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4. Il sera attaché à chaque inspection un lieutenant général et deux maréchaux-de-camp ayant servi dans l'arme qu'ils seront chargés d'inspecter. Le lieutenant général aura le titre d'inspecteur général, et les maréchaux-de-camp, celui d'inspecteur.

5. Les maréchaux-de-camp inspecteurs seront, au besoin, chargés d'inspections partielles.

6. A chaque inspection, les inspecteurs généraux et les inspecteurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Il n'est point dérogé par cette disposition à notre décision du 21 janvier 1818, qui nomme un inspecteur général permanent pour la 1. division militaire.

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7. L'inspection aura principalement pour objet de s'as

surer,

1.° De l'exécution des lois, ordonnances et réglemens militaires en vigueur;

2.° De la situation de chaque régiment, sous les différens rapports de la tenue, de l'habillement, de l'armement, de l'équipement, du harnachement et des remontes;

3.° De l'esprit qui règne dans les corps; 4.° De l'exactitude de la discipline;

5. Du degré d'instruction des corps, en général, et des officiers et sous-officiers, en particulier;

6.° De l'état de l'administration et de la comptabilité.

8. Les fonctions et attributions des inspecteurs généraux et inspecteurs seront déterminées par un réglement qui sera soumis à notre approbation.

9. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs recevront dans leur arrondissement d'inspection, pendant la durée de leurs fonctions, les mêmes honneurs que ceux accordés aux fieutenans généraux et aux maréchaux-de-camp commandant les divisions et subdivisions militaires.

JO. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déter

minera les indemnités à accorder aux inspecteurs généraux et inspecteurs de toutes armes.

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11. L'inspection générale des troupes d'infanterie et de cavalerie de notre garde royale continuera d'être confiée, conformément à l'article 4 de notre ordonnance du 1." septembre 1815, aux lieutenans généraux commandant les quatre divisions de ces deux armes; celle des troupes de l'artillerie restera également confiée au maréchal-de camp qui les commande, et qui, aux termes de notre ordonnance préciée, remplit près d'elles les fonctions d'inspecteur gé

néral.

Les maréchaux-de-camp commandant les brigades d'infanterie et de cavalerie de notre garde rempliront près de ces brigades les mêmes fonctions que celles qui seront attribuées aux maréchaux-de-camp inspecteurs des troupes de la ligne.

12. Les revues d'inspection se feront toujours, à moins de circonstances extraordinaires, pendant les six derniers mois de l'année dans laquelle elles seront ordonnées.

13. Les officiers généraux qui seront employés à l'inspection, jouiront du traitement d'activité et des autres allocations attribuées à leur grade, pendant six mois, à dater du jour où ils recevront leur ordre de service.

14. L'article 10 de notre ordonnance du 31 mars 1820, portant création des comités d'armes, est rapporté ; mais, si notre ministre secrétaire d'état de la guerre le juge néces saire, il pourra réunir en comité quelques-uns des inspecteurs généraux et inspecteurs des différentes armes de l'infanterie, de la cavalerie et de la gendarmerie.

15. Les officiers généraux qui seront réunis en comité, recevront le traitement d'activité et les allocations attribuées à leurs grades respectifs, pendant la durée de la session du

comité.

13 février dernier pour les armes de l'artillerie et du génie sont maintenues.

17. Nos ordonnances et décisions antérieures, contraires à ce qui est établi par la présente, sont et demeurent abrogées.

18. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 3.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N.° 13,094.) LETTRES-PATENTES portant érection de Majorats.

PAR LETTRES PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, DE PEYRONNET; scellées en présence du commissaire du Roi au sceau de France, et de la commission du sceau, le 28 juin 1822,

Sa Majesté a érigé en majorat, au nom de M. le baron JeanBaptiste-David Portalis, une inscription, cinq pour cent consolidés, de cinq mille francs de rente à lui appartenant, et portée. au grand-livre de la dette publique sous le n.o 54,130, 3. série, immobilisée par déclaration du 26 desdits mois et an, suivant certificat du même jour, numéroté 42: auquel majorat a été attaché le titre de Baron.

Sa Majesté a érigé en majorat, en faveur de M. ÉtienneCharles Gigault de Crisenoy, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur, aide-major général de la garde nationale de Paris, environ quatre-vingt-un hectares de terres labourables, faisant partie du domaine de Champigny à lui appartenant, situé commune de Crisenoy, arrondissement de Melun, département de

Seine-et-Marne; savoir quarante-neuf hectares quinze ares soixante-onze centiares, dits la Pièce des remises; vingt-sept hectares trente-huit ares cinquante-six centiares, dits la Pièce de Champigny et le vieux Cimetière; et quatre hectares cinquantehait ares soixante-onze centiares, au lieu dit les Terres noires; le tout de cinq mille trois cent soixante-quinze francs de revenu Det auquel majorat est attaché le titre de Buron.

Pour Extraits conformes aux registre et pièces:

Le Secrétaire général du Sceap de France,
Signé CUVILLIER.

(N.° 13,095.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation du Legs fait par la D." Pelletier à la fabrique de l'église de Laon, département de l'Aisne, d'une partie du produit de la vente de son mobilier, consistant en une somme de 600 francs. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N.° 13,096.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une maison avec dépendances, évaluée à 2000 francs, léguée par le S. Molenat à la fabrique de l'église des Arbres, département de l'Aveyron. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N. 13,097.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 750 francs, fait par la D veuve Ransac à la fabrique de l'église de Blaye, département de la Gironde. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N. 13,098.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S Girodet la fabrique de l'église de la Versanne, département de la Loire. (Paris, 15 Mai 1822.)

́N.o 13,099.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep

offerts en donation par les S." Allain des Bauvais, AllainChambert, Allain-Dumilly et Allain des Drouéries, à la commune et à la fabrique de Theil, département de la Manche. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N.° 13,100.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une rente de 400 francs sur l'Etat, léguée par le S.' Baudin à la commune de Ménil-sur-Saulx, département de la Meuse. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N.° 13,101.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une maison avec dépendances, estimée 600 francs, léguée par la D. Collibert à la commune de Brabant-leRoi, département de la Meuse. (Paris, 15 Mai 1822.)

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lots, à raison de 9 francs par an, à la caisse ¿e l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYA LE.
15 Juillet 1822.

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