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Le major attaché à ces bataillons sera rapporteur du conseil ;

Un secrétaire chargé, en outre, des écritures pour les conseils de discipline.

Il est nommé un officier payeur pour ce même nombre de bataillons.

Art. 19. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues, exercices, et prises d'armes est arrêté :

Pour le département de la Seine par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du commandant supérieur;

Pour les villes et communes des autres départements, par le maire, sur la proposition du commandant de la garde nationale, et sous l'approbation du souspréfet.

Les chefs pourront, en se conformant à ce règlement, et sans réquisition particulière, mais après en avoir prévenu l'autorité municipale, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues et aux exercices.

Dans les villes de guerre, la garde nationale ne peut prendre les armes, ni sortir des barrières qu'après que le maire en a informé par écrit le commandant de la place.

Le tout sans préjudice de ce qui est réglé par les lois spéciales à l'état de guerre et à l'état de siége dans les places.

Art. 20. Lorsque la garde nationale est organisée en bataillons cantonaux et en légions, le règlement sur les exercices est arrêté par le sous-préfet, de l'avis des maires des communes et sur la proposition du commandant, pour chaque bataillon isolé, et du chef de légion pour les bataillons réunis en légions.

Art. 21. Le préfet peut suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons, a la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

Art. 22. Tout garde national commandé pour le service doit obéir, sauf à réclamer ensuite, s'il s'y croit fondé, devant le chef du corps.

Art. 23. Le titre iV de la loi du 13 juin 1851 intitulé Discipline, est maintenu jusques et y compris l'art. 118 de la même loi.

Sont abrogées toutes les lois antérieures au présent décret, ainsi que

toutes les dispositions relatives au service et à l'administration de la garde nationale qui y seraient contraires.

Fait au palais des Tuileries, le 11 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le ministre de l'intérieur,

A. DE MORNY.

DECRET portant institution d'un ministère d'Etat,

Louis-Napoléon,

Président de la République,
Décrète :

Il est institué un ministre d'État qui aura les attributions suivantes :

Les rapports du Gouvernement avec le Sénat et le Corps législatif, et le conseil d'Etat ;

La correspondance du Président avec les divers ministères ;

Le contre-seing des décrets portant nomination des ministres, nomination des présidents du Sénat et du Corps législatif, nomination des sénateurs et concession des dotations qui peuvent leur être attribuées, nomination des membres du conseil d'Etat.;

Le contre-seing des décrets rendus par le Président en exécution des pouvoirs qui lui appartiennent, conformement aux articles 24, 28, 31, 46 et 54 de la Constitution, et de ceux concernent les matières qui ne sont spécialement attribuées à aucun département ministériel:

La rédaction et la conservation de procès-verbaux du conseil des minis

tres;

La direction exclusive de la partie officielle du Moniteur;

L'administration des palais nationaux et des manufactures nationales.

Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Louis-Napoléon,
Président de la République,
Décrète :

M. de Casabianca, ancien ministre

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Art. 1er. Il est créé un ministère sous le nom de ministère de la police générale.

Art. 2. Le ministre de la police aura les attributions suivantes :

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République;

Le service de la garde nationale, de la garde républicaine, de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public;

La surveillance des journaux, des pièces de théâtre et des publications de toute nature;

La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion;

Le personnel des préfets de police de Paris et des départements, des agents de toute sorte de la police géné rale;

La police commerciale, sanitaire et industrielle ;

La répression de la mendicité et du vagabondage.

Art. 3. Le ministère de la police aura la correspondance avec les diverses autorités constituées, pour ce qui concerne la sûreté de la République.

Art. 4. Un décret ultérieur réglera l'organisation centrale et les services actifs du nouveau ministère.

Art. 5. Les ministres seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 jan

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président de la République,

Le ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

Louis-Napoléon,

Président de la République,
Décrète :

Art. 1er. M. de Maupas, préfet de police de la Seine, est nommé ministre de la police générale.

Art. 2. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président de la République, Le ministre d'Etat,

X. DE CASABIANCA.

Lettre du prince Président de la République à M. le ministre de la police générale.

Monsieur le ministre,

Au moment où vous allez organiser le ministère de la police générale, je désire que l'idée dominante qui me fait juger cette organisation nécessaire, vous soit toujours présente, et que vous demeuriez bien pénétré de l'esprit suivant lequel elle doit être mise en pratique.

Aujourd'hui, quoique responsable, le Président de la République ne peut, à l'aide des seuls moyens officiels, connaitre que très-imparfaitement l'état général du pays. Il ignore comment fonc tionnent les divers rouages de l'administration, si les mesures arrêtées avec ses ministres s'exécutent conformément à l'intention qui les a dictées, si l'opinion publique applaudit aux actes de son gouvernement ou les désapprouve; il ignore enfin quels sont dans les diverses. localités les écarts à réprimer, les négligences à stimuler, les améliorations

indispensables à introduire. En effet, il n'a pour s'éclairer que les renseignement souvent contradictoires, toujours insuffisants, de divers ministères.

L'administration de la guerre, celle des finances, ont un contrôle; le ministère de l'intérieur, qui est le seul politique, n'en a pas. Lorsqu'un ordre est transmis à un préfet, il faut s'en rapporter à ce préfet lui-même pour savoir si l'exécution a été ce qu'elle devait être. Supposez des conflits entre les diverses autorités, comment, sur des informations incomplètes et nécessairement partiales, juger qui a raison, qui réprimander ou récompenser avec justice?

D'un autre côté, la surveillance se trouvant trop localisée, renferinée dans une sphère trop étroite, exercée par des agents indépendants les uns des autres et sans lien direct avec le pouvoir central, les délits, les crimes, les complots ne sauraient être nt prévus, ni réprimés d'une manière efficace.

Dans l'état actuel des choses, il n'existe aucune organisation qui constate avec rapidité et certitude l'état de l'opinion publique, car il n'en est aucune qui en ait la mission exclusive, qui dispose des moyens pour le bien faire, qui, désintéressée dans toutes les questions politiques, ait le pouvoir d'être impartiale, de dire la vérité et de la transmettre.

Pour suppléer à cette lacune, il faut reprendre le décret du 21 messidor an XII, c'est-à-dire distraire du ministère de l'intérieur, absorbé par trop de soins divers, la direction de la police générale, et lui donner une organisation simple, uniforme, obéissant à une seule impulsion.

A cet effet, il suffira de créer sept à huit inspecteurs généraux, embrassant dans leurs attributions plusieurs divisions militaires, et correspondant directement avec le ministre. Ils auront sous leurs ordres des inspecteurs spéciaux, qui eux-mêmes seront en rapport suivi avec les commissaires des villes, qui, aujourd'hui éparpillés sur tous les points de la France, ne sont que les agents des municipalités.

De cette manière, le ministre de la police sera à la tête de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés les uns

aux autres, mais qui n'en obéiront pas moins aux autorités civiles, depuis le maire jusqu'au préfet.

Il surveillera tout sans rien administrer; il ne diminuera pas le pouvoir des préfets, il ne le pratagera pas; ses agents seconderont les diverses autorités, les éclairant d'abord, et le Gouvernement ensuite, sur tout ce qui concerne les services publics.

Sans doute, sous un ordre de choses ne représentant que des intérêts privilégiés, un semblable ministère pourrait inspirer des appréhensions; mais sous un Gouvernement dont la mission est de satisfaire les intérêts généraux, il ne doit rien avoir que de rassurant pour tous.

Ce ne sera donc pas un ministère de provocation et de persécution, cherchant à dévoiler les secrets des familles, voyant partout le mal pour le plaisir de le signaler, interrompant les relations des citoyens entre eux et faisant planer partout le soupçon et la crainte; ce sera, au contraire, une institution essentiellement protectrice, principalement animée de cet esprit de bienveillance et de modération qui n'exclut pas la fermeté : elle n'intimidera que les ennemis de la société. En résumé, son rôle est de surveiller, au point de vue de l'humanité, de la sécurité publique, de l'utilité générale, des améliorations à introduire, des abus à supprimer, toutes les parties du service public. Alors elle fournira au Gouvernement le moyen le plus puissant de faire le bien.

C'est à vous, monsieur le ministre, qui m'avez donné tant de preuves de votre discernement, de votre courage dans les moments difficiles et de votre dévouement, que je confie cette noble et importante mission de faire parvenir sans cesse jusqu'à moi la vérité, qu'on s'efforce trop souvent de tenir éloignée du pouvoir.

Recevez l'assurance de mes sentiments.

LOUIS-NAPOLÉON.

CIRCULAIRE du ministre de la Police générale.

Paris le 14 février 1852. Monsieur l'inspecteur général, au mo

ment où vous allez prendre possession des hautes fonctions qui vous sont confiées, il est nécessaire de déterminer la nature et le but de votre mission.

Vous vous êtes déjà pénétré de la pensée qui a présidé à la création du ministère de la police générale. Par la lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser le 31 janvier dernier, le prince Président a pris le soin de le préciser lui-même. Qu'elle reste présente à votre esprit, comme la règle de votre conduite et la lumière la plus sûre à suivre dans l'accomplissement de vos fonctions.

Le ministère de la police, je ne saurais trop vous le répéter, sert à surveiller tous les services sans se mêler en rien d'administration. Il est institué pour recueillir et concentrer auprès du Président de la République tout ce qui, dans un intérêt public, doit parvenir à sa connaissance. Convaincu du véritable but de l'institution, efforcez-vous donc d'éclairer tous les fonctionnaires sur la nature de vos attributions spéciales; calmez les inquiétudes, dissipez les préventions qui auraient pu s'élever. Afin de tout savoir et d'en faire profiter le Gouvernement, vous pouvez correspondre avec les préfets et leurs subordonnés, avec les magistrats, avec les officiers de gendarmerie, avec les employés des finances et de l'instruction publique, avec les ingénieurs, sans que cette correspondance, d'un intérêt purement général, puisse, en quoi que ce soit, altérer les rapports de ces différents fonc tionnaires avec leurs ministres respec tifs, et affaiblir les liens de la hiérarchie ordinaire.

C'est à une époque surtout où quatre ans d'agitations et de luttes incessantes avaient paralysé tout développement de pensées on de projets utiles, allumé tant de passions, déclassé tant d'existences en éveillant tant d'ambitions, c'est à une pareille époque que l'action tutélaire d'un ministère de la police générale devenait indispensable.

Aujourd'hui que la France se relève de son affaissement, il faut se håter de lui rendre sa force et sa prospérité.

l'anarchie, en garantissant au pays le repos matériel et moral que lui promet le pouvoir protecteur du 2 décembre; paralyser l'esprit de désordre en désarmant surtout son audace par la certitude d'une infaillible répression; lasser son activité malfaisante par votre vigilance et votre inébranlable énergie; le suivre dans ces ténébreuses associations où s'ourdissent les plus abominables complots; combattre l'esprit de parti, quel que drapeau qu'il arbore; prémunir l'opinion contre les fables inventées par une infatigable malveillance; rendre aux actes du Gouvernement leur véritable caractère, quand une hostilité perfide travaille à les dénaturer; encourager les hommes sincèrement dévoués au pouvoir en les signalant à sa sollicitude; chercher le mérite sans ambition et le faire connaître, tel est, monsieur l'inspecteur général, ce que je puis appeler le côté politique de vos attributions.

Mais, si vous représentez le pouvoir qui observe, qui signale et qui provo que la répression, vous saurez maintenir sa dignité, son autorité morale par le respect scrupuleux des attributions judiciaires. Où commence l'action de la justice, celle de la police s'arrête.

Surtout ne détournez jamais les yeux de ces plaies sociales jusqu'ici trop négligées: le vagabondage, source de tous les désordres; la mendicité, dont vous devez seconder la répression en provoquant les ressources de la bienfaisance publique ou privée. Purger le pays de ces publications incendiaires qui pervertissent les populations; surveiller le colportage et vous assurer de la moralité des associations et du but qu'elles se proposent, ce sont là encore des devoirs dout je vous recommande l'accomplis

sement.

Au point de vue économique, et c'est là leur second aspect, vos attributions n'ont pas moins d'importance.

Etudier partout les besoins des populations, les améliorations de toutes sortes que l'intérêt public réclame; tenir compte, pour les recommander à la sollicitude du Gouvernement, des idées utiles et trop souvent enfouies faute d'un moyen de se faire jour; sonder la pensée des masses sur les innovations politiques ou économiques jetées dans le Féronder la victoire de l'ordre sur domaine de la discussion ou de l'étude;

Vous êtes appelé à concourir à cette œuvre de réparation et de salut, et pour la seconder, votre action doit s'exercer dans une double direction.

veiller à tout ce qui touche à la santé publique, au bien-être matériel et moral des populations; y dévouer vos forces, votre intelligence et toutes les ressources que le pouvoir place entre vos mains, tel est, je vous le répète, le côté économique de la haute mission qui vous est confiée.

Si, en d'autres temps, des préventions se sont élevées contre l'institution d'une police générale, c'est, il faut le reconnaître, parce qu'elle avait été détournée de son but essentiellement moral, et qu'en la dénaturant, on l'avait mise au service des passions politiques et privées. C'est là un écueil contre lequel Vous devez vous prémunir sans cesse.

Que votre autorité se renferme donc scrupuleusement dans ces limites, au delà desquelles elle deviendrait oppressive ou inquisitoriale.

Si vous savez, comme je l'espère, vous conformer ces instructions, la police ne sera un sujet d'effroi que pour les méchants; les citoyens paisibles n'y verront, au contraire, qu'une sauvegarde, et, comme l'a dit le Prince luimême, que le moyen le plus efficace « de faire parvenir sans cesse au chef de l'État la vérité, qu'on s'efforce trop souvent de tenir éloignée du pouvoir.

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Recevez, monsieur l'inspecteur général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le ministre de la police générale,
DE MAUPAS.

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Louis-Napoléon,

Président de la République, Décrète :

M. Fialin de Persigny, ancien ministre plénipotentiaire, est nommé ministre de l'intérieur en remplacement de M. de Morny, dont la démission est acceptée.

Fait au palais des Tuileries, ce 22 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président de la République : X. DE CASABIANCA.

Louis-Napoléon,

Président de la République,
Décrète :

M. Bineau, ancien ministre, est nommé ministre des finances, en remplacement de M. Fould, dont la démission est acceptée.

Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président :

Le ministre d'État.

X. DE CASABIANCA.

PIECES relatives aux biens de la famille d'Orléans.

Le Président de la République,

Considérant que tous les gouvernements qui se sont succédé ont jugé indispensable d'obliger la famille qui cessait de régner à vendre les biens meubles et immeubles qu'elle possédait en France;

Qu'ainsi le 12 janvier 1818, Louis XVIII contraignit les membres de la famille de l'empereur Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le délai de six mois, et que, le 10 avril 1832, Louis-Philippe en agit de même à l'égard des princes de la famille aînée des Bourbons;

Considérant que de pareilles mesu res sont toujours d'ordre et d'intérêt publics;

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