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quoiqu'il ne l'ait opposée ni en première instance, ni en cause d'appel (1).

56. Si des sections de communes étaient en contestation relativement à des intérêts particuliers, il faudrait procéder comme il est prescrit par l'arrêté du gouvernement, du 24 germinal an XI (2).

57. Les actions des communes sont suivies dans le nom et à la diligence du maire (3). Mais le jugement dans les qualités duquel une commune a figuré, non par le ministère du maire, mais par elle-même, ne peut être annulé par ce motif, sur la demande de la partie qui n'a pas contredit ces qualités (4).

Les actions des sections de communes sont suivies par le maire ou par un syndic (5).

58. Les particuliers ne peuvent plaider contre les communes qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, à peine de nullité des jugemens qui seraient rendus. Ils doivent donner copie de la permission, avec l'exploit de la demande (6).

(1) Arrêts de la Cour de cassation du 12 frimaire an XIV, dans le Nouveau Répertoire, vo. Acquiescement, pag. 56; du 10 nivôse an XIII, ibid, vo. Communauté d'habitans, pag. 588; Sirey, an XIII, pag. 246. (2) Imprimé dans le Bulletin des lois, troisième série, tom. vIII, pag. 146.

(3) Lois des 29 vendémiaire an v et 28 pluviôse an vIII.
(4) Questions de droit, tom. Ix, pag. 526, première édit.

(5) Arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1809; Sirey, an 1809, pag. 260; Denevers, an 1809, Supplément, pag. 59.

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(6) Arrêté du Gouvernement du 17 vendémiaire an x, qui ordonne l'exécution de l'édit du mois d'avril 1683, rapporté dans le Recueil de Denevers, toni. II, pag. 181.

59. Les contestations relatives aux biens communaux, sont portées devant les tribunaux ; mais lorsque ces biens ont été partagés, en exécution de la loi du 10 juin 1793, les contestations qui s'élèvent entre les communes et les copartageants, détenteurs ou occupants, depuis la loi citée, sont jugées par les conseils de préfecture (1); et toutes les usurpations de biens communaux, depuis cette loi jusqu'à celle du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de partage exécuté, doivent également être jugées par les conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la commune, contre les usurpateurs; mais les usurpations d'un copartageant vis-à-vis d'un autre, sont du ressort des tribunaux (2).

60. Les communes et les établissemens publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les ticuliers, et peuvent également les opposer(2227).

par

61. Il a été rendu sur les biens communaux, depuis la révolution, plusieurs lois importantes qu'il serait trop long d'analyser, mais qu'il est nécessaire de connaître ; car elles font naître de très fréquentes contestations, et sont aujourd'hui l'une des sources les plus fertiles en procès. Ces lois sont :

Celle du 28 août 1792, sur le rétablissement des communes dans les propriétés et droits dont

(1) Art. 6 de la loi du 9 ventôse an XII.

(2) Voy. l'avis du Conseil-d'état du 18 juin 1809.

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elles auraient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale;

Celle du 10 juin 1793, contenant le mode de partage des biens communaux. Les funestes effets de cette loi, rendue dans des temps d'anarchie, firent provisoirement surseoir à toutes actions et poursuites résultant de son exécution. Ce sursis fut ordonné par une loi du 21 prairial an IV, qui maintint provisoirement, dans leur jouissance tous les possesseurs actuels des biens communaux ; Celle du 9 ventose an XII, relative aux partages des biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793;

Enfin le décret du 9 brumaire an XIII, qui ordonne que les communautés d'habitants qui, n'ayant point partagé les biens communaux, en vertu de la loi du 10 juin 1793, ont continué le mode de jouissance de ces biens, continueront d'en jouir de la même manière; et que ce mode de jouissance ne pourra être changé que par une ordonnance royale, rendue sur la demande des conseils municipaux, après que le sous-préfet de l'arrondissement et le prefet auront donné leur avis.

Si donc un bien communal servant de pâture est resté déclos, le maire ni le conseil municipal ne peuvent le faire clore, ni même exiger de chaque habitant un droit d'accensement de leur seule autorité : ils peuvent seulement délibérer, prendre l'avis du sous-préfet sur leur délibération, et la transmettre au préfet, qui peut l'approuver, la rejeter ou la modifier en conseil

de préfecture, sauf de la part du conseil municipal, et même d'un ou plusieurs habitants ou ayant droit à la jouissance, le recours au conseil d'état (Art. 5 de la même ordonnance).

62. Quant aux particuliers, ils ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois, comme nous le verrons dans le titre suivant.

TITRE II.

De la propriété et de ses différentes modifications

63. Après avoir expliqué la distinction des biens et leurs rapports avec ceux qui les possédent, le Code passe aux droits qu'on peut acquérir sur les biens, et premièrement à la propriété, source de tous ces droits.

Nous rechercherons, dans un premier chapitre, l'origine, les progrès et la nature de la propriété, comment elle peut être analysée et divisée.

Nous traiterons, dans le second, de l'étendue de la propriété relativement aux choses qui en sont l'objet, ou du droit d'accession;

Dans un troisième, des limites de la propriété; Dans un quatrième, des modifications du droit de propriété ; et dans un cinquième, comment se perd le droit de propriété.

Quelques lecteurs regarderont, peut-être, comme inutile pour la pratique, de rechercher

l'origine et les progrès de la propriété, si bien affermie aujourd'hui par les lois civiles; mais si l'on considère la jurisprudence comme une science fondée sur le raisonnement, on trouvera qu'il est nécessaire de remonter à la source, et d'examiner les fondemens de nos institutions.

CHAPITRE PREMIER.

Origine, progrès et nature de la propriété;
comment elle peut être analysée et divisée.

Ce chapitre sera divisé en cinq sections; la première, sur l'origine et les progrès de la propriété; la seconde, sur la possession séparée de la propriété; la troisième, sur la définition la nature et l'analyse de la propriété ; la quatrième, sur la division de la propriété en parfaite et imparfaite ; et la cinquième, sur la nature et le nombre des droits détachés de la propriété parfaite.

SECTION PREMIÈRE.

De l'origine et des progrès de la propriété en général, et comment elle a été séparée de la possession.

SOMMAIRE.

64. Origine de la propriété; communauté négative.
65. Droit du premier occupant qui finit avec l'occupation.
66. Preuves de l'existence de la communauté négative.
67. Comparaison de Cicéron à ce sujet.

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