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peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs traitements telles sommes qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la Caisse nationale des retraites.

Les versements supplémentaires effectués volontairement se feront par l'entremise des intermédiaires en même temps que les versements ordinaires. Ils n'entraineront, dans aucun cas, une contribution correspondante de l'Etat.

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DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1898, sur la bonification de la pension de retraite des préposés communaux. Emploi du crédit de 80.000 francs inscrit au budget de 1898 (Circ. no 532). Le versement supplémentaire est calculé de telle sorte que la bonification qui doit en résulter, jointe à la majoration déjà produite par l'application du décret du 25 septembre 1897, atteigne un chiffre provisoirement fixé à 100 francs par arrêté ministériel du 10 décembre 1898. Conditions de ce versement supplémentaire : être en activité de service communal; subir les retenues réglementaires, soit pour la Caisse des retraites, soit pour la Caisse d'épargne; être âgé de soixante ans au moins; compter vingt-cinq ans au moins de services, tant forestiers que militaires.

III

IMPOTS SUR LES FORÊTS

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LOI DU 3 FRIMAIRE AN VII. ART. 113. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

ART. 116 (modifié). — Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.

ART. 117 (abrogé). — Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer. ART. 118 (abrogé). Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté, parafé, daté et signé comme celui des mutations; elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de 25 centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.

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LOI DU 29 MARS 1897. ART. 3. L'article 116 de la loi du 3 frimaire an VII, relative à la répartition et à l'assiette de la contribution foncière, est modifié comme il suit Le revenu imposable de tout terrain défriché qui sera ultérieurement planté ou semé en bois sera réduit des trois quarts pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, quelle qu'ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement.

LOI DU 17 JUILLET 1895. ART. 15. L'article 117 de la loi du 3 frimaire an VII... est remplacé par le suivant: «< Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire devra former une réclamation dès l'année qui suivra celle de l'exécution des travaux et dans les trois mois de la publication du rôle. Cette réclamation sera présentée, instruite et jugée comme les demandes en décharge ou en réduction concernant la contribution foncière des propriétés non bâties. » Sont abrogés les articles 118, 119 et 120 de la même loi.

CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU 24 JUIN 1861. Les dégrèvements et exemptions d'impôts prononcés en vertu de la loi du 3 frimaire an VII et de l'article 226 du Code forestier ne sont pas réimposés et sont imputés sur le fonds de non-valeurs (Voy. C. for. 226). LOI DU 16 MARS 1898, sur la revision du cadastre, applicable aux forêts, soumises ou non au régime, comme aux autres propriétés rurales.

LOI DU 19 VENTOSE AN IX. - ARTICLE PREMIER. Les

bois et forêts nationaux ne paieront point de contribution.

LOI DU 21 MAI 1836. ART. 13. Les propriétés de l'État productives de revenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.

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LOI DU 12 JUILLET 1865. ART. 3. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par les communes à la dépense des chemins de fer d'intérêt local.

L'article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposent pour l'exécution de ces chemins.

LOI DES 18-24 JUILLET 1866. ART. 6. A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des départements dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865.

LOI DU 24 JUILLET 1867. ART. 4.

A l'avenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1836, de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1865 et du para

graphe 2 de l'article 3 de la présente loi (3 centimes facultatifs pour les chemins vicinaux ordinaires).

LOI DU 8 MAI 1869.

ART. 7.

A partir du 1er janvier 1870, la septième section du ministère des Finances est augmentée d'une somme de 600.000 francs destinée à faire acquitter par les forêts de l'État l'intégralité des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses départementales et communales.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS DU 21 OCTOBRE 18€7 (no 68), chargeant les conservateurs d'exercer des réclamations dans le cas où les cotisations à la charge de l'État seraient établies d'une manière préjudiciable à ses intérêts; de même pour les réclamations en revision du revenu imposable dans les communes nouvellement cadastrées.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES

ET LES BIENS DE MAIN MORTE

LOI DỤ 20 FÉVRIER 1849. ARTICLE PREMIER. Il sera établi sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, communes... et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 1/2 centimes par franc du principal de la contribution foncière.

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LOI DU 30 MARS 1872. ART. 5. La taxe fixée par l'article 1er de la loi du 20 février 1849 est élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution directe. Cette taxe sera, en outre, soumise à l'avenir

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