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s le local déterminé par le gou.-Il sera composé de quaranteORD. 15 févr. 1815. Tribunal se divisera en trois seccune de seize juges.-La première ur l'admission ou le rejet des n cassation ou en prise à partie, wement sur les demandes soit en de juges, soit en renvoi d'un triautre. - La seconde prononcera ent sur les demandes en cassation; se à partie, lorsque les requêtes admises. - La troisième pronones demandes en cassation en manelle, correctionnelle et de police, soit besoin de jugement préalable -D.- ORD. 15 janv. 1826, art. 1. que section ne pourra juger qu'au onze membres au moins; et tous ns seront rendus à la majorité absoTrages. — ORD. 15 janv. 1826, art. 5. cas de partage d'avis, on appellera s pour le vider les cinq juges s d'abord parmi ceux de la section ient pas assisté à la discussion de ur laquelle il y aura partage, et ement tirés au sort parmi les des autres sections.

aura un commis du parquet, nomocable par le commissaire du gout. Voy. p. 1149, note 3.

e les fonctions données au tribunal on par l'article 65 de la constitution, cera sur les réglemens de juges, conflit s'élèvera entre plusieurs triappel, ou entre plusieurs tribunaux re instance non ressortissant au unal d'appel.-Voy. p. 390 note 1. 'y a point ouverture à cassation, les jugemens en dernier ressort de paix, si ce n'est pour cause tence ou d'excès de pouvoir, ni jugemens des tribunaux militaires t de mer, si ce n'est pareillement se d'incompétence ou d'excès de roposée par un citoyen non-milissimilé aux militaires par les lois, e ses fonctions.

squ'il y aura lieu à renvoi d'un tri1 autre pour cause de sûreté publivoi ne pourra être prononcé que sur tion expresse du commissaire du nent. Voy. p. 1149, note 3. gouvernement, par la voie de son ire, et sans préjudice du droit des téressées, dénoncera au tribunal de section des requêtes, les actes par es juges auront excédé leurs poules délits par eux commis relatileurs fonctions. La section des innulera ces actes, s'il y a lieu, et 1 les juges à la section civile, pour ir égard les fonctions de jury d'ac: dans ce cas, le président de la vile remplira toutes celles d'officier judiciaire et de directeur du jury: ra pas. Il pourra déléguer sur les directeur du jury l'audition des téinterrogatoires, et autres actes d'inseulement.-L. 20 av. 1810, art. 42. la section civile déclare qu'il y a

lieu à accusation contre les juges, elle les renverra pour être jugés, sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.

82. Lorsque dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requètes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury.

83. Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.

84. S'il se trouve dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.

85. Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés, et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés chaque mois dans un bulletin.-Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du gouvernement.

86. Le tribunal de cassation enverra chaque année, au gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.

87. Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin; s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin. 88. Si le commissaire du gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

89. Le commissaire du gouvernement sera entendu dans toutes les affaires; il est chargé de défendre celles qui intéressent la nation, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc.

90. Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir, et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.

91. Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées, en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.

LOI du 29 ventose an Ix [20 mars 1801], qui supprime les assesseurs des juges de paix, et donne deux suppleans à chacun de ces juges.

ART. 1. Les assesseurs des justices de paix sont supprimés: ils cesseront leurs fonctions du moment où les juges de paix des nouveaux cantons seront installés.

2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation, ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actuelles.

3. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant. - A cet effet, chaque juge de paix aura deux suppléans. SÉNATUS-CONSULTE organique de la constitution du 16 thermidor an x [4 août 1802].

ART. 78. Il y a un grand juge ministre de la justice.

81. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de les reprendre.

82. Le tribunal de cassation a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels: il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grandjuge, pour y rendre compte de leur conduite. Voy. p. 1149, note 3.

83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.-Voy. p. 1149, note 3.

84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. - Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils. Voy. p. 1149, note 3.

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la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. — Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.— L. 20 av. 1840, art. 1 (p. 1158); Ord. 17 juil. 1816, (p. 1096).

DÉCRET du 24 messidor an xn [13 juillet 1804), sur le mode de prestation du serment des juges de paix, des membres des tribunaux de première instance, de commerce, etc.

ART. 1. A l'avenir, la prestation dù serment de chacun des membres des tribunaux ci-après désignés, lors de sa réception, sera faite de la manière suivante (p. 861, note 1).

2. Le tribunal de première instance recevra le serment des juges de paix de son arrondissement, et de leurs suppléans.

3. Les présidens et autres juges des tribunaux de première instance, le procureur du Roi et ses substituts près ces tribunaux, et les juges des tribunaux de commerce, prêteront le serment devant la cour d'appel à laquelle ils ressortissent.

4. Les premiers présidens des cours royales recevront le serment des juges et celui des substituts du procureur général près les tribunaux qu'ils président.

DÉCRET du 30 mars 1808, contenant réglement pour la -police et la discipline des cours et tribunaux.

TITRE PREMIER.

DES COURS D'APPEL.

SECTION PREMIÈRE.

Du rang des juges entre eux et pour leur service.

ART. 4. En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience, ou qui se trouverait avoir plus de juges que le nombre nécessaire. · DECR. 6 juillet 1810, art. 9..

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cours de l'instruction, seront répondues par le président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.

devra être employé ni à d'autres i aux assemblées générales de la que juge sera tenu, avant l'heure l'audience, de se faire inscrire sur He pointe. Ce registre sera, avant cer l'audience, arrêté et signé par t de la chambre, ou par le juge placera.

19. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et paraphé par le premier président, et sur lequel seront inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour aussi soumis à la pointe, comme où l'on se présentera à l'audience. - Chaque é absent d'une audience, le juge inscription contiendra les noms des parties, endrait pas à une assemblée gé- ceux de l'avoué; et en marge sera la distrimembres de la cour, que le pre-bution faite par le premier président. dent pourra convoquer, pour ce u service intérieur et à la discificiers ministériels.

droits d'assistance, ainsi qu'ils s par la loi, n'appartiendront embres présens. Néanmoins les ar cause de maladie attestée par de santé, dont le certificat deéposé au greffe, ne perdront point l'assistance, mais ils ne particiacun accroissement.

absens, pour quelqu'autre cause même par congé, si ce n'est pour public, ne jouiront point, penabsence, des droits d'assistance, ciperont point à ceux qui seront à raison de l'absence des autres. = ne pourra s'excuser sur ce que - seraient trouvés en nombre sufLe juge qui ne se trouvera pas au la signature du registre de pointe, droit de présence à cette audience, qu'il y aurait assisté.

que l'ouverture n'en aura pas été eure prescrite, le président ne e excusé par aucun motif..

Si c'était par défaut de juges, il en procès-verbal, qui devra être ene procureur général, au grandre de la justice.

ra dressé, au commencement de is, par le greffier, un procès-verpartition des sommes qui, pour =, seront à distribuer entre ceux nt droit. Ce procès-verbal sera sifié par le premier président et par ur général. Le greffier tiendra cette comptabilité, qui sera surle procureur général.

our n'accordera de congé, ainsi glé par l'article 5 de la loi du 27 VIII, que pour cause nécessaire, t que l'absence du juge qui le der e fera point manquer le service. cas où la demande de congé doit ée au grand-juge, on devra égaifier, par un certificat du premier et du procureur général, que le ouffrira point de l'absence.-ORD.

2.

SECTION III.

De la distribution des causes.

qu'il s'agira d'abréger les délais tions, les requêtes seront présenmier président, et par lui réponnmoins les requêtes présentées stribution de la cause, et dans le

20. Toutes les citations seront données à l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres.

21. Au jour de l'échéance des assignations, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur placement au rôle général. Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts, sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

22. Si les avoués des deux parties se présentent pour poser des qualités, les causes resteront à la chambre qui tiendra l'audience.

Sont exceptées les contestations sur l'état civil dés citoyens, à moins qu'elles ne doivént être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, qui seront portées aux audiences solennelles. Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres. DECR. 6 juillet 1810, arf.7, 11 et la note; ORD. 16 mai 1835 (p. 56, note 1).

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23. Chaque jour d'audience, le premier président fera, entre les chambres, la distribution de toutes les autres causes inscrites sur le rôle général.

24. Une heure sera employée dans chaque audience ordinaire pour l'expédition des affaires sommaires.-Ilsera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui seront distribuées ou renvoyées. Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

25. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retiter devant le premier président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.

26. Les réceptions du premier président, des présidens, des juges, de notre procureur général, de ses substituts et du greffier, se feront devant la cour, chambres assemblées.

Les réceptions des juges de première instance et de commerce, de nos procureurs du Roi et de leurs substituts, celles des officiers ministériels près la cour, et autres, seront faites à l'audience de la chambre où siége le premier président; ou à l'audience

de la chambre des vacations, si ces réceptions | jugées sur rapport, le rapporteur opinera le se trouvent pendant le temps des vacances. premier.- Si différens avis sont ouverts, on 27. Les homologations d'avis de la chan- ira une seconde fois aux opinions. bre de discipline des officiers ministériels 36. Le greflier portera sur la feuille d'auseront portées devant la cour entière, lors-dience du jour les minutes de chaque jugequ'ils intéresseront le corps de ces officiers.

SECTION IV.

De l'instruction et du jugement.

28. Le premier jour d'audience de chaque semaine, le président de la chambre fera appeler un certain nombre de causes, dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jour pour plaider. S'il y a des obstacles à ce que les défenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-lechamp l'observation; et si la cour la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour. Si l'avoué qui poursuit l'audience ne comparait pas, la cause sera retirée du rôle, et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers sa partie, s'il y a lieu.

ment, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général ou de son substitut qui y auront assisté. - Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

37. Si, par l'effet d'un accident extraor dinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les 'délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer.

29. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente, ou si celui qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du rôle, sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légitime, auquel cas il sera indiqué un autre jour. Une cause retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y être ré- 39. Les feuilles d'audience seront de patablie que sur le vu de l'expédition du juge-pier de même format, et réunies par année ment de radiation, dont le coût restera à la en forme de registre. charge personnelle des avoués, qui seront en outre tenus de tous dommages et intérêts, et auxquels il pourra encore être fait des injonctions suivant les circonstances.

30. Lorsqu'il aura été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle particulier, à moins qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre, un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

31. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instruction, seront, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

32. Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges.

SECTION V.

Des chambres de vacations.

40. Dans les cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un président et de sept juges. — Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront remplies par les deux juges les plus anciens, alternativement. Si la cour est divisée en deux chambres, le second président et le plus ancien des juges feront alternativement ce service. Si le nombre des chambres excède celui de deux, le même service sera fait alternativement par les second et troisième présidens. - Le ministère public sera rempli par notre procureur général, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs. — Le premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur général y assistera.

33. Dans toutes les causes, les avoués, avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leurs conclusions motivées, et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre. -Lorsque les avoués changeront les con- 41. La chambre des vacations sera renouclusions par eux déposées, ou qu'ils pren-velée chaque année de manière que tous les dront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience.

membres de la cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commençant par les der niers, dans l'ordre des nominations.

42. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier

34. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le prési-inscrit dans l'ordre du tableau, ou, en cas dent devra faire cesser les plaidoiries.

35. Le président recueillera les opinions après que la discussion sera terminée. Les juges opineront à leur tour, en commençant par le dernier reçu. Dans les affaires

-

d'empêchement, par celui qui suivra. — A défaut d'un ou plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

43. Il y aura un rôle particulier pour la

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ANNÉE 1808.

vans, concernant la tenue des audiences, et
composant la seconde section du titre pre-
mier du présent réglement, seront aussi
exécutées dans les tribunaux de première
instance.

COURS ET TRIBUNAUX. des vacations: ce rôle sera coté et papar celui qui devra y présider. Les sportées en vacations, et qui n'y auas été jugées, seront reportées à la ore à laquelle elles avaient précédemappartenu: celles qui auraient été porrectement à la chambre des vacations, - distribuées a la rentrée, par le preprésident, en suivant l'ordre des inons au rôle.

La chambre des vacations est uniquechargée des matières sommaires et de qui requièrent célérité.-Elle donnera ins deux audiences par semaine. Les en seront indiqués lors de son où

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re.

Seront au surplus, les dispositions du nt réglement, exécutées en vacations, tous les cas où elles pourront être ap

Bes.

SECTION PREMIÈRE.

u rang des juges entre eux et pour le service.

Le président d'un tribunal de première nce composé de plusieurs chambres, derá à celle à laquelle il voudra s'attail présidera les autres chambres quand jugera convenable.

Lorsque le président sera dans le cas supplée pour des fonctions qui lui sont alement attribuées, il sera remplacé Si e plus ancien des vice-présidens." ibunal n'est pas divisé en plusieurs bres, le président sera suppléé par le ancien des juges.

Le président et les vice-présidens seen cas d'empêchement, remplacés, pour rvice de l'audience, par le juge présent is ancien dans l'ordre des nominations. - En cas d'empêchement d'un juge, il pour compléter le nombre indispensa remplacé ou par un juge d'une autre mbre qui ne tiendrait pas audience dans reme temps, ou par un des juges sup ns, en observant, dans tous les cas, et nt que faire se pourra, l'ordre des noations. - A defaut de suppléans, on ellera un avocat attaché au barreau, et, n défaut, un avoué, en suivant aussi Ire du tableau.

Il se fera chaque année un roulement, manière que tous les juges fassent con-bref tivement le service de toutes les cham

S'il y a plusieurs vice-présidens, ils ent aussi tous les ans d'une chambre à re.-ORD. 11 oct. 1820; 24 juil, 1825: 1. Dans les tribunaux où il n'y a que s juges, chacun d'eux fera tour à tour dant trois mois, les fonctions de direcdu jury. - . 20 avr. 1810, art. 42. 2. Il sera dressé deux listes, l'une de rang autre de service, conformément aux ares. 7 et 8 ci-dessus.

3. Les dispositions des articles 10 et sui | des femmes pour absence ou refus de leurs

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