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auxquels il a été délivré, le 29 juin dernier, l'attestation de leur demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de cinq ans qu'ils avaient obtenu, le 30 mars précédent, pour une nouvelle lampe à double courant d'air;

44. Le S. Margeon fils (Jean), domicilié à Bordeaux, rue Malbec, n.o 3, département de la Gironde, auquel il a été délivré, le 29 juin dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une machine propre à fabriquer des cordes et des cordages par des mouvemens uniformes et réguliers;

45. Le S. Esquirol (Joseph), négociant, domicilié à Limoux, département de l'Aude, auquel il a été délivré, le 29 juin dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour un procédé de faire le vin à la mécanique;

46.o Le S.' Levrat (Jean-François), demeurant à Paris, rue de Provence, n.o 36, auquel il a été délivré, le 29 juin dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de quinze ans qu'avait obtenu, le 19 mars 1821, le S. Lefort (dont il est l'un des cessionnaires), pour la composition de nouveaux sirops appelés sucres acidulés.

2. Il sera délivré à chacun des brevetés ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le concerne.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 3 Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,116.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de la Société anonyme du Spectacle de Perpignan.

Au château de Saint-Cloud, le 3 Juillet 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de com

merce,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La société anonyme formée à Perpignan pour l'établissement d'un spectacle dramatique dans ladite ville, est autorisée sous le nom de Société anonyme du spectacle de Perpignan: ses statuts, sauf les réserves ci-après, sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus dans l'acte social passé, le 15 avril 1822, par-devant Fabre et son collègue, notaires à Perpignan, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance.

2. Nonobstant l'article 2 des statuts, l'entreprise de la nouvelle société ne pourra commencer qu'après l'expiration du privilége accordé antérieurement à la troupe du vingttroisième arrondissement théâtral, dont Perpignan fait partie.

3. Nonobstant les articles 13, 14 et 27 des statuts, le directeur de la troupe ne pourra être nommé que conformément aux réglemens généraux de cette partie de l'administration publique; sauf à la société à constituer un régisseur de son choix pour le charger de celles des fonctions de

régie qui n'appartiendraient pas, de leur nature, à la direction dramatique.

4. Les articles 18 et 34 des statuts s'entendent en ce sens, que les appels de fonds ne peuvent outre-passer le montant de l'action, et que, nonobstant la restitution éventuelle prévue à l'article 34, laquelle ne pourra jamais être considérée que comme temporaire, l'actionnaire n'en demeurera pas moins obligé, le cas échéant, pour la totalité de l'action.

5. Notre autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sans préjudice des actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

6. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département des Pyrénées-Orientales et au greffe du tribunal de commerce de Perpignan. Une copie de ce compte sera adressée à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois avec l'acte annexé, et insérée dans le Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département des Pyrénées-Orientales, sans préjudice de toute autre publication requise.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 3.° jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

1

PAR-DEVANT Pierre-André Fabre et son collègue, notaires royaux à la résidence de Perpignan, soussignés, furent présens,

MM.

François Jaubert de Passa, conseiller de préfecture à Perpignan; Joseph Calmetes, président du tribunal de première instance. séant à Perpignan ;

Jean-Baptiste Ferrand, chevalier de l'ordre royal de SaintLouis, adjoint à la mairie de Perpignan;

Joseph Delcros-Rodor, commissaire du Roi à la monnaie de Perpignan;

Jean-Baptiste Defermon, directeur des monnaies et de l'enregistrement;

Claude-Louis Domenget, inspecteur des domaines et de l'enregistrement;

Raymond Guiraud, lieutenant colonel du génie, directeur des fortifications à Perpignan, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Louis;

Louis-Ferdinand Delon, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire, et Ferdinand de Villeneuve, aussi propriétaire; François Devilar Doms, propriétaire;

Joseph Devilar-Doms, propriétaire;
Justin Durand, négociant;

Joseph Jaume, négociant;

Jean Delhom-Ripoll, propriétaire;

Sauveur Jaume, notaire;

Silvestre Vilallongue, négociant;
Jean-Baptiste Codine, propriétaire ;
Joseph Lazerme, propriétaire;

Étienne Sèbes, propriétaire;

Grégoire Gironne, négociant;

Joseph de Gaffard, propriétaire;

Hippolyte Després, propriétaire;

Louis Gagnon fils, directeur des postes aux lettres à Perpignan; Jacques Trimaille, chef de bataillon d'artillerie en retraite, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur;

Bernard Auriol, négociant;

Jean-Jacques Eloubes, négociant ;

Joseph Boluix, notaire;

Pierre Saisset, licencié avoué;

André Grosset-Saleta fils, contrôleur à la monnaie de Per

pignan ;

François Delmas, négociant;
Joseph Dortaffa, propriétaire;
Louis Bataillé, propriétaire;
Etienne Pons, négociant;

Théodore Monchoux, pharmacien ;
Joseph Albar, négociant;

Gauderique Julia-Girard, propriétaire;
Gabriel Palegry, cafetier;

Antoine Désarnaud, cafetier;

Joseph Camboulin, propriétaire;
Nicolas Garrette, négociant;
Gilfonds, propriétaire ;

André Dallemagne-Cotte, négociant;

Jean Vigo, propriétaire ;

Louis Jaume, négociant;

Hippolyte Picas, avocat;

Ange Aymerich, agent directeur de la compagnie du Phénix à Perpignan;

Théodore Guiter, propriétaire ;

Jacques Talrich, médecin;

Paul Pradal, propriétaire;

et E. Henri-Boudon Lacombe de Saint-Michel, propriétaire; Tous les susnommés domiciliés à Perpignan:

Lesquels, voulant former entre eux une société anonyme ayant pour but l'organisation du théâtre de Perpignan, ont arrêté, pour être soumis à l'approbation de Sa Majesté, les clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE I.cr

Fondation.

ART. 1. Il est formé à Perpignan une société anonyme ayant pour but d'organiser un spectacle dramatique dans cette ville, et d'assurer le paiement de toutes les dépenses qu'il nécessitera.

2. La durée de cette société est fixée à cinq ans et demi; elle commencera le 1. septembre 1822, et finira le dimanche des Rameaux 1828.

3. La société est administrée par un conseil d'administration dont l'organisation et les fonctions seront ci-après déterminées. 4. Le fonds social se compose de soixante actions au plus et de cinquante au moins.

5. Les actions sont nominatives, ct le transfert de ces actions,

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