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tonnes placés pour le service et l'exploitation du fonds. Il en est autrement des chaudières et des alambics des distillateurs : les cuves et tonnes des marchands de vin ou de cidre ne sont point également immeubles par destination; il faut pour cela que ces objets aient été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation d'un fonds.

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, sont immeubles par destination ( 524 ).

Les échalas auxquels lcs vignes sont attachées, ou qui n'en ont été séparés que pour les conserver pendant l'hiver, sont immeubles; mais non ceux qui auraient été nouvellement amenés, et qui n'ont point encore servi (1).

14. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles les bâtimens, machines puits, galeries et autres travaux établis à de

meure.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

On ne considère comme attachés à l'exploitation, que les chevaux exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines (2).

15. Enfin, le Code déclare immeubles par destination, tous les effets mobiliers par leur nature, que le propriétaire a attachés au fonds à perpé

(1) Voyez Pothier, des Choses, pag. 509 et 510, L. 17, §, XI, ff. de Act. empt.

(2) Art 8 de la lọi du 21 avril 1811, concernant les mines, etc.

tuelle demeure (524), tels que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage ( 523 ).

Les objets sont censés mis à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre, ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être détériorés ou fracturés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement, les tableaux et autres ornemens, sont mis à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie.

Quant aux statues, elles ne sont immeubles que lorsqu'elles ont été placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, quoiqu'elles puissent être enlevées sans fracture où détérioration (525); d'où il suit que celles qui sont placées sur des piédestaux dans les maisons, cours et jardins, conservent la qualité de meubles.

16. Observez qu'il n'y a que les choses placées à perpétuelle demeure, ou réputées telles qui soient immeubles, et censées faire partie d'un héritage ou d'une maison. Ainsi, les choses placées par un locataire ou par un usufruitier, n'en font point partie : personne n'étant présumé donner, ils sont censés ne les avoir placées que pour en jouir pendant la durée du bail ou de l'usufruit, et ils peuvent les enlever en réparant les dégradations occasionées par l'enlèvement (599).

17. La loi répute immeubles, par l'objet auquel

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ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou droits fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (526).

CHAPITRE IL

Des meubles.

SOMMAIRE.

18. Quelles choses sont meubles par leur nature.

19. Des matériaux provenus de la démolition d'un édifice. 20. Quelles choses sont meubles par la détermination de la loi 21. Des rentes viagères, perpétuelles et foncières.

22. Quelles rentes el actions peuvent être immobilisées, et com

ment.

23. Différences des mots meubles, meubles meublants, etc. 24. Ce qu'il y a de réel dans ces différences.

25. Quand le mot meuble, employé seul, reprend sa signification générale.

26. Quels meubles comprend la vente ou le don d'une maison meublée.

18. « Les biens sont meubles par leur nature, » ou par la détermination de la loi ( 527 ).

» Sont meubles par leur nature, les corps qui » peuvent se transporter d'un lieu à un autre, » soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme » les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, » comme les choses inanimées (528).

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» Ainsi sont meubles par leur nature, les ba» teaux, bacs, navires, moulins et bains sur ba»teaux, et généralement toutes usines non fixécs

>> par des piliers, et ne faisant point partie de la » maison (531)».

19. Les matériaux provenus de la démolition d'un édifice perdent la qualité d'immeuble qu'ils avaient, lorsqu'ils en faisaient partie, et reprennent leur nature de meubles (532).

Mais ils conservent la qualité d'immeubles, s'ils n'ont été séparés de l'édifice que momentanément, et pour y être replacés: par exemple, si, voulant élever sa maison, le propriétaire fait désassembler la charpente et la couverture, les bois et les ardoises qui auront été séparés pour un moment, conservent, pendant ce temps, leur qualité d'immeubles; il en est de même des matériaux qu'on est obligé de séparer de la maison pour la réparer.

Il en serait autrement des matériaux qui n'y auraient point encore été employés. Ces matériaux, quoiqu'amenés sur le lieu, quoique taillés, conservent leur nature de meubles, jusqu'à ce qu'ils aient été employés et posés dans le bâti

ment.

C'est de cette manière qu'on doit entendre l'article 532, dont la disposition se trouve ainsi, conforme à l'ancienne jurisprudence et au droit romain (1).

20. Les meubles, par la détermination de la loi,

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(1) Infixa et inædificata pars ædificiorum esse videntur. L.`21 ff. de Instruct. vel Instrum. legat.

Ea quæ ex ædificio detracta sunt ut reponantur, ædificii sunt : at ea quæ parata sunt ut imponantur, non sunt ædificii. L. 17, §. X, ff. de Act. empt. Pothier, Traité des choses, pag. 517.

sont: 1°. les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers (529). Il en est de même des obligations qui ont un fait pour objet ; 2°. les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises, appartiennent aux compagnies.

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Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

21.3o. Les rentes, soit viagères, soit perpétuelles, de quelque manière qu'elles aient été constituées, soit à prix d'argent, ou, ce qui est la même chose, pour le prix de la vente d'un immeuble, soit comme condition de transport ou de la concession d'un fonds immobilier (529, 530).

Le contrat par lequel on concédait un héritage, sous la réserve d'une rente annuelle en argent ou en denrées, était autrefois d'une nature particulière, que des jurisconsultes d'un mérite" éminent (1) ont développée, ex professo, dans des traités très-savants. Ce contrat se nommait bail àrente. La rente s'appelait foncière; elle avait un caractère entièrement différent des rentes créées à prix d'argent, qui ne pouvaient affecter l'héritage, sur lequel elles étaient assignées que par une simple hypothèque: les rentes foncières, au contraire, étaient un droit réel, jus in re, qui n'était

(1) Loiseau et Pothier.

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