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confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à l'effet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer lesdites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux duement appelés. (Modifié par la loi du 28 juillet 1824.)

seront pourvus à

ART. 16. (Les marchands Paris de lieux convenables pour mettre en chantier les bois flottés qu'ils feront arriver).

LOI DU 28 JUILLET 1824, relative aux droits à payer pour le chômage des moulins et l'emplacement des bois. ARTICLE PREMIER. Les droits réglés par les articles 13 et 14 du chapitre xvII de l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront portés :

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A francs au lieu de 40 sous, pour le chômage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit le nombre des tournants;

A 10 centimes au lieu de 1 sou, par corde de bois empilée sur une terre en labour;

Et à 15 centimes au lieu de 18 deniers, par corde de bois empilée sur une terre en nature de pré.

ART. 2. Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article 15 du chapitre xvii de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.

ARRÊT DU PARLEMENT DU 23 AOUT 1753. Les voituriers thiérachiens sont maintenus dans les droits et usage ancien de faire pacager leurs chevaux et bœufs sur les pâtures vaines et vagues, prés fauchés, bruyères, friches, chaumes et bords des bois, forêts et grands chemins, et il est fait défense de les y troubler sous quelque prétexte que ce soit (Voir F. 218). LETTRES PATENTES DU 17 JUIN 1704 auto risant l'établissement de rétribu

tions sur les marchandises pour le salaire des gardes de port (Les tarifs sont réglés par décisions ministérielles, et pour les bois, par ordonnances ou décrets rendus sur la proposition des compagnies de commerce de bois, autorisées pour la ville de Paris).

DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 6 THERMIDOR AN IX. La délibération du commerce fréquentant les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Paris du 2 messidor an IX, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, il y aura, à l'avenir, pour la sûreté du commerce qui se fait ès dites rivières, des jurés compteurs (anciens sommeurs jurés et compteurs des ports) au nombre de 11 (actuellement 16) répartis de la manière suivante Brien non-l'Archevêque, Chatillon-sur-Loing, Clamecy, Nevers, Compiègne, Coulange-sur-Yonne, Dormans, Fontainebleau, La Croix-Saint-Ouen, La Ferté-sous-Jouarre, Les Perches, La Ferté-Milon, Lorris, Moulins, Nogent-sur-Seine, Sens, Vermenton, Saint-Dizier.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 9 MARS 1807: règle les attributions des gardes de ports et les déclarations à leur faire lors du dépôt des marchandises dans les ports (C. pén. 471, no 15).

ARRÊT DU PARLEMENT 30 AOUT 1786: ordonne de faire l'empilage avec le moins de vide possible, et charge les jurés compteurs et les gardes de port d'y veiller.

ARRÊTÉ DU 3 NIVÔSE AN VII (23 décembre 1798): fixe la mesure du décastère pour les bûches de 114 centimètres (3 mètres sur 3 mètres de couche et 6 mètres sur 1,50 dans les ports d'embarquement). Des ordonnances de police déterminent les dimensions des bois à brûler et des bois carrés ou d'ouvrage.

VII

POLICE RURALE

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LOI DU 4 AVRIL 1889 (Des animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales). — ART. 4. — Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Remplace l'article 12 paragraphe 2 de la loi rurale des 28 septembre6 octobre 1791, ainsi conçu :

« Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouve pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât. »

ART. 6. Les préfets, après avis des Conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des celombiers.

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ART. 7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommagesintérêts et des peines de police encourus par les propriétaires des pigeons. En tout autre temps, les

propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 4 ci-dessus.

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LOI DU 21 JUIN 1898, sur la police rurale. ART. 7. Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. I informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il prescrites.

ART. 9. Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.

ART. 10. - Le préfet, sur l'avis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. — Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux.

ART. 15, § 3. Lorsque les animaux errants qui causent le dommage (sur les terrains appartenant à autrui) sont des volailles, des oiseaux de basse-cour de quelque espèce que ce soit, ou des pigeons, le

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propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu au moment où ils auront commis le dégât et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ e vahi est tenu de les enfouir sur place.

ART. 16. Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens; ils peuvent ordonner que les chiens seront tenus en laisse ou muselés... Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde champêtre ou tout autre agent de la force publique les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale, et si, dans les délais cidessus fixés (quarante-huit heures pour les chiens ne portant ni collier ni marque du propriétaire, huit jours francs pour les autres), ces chiens n'ont point été réclamés, et si les dommages et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire.

ART. 21. Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime des eaux.

ART. 26. Le président de la République peut, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, interdire les cultures qui pourraient

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