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ART. 9. En dehors des terrains désignés à l'article 8, aucune étendue supérieure à 200 hectares ne pourra être déboisée sans autorisation du Gouverneur. ART. 10. Dans les forêts où il existe des essences de grande valeur, l'exploitant sera tenu de faire planter chaque année, à ses frais, un nombre de plants de même essence, ou d'une essence aussi riche, au moins double de celui des arbres abattus dans le courant de l'année. Les essences précieuses, soumises à l'obligation résultant du présent article, seront spécifiées par arrêtés du Gouverneur.

L'exploitant sera tenu également de planter annuellement un nombre d'arbres ou de lianes à caoutchouc ou à gutta-percha qui ne sera pas inférieur à 150 pieds d'arbres ou 200 pieds de lianes par tonne de caoutchouc ou de gutta-percha récoltée dans l'année. ART. 11. L'exploitant désignera ou fera désigner par son chef de chantier, à l'avance, les bois à abattre. Ils seront ensuite vérifiés par l'Administration, qui apposera elle-même sa marque de contrôle. ART. 12. Dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présent décret, les produits forestiers ne pourront circuler en Guinée que si les bois sont revêtus de l'empreinte d'un marteau portant la marque de l'exploitant.

Ces différentes marques seront déposées par l'exploitant au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix à compétence étendue de la région.

ART. 13.

Les bois et autres produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent, pourront être saisis, sans préjudice des amendes prévues à l'article 14 du présent décret.

ART. 14.

Les infractions au présent décret et aux arrêtés pris par le Gouverneur pour son exécution seront punies d'une amende de 10 francs à 300 francs pour chaque contravention. En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

ART. 15. A défaut d'agents du service forestier, la recherche des infractions au régime forestier, établi par le présent décret, sera exercée par les officiers de police judiciaire, ou par des agents d'autres services commissionnés à cet effet par le Gouverneur.

Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de la région.

Les procès-verbaux devront être affirmés dans les huit jours devant l'administrateur.

ART. 16. Les procès-verbaux, dressés par application de l'article précédent, seront transmis au Gouverneur pour la suite à donner.

ART. 17. Les actions et poursuites exercées en vertu du présent décret seront portées devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la région, jugeant correctionnellement.

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ART. 18. Les administrateurs sont autorisés à transiger avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière.

Toutefois, ces transactions devront être soumises à l'approbation du Gouverneur ou de son délégué.

ART. 19.

Bois particuliers

Les particuliers et les collectivités indigènes exercent sur les bois qui leur appartiennent

ar

tous les droits résultant de la propriété. Cependant, les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 du présent décret leur sont applicables, ainsi que les pénalités établies par l'article 14 pour les infractions aux ticles précités. ART. 20. Les indigènes continueront à exercer, dans les bois et forêts dépendant du domaine et non concédés à des particuliers, les droits d'usage (marronnage, affouage, pâturage, chasse, exploitation du caoutchouc, de la gutta-percha, des gommes, etc.) dont ils jouissent actuellement.

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Si leurs procédés ou l'abus des droits énoncés cidessus compromettent la conservation des richesses forestières du domaine, le gouvernement prendra par arrêté toutes les mesures protectrices et prohibitives nécessaires.

ART. 21. Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.

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ART. 22. Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

APPENDICE

LÉGISLATION FORESTIÈRE DES PAYS DE PROTECTORAT

TUNISIE

DÉCRET BEYLICAL DU 20 JUIN 1883, instituant une Direction des Forêts, dépendant de la Direction générale des Travaux publics.

DÉCRET BEYLICAL DU 11 NOVEMBRE 1886

Organisant la Direction des Forêts

ARTICLE PREMIER.

La haute administration des

forêts domaniales de la Régence est confiée, sous notre autorité, au directeur de l'Agriculture.

Il

dirige et surveille toutes les opérations relatives au service. Il correspond seul avec les diverses autorités. Il donne et signe tous les ordres généraux de service.

ART. 2.

Le directeur de l'Agriculture a sous ses ordres le directeur des Forêts, les agents et préposés forestiers.

:

ART. 3.

Le directeur des Forêts et les agents forestiers sont nommés par décret rendu sur la proposition du directeur de l'Agriculture. Les préposés sont nommés par arrêté du directeur de l'Agriculture. Les émoluments des agents et préposés sont déterminés et leur poste leur est désigné par arrêté CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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du directeur de l'Agriculture, rendu sur la proposition du directeur des Forêts. Les agents et préposés ne peuvent être destitués que par l'autorité même à qui appartient le droit de les nommer.

ART. 4. Le directeur de l'Agriculture soumet au Conseil des Ministres et chefs de service : 1° le budget de l'Administration forestière; 2o la division du territoire en circonscriptions forestières; 3o la délimitation des forêts; 4° la soumission au régime forestier et la distraction du régime forestier; 5o les droits d'usage; 6° l'aménagement des forêts; 7° les coupes extraordinaires.

ART. 5. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées à l'article précédent, et en dehors des exceptions prévues à l'article 7 ci-après, il est statué par le directeur de l'Agriculture.

ART. 6. Le directeur des Forêts est chargé de l'instruction des affaires, de la présentation des projets et de l'exécution des décisions prises. — Il ne peut engager aucune dépense sans l'autorisation formelle du directeur de l'Agriculture. Il a sous ses ordres immédiats les agents et préposés forestiers. ART. 7. Le directeur des Forêts peut autoriser directement la vente des menus produits jusqu'à concurrence de 600 francs. Il approuve les projets de travaux neufs jusqu'à concurrence de la même somme. Il approuve tous les projets de travaux d'entretien.

ART. 8. La division territoriale de la Régence en circonscriptions forestières est arrêtée par décret rendu sur la proposition du directeur de l'Agricul ture. A la tête de chaque circonscription est placé un agent chef de service.

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