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paix ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, par un de ses suppléants...

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ART. 6. Dans les villes où siège un tribunal de première instance, le service du ministère public près le tribunal répressif est assuré par le procureur de la République, dans les mêmes conditions que devant le tribunal correctionnel. Dans les autres localités, l'officier du ministère public et son suppléant sont nommés, au commencement de chaque année, par arrêté du Gouverneur général, sur la proposition du procureur général.

ART. 12. ... Si l'inculpé n'a pas comparu devant l'officier du ministère public, il est cité dans la forme ordinaire par un agent assermenté qui constate en l'original si la citation a été remise à personne. L'inculpé qui, cité personnellement, ne comparaît pas, ne peut former opposition au jugement qu'autant qu'il établit qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter. S'il n'a pas été cité personnellement, il a les droits d'opposition déterminés par le Code d'instruction criminelle.

ART. 15. Les jugements par défaut sont immédiatement exécutoires, même sans signification; ils deviennent définitifs par l'exécution volontaire ou faute par le condamné d'avoir fait opposition dans le délai de cinq jours à partir du premier acte d'exécution dont il aura eu connaissance.

ART. 21. Le condamné, l'officier du ministère public, la partie civile, peuvent se pourvoir par la voie de l'appel dans les deux jours à partir du juge

ment...

ART. 23. L'appel est porté devant le tribunal correctionnel qui doit être saisi dans les dix jours.

ART. 25. A partir de l'expiration du délai d'appel accordé au condamné, celui-ci, s'il est détenu, est, à moins de décision contraire du tribunal, soumis au régime de la détention pénale et tenu au travail. Si, sur son appel, il est acquitté, il sera rémuméré de l'intégralité de son travail, sans aucune retenue. Il en sera de même, en cas de réduction de la peine, pour le travail accompli pendant le temps de la détention qui excédera la condamnation définitivement prononcée.

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ART. 26. Le condamné, la partie civile et le ministère public ont le droit de se pourvoir en cassation dans les conditions déterminées par le Code d'instruction criminelle...

ART. 28.

Dans les communes mixtes, les contraventions de simple police commises par les indigènes seront jugées par l'administrateur, dans les formes employées pour la répression des infractions à l'indigénat.

ART. 30. sont abrogés...

Les décrets des 29 mars et 28 mai 1902

DÉCRET DU 12 AOUT 1903

(Permissions de pêche dans le lac du Bourget)

ARTICLE PREMIER.

Voir pp. 611 et s.

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Des permissions spéciales de pêche dans le lac du Bourget pour l'usage de la balance à l'exclusion de tout autre engin, pourront être délivrées, sans formalités, aux touristes, aux hôtes de passage et aux habitants. Ces permissions seront valables pour l'année ou pour une journée seulement, aux époques et lieux où la pêche ne sera pas interdite sur le lac.

ART. 2. Elles seront personnelles et nominatives, extraites d'un registre à souche, mentionneront si elles sont journalières, la date choisie pour leur utilisation, et devront être présentées immédiatement sur la réquisition des agents de surveillance de la pêche.

Elle seront exemptes des droits de timbre et d'enregistrement.

ART. 3. La redevance due à l'État pour chaque permission est fixée à 10 francs pour la permission annuelle et à 1 franc pour la permission d'un jour.

Elle sera payable contre la délivrance du titre et sera encaissée par l'administration des Domaines,

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