrites par les articles précédens.

12. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. - Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations. - Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l'approbation de l'administration supérieure, prononcera comme il est dit en l'article précédent.

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TITRE III.

DE L'EXPROPRIATION ET DE SES SUITES, QUANT AUX PRI-
VILEGES, HYPOTHÈQUES ET AUTRES DROITS BEELS.

13. Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absens, ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'article 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure, aux termes de l'article 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentans des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.

9. La commission reçoit, pendant huit jours, les observations des propriétaires. Le tribunal ordonne les mesures de conElle les appelle toutes les fois qu'elle le juge servation ou de remploi qu'il juge nécessaiconvenable. Elle donne son avis. Ses opé- res. Ces dispositions sont applicables aux rations doivent être terminées dans le délai immeubles dotaux et aux majorats. — Les de dix jours; après quoi le procès-verbal préfets pourront, dans le méme cas, aliéner est adressé immédiatement par le sous-pré- les biens des départemens, s'ils y sont autofet au préfet. - Dans le cas où lesdites opérisés par délibération du conseil général; les rations n'auraient pas été mises à fin dans maires ou administrateurs pourront aliener le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les biens des communes ou établissemens les trois jours, transmettre au préfet son publics, s'ils y sont autorisés par délibéraprocès-verbal et les documens recueillis. tion du conseil municipal où du consen d'administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture. Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'Etat, ou de ceux qui font partie de la dotation de la Couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile. A defaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtimens dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du Roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l'ordonnance

10. Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l'article 6, en donner immédia tement avis aux propriétaires que ces changemens pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés à la sous-préfecture; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours

qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrété mentionné en l'article 11.

14. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'article 2 du titre I, et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur du Roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou batimens indiqués dans l'arrêté du préfet. — Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du Roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. - Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre 1, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du président du tribunal civil. - Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.

15. Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'article 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département. Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. -Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

16. Le jugement sera, immédiatement après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 15 de la présente loi, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2181 du Code civil.

17. Dans la quinzaine de la transcription, les priviléges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. A defaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous priviléges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle

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n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

18. Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arréter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamans sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

19. Les règles posées dans le premier paragraphe de l'article 15 et dans les articles 16, 17 et 18, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires. — Cependant l'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités cidessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr. Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement. - Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notiflé dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance. — Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant. L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

TITRE IV.

DU RÉGLEMENT DES INDEMNITÉS.

CHAPITRE PREMIER.
Mesures préparatoires.

21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mémes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. - Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

22. Les dispositions de la présente loi re

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