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comprend que les meubles meublants (535); et la vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits, dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets' mobiliers y sont compris.

CHAPITRE III.

Des biens dans leur rapport avec ceux
qui les possèdent.

SOMMAIRE.

27. Des choses qui n'appartiennent à personne.

28. Le Code s'occupe des biens susceptibles de propriété.

29. Ces biens peuvent être possédés par des particuliers ou par des

corps.

30. Du grand corps de l'état, et du domaine public ou national, 31. Des rivages de la mer.

32. Des autres biens appartenant à l'état.

33. Il ne faut pas les confondre avec les finances.

34. Ce que c'est que le domaine éminent.

35. Il ne faut pas confondre le domaine de l'état avec celui du Roi.

36. Choses qui sont ou ne sont pas susceptibles de propriété privée. 37. Les ports, havres et rades n'en sont pas susceptibles. 38. Les autres dépendances du domaine public le sont; mais les unes sont dans le commerce, les autres non.

39. Quels biens sont ou ne sont pas dans le commerce.

40. Les biens hors du commerce ne peuvent être vendus ni pres-

crits.

41. Les biens du domaine public, qui sont dans le commerce, peuvent être vendus ou prescrits.

42. Comment ils peuvent être vendus; irrévocabilité des ventes, 43. Les tribunaux jugent les questions de propriété entre l'état et les particuliers.

44. De l'ancien clergé de France et de ses biens. ~

45. Les corps ecclésiastiques ne peuvent posséder ni acquérir des biens.

46. Les édifices servant au logement des évêques, curés, etc., ne sont pas des propriétés ecclésiastiques.

47. Ce qu'on entend par communes.

48. Quand les habitants d'un village forment une commune. 49. Les communes peuvent posséder des biens.

50. Ces biens sont dans ou hors le commerce, communaux qu

patrimoniaux.

51. Comment ces biens peuvent être aliénés ou affermés.

52. Qui doit juger les contestations élévées sur les baux. 53. Comment les communes peuvent transiger.

54. Comment elles peuvent plaider, suivre un appel ou se pour→ voir en cassation.

55. La nullité des jugemens rendus sans autorisation est absolue. 56. Des contestations entre des sections de commune.

57. Les actions sont suivies à la diligence du maire ou d'un syndic. 58. On ne peut plaider contre les communes sans autorisation. 59. Qui doit juger les contestations relatives aux biens commu

naux.

60. Les communes sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers.

61. Lois et décrets sur les biens nationaux ; importance de ces

lois.

62. Biens des particuliers; renvoi.

27.

En considérant les biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, il faut d'abord distinguer les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété, qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous (714). Ce sont

ces choses que les jurisconsultes romains appelaient communes, res communes. Tels sont l'air, les eaux courantes, la mer, les coquillages, les poissons, les animaux sauvages, etc. (1).

Des lois de police règlent la manière de jouir de ces choses (714), qu'il ne faut pas confondre avec les dépendances du domaine public, dont parle l'article 538.

28. Le Code s'occupe plus particulièrement des choses qui sont susceptibles d'une propriété publique ou privée.

29. Ces biens peuvent être possédés par des particuliers, par des corps ou par des établis

semens publics.

30. Le premier de tous les corps, celui qui renferme tous les autres, c'est le grand corps de la nation, désigné communément sous le nom d'état ou sous le nom de république, res publica, qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie.

Le mot empire a une acception différente et plus étendue. Un empire peut être composé de plusieurs nations, de plusieurs états, comme l'empire de Russie, l'empire d'Allemagne.

On appelle domaine national ou domaine public tous les biens qui appartiennent à la nation ou à l'état.

(1) §. 1, Instit. de Rerum div. et ibi Heinec. Blackstone Commentaries, etc., tom. 11, pag. 14 et 18, édit. in-8o., Londres, 1785. Les observations de la Cour d'appel de Paris, sur le projet de Code, pag. 7. Voy. infr. art, 475 et suiv.

Les chemins, routes et rues à la charge de » l'état, les fleuves et rivières navigables ou flot» tables, les rivages, lais et relais de la mer, les » ports, les havres, les rades, et généralement >> toutes les portions du territoire national, qui »> ne sont pas susceptibles d'une propriété pri» vée, sont considérés comme des dépendances » du domaine public ( 538) (1) ».

31. Suivant l'ordonnance de la marine de 1681, on répute bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lune, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves (2).

Ce n'est donc pas le lieu le plus éloigné où la mer refoule dans les fleuves et rivières qui y affluent, qu'on entend par rivage, mais seulement la partie jusqu'où s'étend ordinairement le plus grand flot, partie facile à reconnaître par le gravier qui y est déposé, et non l'espace où parvient quelquefois l'eau de la mer, par des coups de vent forcés ou par des ouragans.

Il ne faut donc pas confondre avec le rivage de la mer les terres situées le long des rivières qui ont leur embouchure dans la mer, et où le flot remonte souvent à des distances fort grandes. Il est arrivé que des gens, avides d'envahir

(1) Cet article est tiré de l'art. 2 du décret du 22 novembre 1790, sanctionné le 1er. décembre suivant.

(2) Liv. VI, tit. 7, art. 1, et ibi Valin.

les propriétés particulières, se sont servis de ce prétexte pour se faire concéder ces terres par l'ancien gouvernement; mais toutes les fois qu'il a été instruit par de justes réclamations, il est revenu sur ses principes, et a condamné ses propres concessionnaires (1). Le gouvernement actuel ne serait pas moins juste.

32. Les autres biens appartenant à la nation ou à l'état, sont les propriétés foncières de toute espèce, qui font partie du domaine national, les forêts, tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes décédées sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées (539). Les terrains, les fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, continuent d'appartenir à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite, soit par les villes et communautés, soit par des particuliers (541) (2).

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et

33. Il ne faut pas confondre le domaine public ou national avec les finances nationales, telles que les contributions directes et indirectes, les droits d'enregistrement, les droits réunis autres subsides de même nature. Ces droits ne dérivent point de la propriété; ils sont essentiellement attachés à la souveraineté, et inséparables de la puissance publique. L'état ne pourrait subsister, s'il n'avait pas le moyen de pourvoir aux besoins de son gouvernement.

(1) Voy. Merlin, Questions de droit, vo. Rivages de la mer. (2) Art. 5 du décret du 22 novembre 1790.

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