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CONSEILS GÉNÉRAUX.

34. Dans le cas où le conseil général voteait un emprunt pour subvenir à des dépenes du département, cet emprunt ne peut tre contracté qu'en vertu d'une loi. 35. En cas de désaccord sur la répartion de la dépense de travaux intéressant à a fois le département et les communes, il est statué par ordonnance du Roi, les coneils municipaux, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

36. Les actions du département sont exerées par le préfet, en vertu des délibérations u conseil général et avec l'autorisation du Roi en son conseil d'État. Le département ne peut se pourvoir devant un autre egré de juridiction qu'en vertu d'une nouelle autorisation. - Le préfet peut, en vertu les délibérations du conseil général, et sans utre autorisation, défendre à toute action. - En cas d'urgence, le préfet peut intenter Loute action ou y défendre, sans délibération lu conseil général, ni autorisation préalable. - Il fait tous actes conservatoires ou inter-uptifs de la déchéance. En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est ntentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfeccure le plus ancien en fonctions.

37. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, a peine de nullité, etre intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'obet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut Etre portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjuHice des actes conservatoires. Durant cet Intervalle, le cours de toute prescription Hemeurera suspendu.

-38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que par ordonnance du Roi, le conseil d'État entendu.

DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.
39. La session ordinaire du conseil d'ar-

rondissement se divise en deux parties: la
première précède et la seconde suit la ses-
sion du conseil général.

40. Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.-H délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

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41. Le conseil d'arrondissement donne son avis, 10. Sur les changemens proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et a la désignation de leurs chefs-lieux; -2° Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication; 3° Sur l'établissement et la suppression, ou le changement des foires et des marchés;

(1) Les articles 398-409, 411-416, 418, 421, 422. 423, 425-427 de ce chapitre, sont la reproduction littérale, et dans l'ordre suivant, des articles 3, 53, 34, 10, 13, 17, 12, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20,

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ANNÉE 1838.

4° Sur les réclamations élevées au sujet de
la part contributive des communes respec-
tives dans les travaux intéressant à la fois
plusieurs communes, ou les communes et
5° Et généralement sur
le département;
tous les objets sur lesquels il est appelé à
donner son avis en vertu des lois et régle-
mens, ou sur lesquels il serait consulté par
l'administration.

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42. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis, -1° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement; 2 Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; 3° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtimens destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changemens de destination de ces edifices; - 4 Et géneralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

43. Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

44. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différens services publics, en ce qui touche l'arrondissement.

45. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes.

46. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.

Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites decisions. - En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement.

47. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des contingens assignés à chaque commune seraient délivrés précédente, sauf les modifications à apporter par le préfet, d'après les bases de la répartition dans le contingent en exécution des lois. ORDONNANCE du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique (1).

CHAPITRE XIX.
COMPTABILITÉ DES DEPARTEMENS.

§ Ter.-Dispositions générales.

ART. 397. Le service départemental est

21, 22, 51, 23, 32, 24, 25, 26 de la loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement. Cette loi est rapportée cidessus (p. 1128 s.).

assuré par des centimes additionnels affec- | les fonctions de notaire public et celles de tés à des dépenses variables, facultatives et membres de directoire de district et de déextraordinaires, et par des impositions lo-partement (préfets, sous-préfets et conseilcales, qui sont spécialement appliquées par lers de préfecture), ou d'agens nationaux et des lois particulières à divers services pu- de greffiers de l'une et l'autre de ces admiblics des départemens. nistrations.

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CONSTITUTION du 5 fructidor an 111 (29 soût 1795).

ART. 175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit étre àgé de vingt-cinq ans au moins.

LO1 du 28 pluviose an vi [17 février 1800], concernant la division du territoire du Royaume, et l'administration.

TITRE II.

ADMINISTRATION.

§ler. Administration de département.

ART. 2. Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture, et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département (1).

3. Le préfet sera chargé seul de l'administration.

4. Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendantes à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; — Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; Sur les demandes et contestations concernant les indemnités

dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

421. Les dépenses auxquelles ces impositions sont destinées sont acquittées par les payeurs des départemens, en vertu des ordonnances du ministre chargé de l'adminis-Sur les difficultés qui pourront s'élever en tration départementale.

424. Les règles prescrites par l'ordonnance du 14 septembre 1822 s'appliquent aux dépenses des départemens.

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428. Les revenus et les charges des dé

partemens sont compris dans le budget de I'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres.

CONSEIL DE PRÉFECTURE.

LO1 du 24 vend. an II [15 oct. 1794], sur l'incompatibilité

matière de grande. voirie; Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider; Enfin sur le contentieux des domaines nationaux.

5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante.

§. IV. Des nominations.

18. Le premier Consul (aujourd'hui le Roi) nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adSupp. Cours et tri-joints des villes de plus de 5,000 habitans, les commissaires généraux de police et préfets de police, dans les villes où il en sera établi.

des fonctions administratives et judiciaires. TIT. 1, art. 1. bunaux.

TIT. II, art. 5. Il y a incompatibilité entre

(1) La fin de cet article 2, après avoir compris, eu égard à leur plus ou moins grande importance, tous les departemens en trois classes, statue que pour la première classe, le conseil de prefecture sera composé de cinq membres; de quatre pour la seconde,. de trois pour la troisième. Une ordonnance du 6 no

vembre 1817 avait décidé que dans tous les departemens le nombre des conseillers de préfecture serait réduit à trois, et que jusqu'à ce qu'on ait atteint ce nombre, il n'y aurait pas lieu à remplacement. Mais cette dernière ordonnance a été rappertée par l'ordonnance du 1er août 1820.

CONTRAINTE PAR CORPS.

ARRÊTÉ du 19 fructidor an 1x [6 sept. 1801], relatif aux délibérations des conseils de préfecture.

ART. 1. Les conseils de préfecture ne Dourront prendre aucune délibération, si les nembres ne sont au moins au nombre de rois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, Comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer.

2. En cas de partage, ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil, ils seront emplacés de la manière suivante.

3. Les membres restant au conseil de préecture, désigneront, à la pluralité des voix, un des membres du conseil général de département, qui siégera avec ceux du conseil He préfecture, soit qu'il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département.

4. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du préfet, s'il assiste à la Séance, ou du plus ancien d'âge des conseillers, si le préfet n'est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance.

5. Si le préfet est absent du chef-lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, la voix prépondéTante comme le préfet lui-même.

6. Le service des suppléans au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage; en cas d'absence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moitié du traitement de celui qu'il remplacera.

DÉCRET du 16 juin 1808, concernant la manière dont peuvent être supplées les membres des conseils de préfecture en cas d'empêchement de la totalité.

ART. 1er. Les membres des conseils de préfecture qui tous à la fois seraient forcément empéchés d'exercer leurs fonctions, seront suppléés par un égal nombre de membres du conseil général, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans nos tribunaux.

2. Seront désignés par notre ministre de l'intérieur les membres du conseil général, sur la présentation du préfet.

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ANNEE 1832.
ORDONNANCE du 1er mai 1832, portant suppression des
secrétaires généraux de préfecture dans quatre-vingts
departemens.

ART. 1. Les secrétaires généraux de
préfecture cesseront leurs fonctions à dater
de la promulgation de la présente ordon-
nance, excepté dans les départemens des
Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord,
du Rhône, de la Seine et de la Seine-Inférieure.

2. Un des conseillers de préfecture, désigné par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sera chargé, dans chacun des départemens autres que les six dénommés ci-dessus, des fonctions de secrétaire général de la préfecture: il recevra à ce titre une indemnité égale au quart de son traite

ment.

LOI du 22 juin 1833.

ART. 5.Supp. Conseils généraux.

CONSERVATEUR.

Supp. Priviléges et Hypothèques.

CONTRAINTE PAR CORPS.

LOI du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps.
TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS
EN MATIERE DE COMMERCE.

ART. 1". La contrainte par corps sera fications ci-après, contre toute personne prononcée, sauf les exceptions et les modicondamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce, 1o Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques; - 2o Les mineurs non commerçans, ou qui ne sont point réputes majeurs pour fait de leur commerce; 3° Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négocians, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagemens n'aient eu pour cause des opérations.de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année.

5. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs; Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera Après trois ans, lorspas à mille francs;

qu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; - Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.

6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année.

TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS.

SECTION PREMIÈRE.

Contrainte par corps en matière civile ordinaire.

7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus. Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'article 2062 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

SECTION II.

Contrainte par corps en matière de deniers et effets
mobiliers publics.

8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables, 1o Les comptables des deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions, - 2o Leurs agens ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette; 3 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, on qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissemens publics, ainsi que leurs cautions et leurs agens et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.

10. Sont également soumis à la contrainte par corps, 1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitans, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'État, les communes, les établissemens de bienfaisance et autres établissemens publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises; - 2o Leurs cautions, ainsi que leurs agens et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

11. Seront encore soumis à la contrainte par corps tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.

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DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE LES ETRANGERS.

14. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

15. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisans motifs, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement, - La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale. ne s'élèvera pas à cinq cents francs; Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille franes; Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille franes; — Après dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.

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S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'article 7 seront applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte puisse être au-dessous de deux ans.

18. Le débiteur étranger, condamné pour dette commerciale, jouira du bénéfice des articles 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre lui, ou elle cessera dès

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DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS TITRES PRECEDENS.

19. La contrainte par corps n'est jamais prononcée contre le débiteur au profit, 2o De De son mari ni de sa femme; ses ascendans, descendans, frères ou sœurs, ou alliés au même degré. Les individus mentionnés dans les deux paragraphes cidessus, contre lesquels il serait intervenu des jugemens de condamnation par corps, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jugemens: s'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi.

20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement reative à la contrainte par corps sera sujette l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

21. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.

22. Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mandemens de justice, qui, Hors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, sera condamné à mille. francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.

23. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, paragraphe 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de P'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 13 et 17 de la présente foi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entrainent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux alimens des détenus pour dettes devra étre consignée d'avance et pour trente jours au moins. Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimens sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

30. En cas d'élargissement, faute de consignation d'alimens, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le Cette requête détenu ne sait pas signer. sera présentée en duplicata: l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

31. Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers. Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

TITRE V.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS
EN MATIÈRE CRIMINELLE CORRECTIONNELLE ET
DE POLICE.

33. Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

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