Page images
PDF
EPUB

poursuites contre l'actionnaire déchu pour le complément de l'action dont il est débiteur.

13. Les intérêts, à cinq pour cent l'an, des semmes ven:5 effectivement sur les actions faisant fonds en espèces, seroate levés sur les produits et bénéfices de l'entreprise et payés a actionnaires par semestre. Les semestres d'intérêts seront acquittes en janvier et en juillet de chaque année.

Les vingt actions nominatives appartenant à la maison du Rei seront considérées comme si leur montant eût été fourni en espres et en totalité, en sorte que l'intérêt à cinq pour cent leur est 2tribné sur leur capital intégral.

Il en sera de même à l'égard des vingt actions au porteur. Ca intérêts dus au ministère de la maison du Roi courront à compter du jour de la tradition réelle de l'usine.

Une réserve sera faire sur les bénéfices après la déduction des intérêts à servir. Cette réserve a pour objet de subvenir aux dé penses imprévues. Le montant de la réserve sera déterminé, chaque année, par l'assemblée générale. Sa quotité ne pourra éire moindre de cinq pour cent; son placement sera déterminé par le conseil d'administration.

Le surplus des bénéfices sera distribué aux actionnaires à titre de dividende, au prorata de leurs actions.

Les vingt actions au porteur appartenant au ministère de la maison du Roi ne participeront au dividende que lorsqu'il les aura transportées dans le cas prévu par l'article 8.

Les vingt actions nominatives attribuées au ministère de la maison du Rei participent aux dividendes comme les quatrevingts autres actions de même nature.

14. L'usine royale d'éclairage et toutes les affaires de la société seront gérées et administrées par un conseil composé de trois actionnaires.

Sont nommés premiers administrateurs provisoirement, et sauf confirmation de l'assemblée générale des actionnaires, M. le vicomte Chaptal, M. Minguet, et M. de Bourrienne, désignés par son Excellence le ministre de la maison du Roi.

Les fonctions des administrateurs durent cinq ans. Ils sont rééligibles indefiniment. Leurs fonctions sont gratuites; mais il kur est alloué des jetons de présence,

15. Il pourra être attaché au conseil d'administration un comité des travaux et du contentieux, composé de cinq membres choisis et révocables par le conseil, où ils auront voix consultative.

En cas d'absence d'un des membres du conseil, il désignera

son remplaçant parmi les membres du comité, et, dans ce cas, celui élu aura voix délibérative.

16. Pour être administrateur, il faut posséder au moins cinq actions nominatives. Si un des administrateurs était choisi parmi ceux des actionnaires qui ne posséderaient pas ce nombre d'actions nominatives, il devrait le compléter avec des actions au porteur, qui seraient déposées, trois mois d'avance, au conseil d'administration, pendant la durée de l'exercice de cet administrateur. Tout membre du conseil qui transfère les actions dont la possession est exigée par le présent article, est considéré comme démission

naire.

17. A l'avenir, les membres du conseil d'administration seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité des voix et au scrutin secret.

Néanmoins, si l'un des administrateurs vient à décéder, ou s'il cesse ses fonctions pour une cause quelconque, les deux autres seront autorisés à nommer provisoirement un remplaçant, dont l'exercice durera jusqu'à la première assemblée générale; les dispo sitions de l'article 16 sont applicables à cet administrateur pro

visoire.

18. Le conseil d'administration est le régulateur de toutes les opérations de la société; il en règle le régime intérieur et exté.

rieur.

Il détermine, 1.° le nombre, les fonctions et le traitement des employés ou agens, et tous les frais quelconques d'exploitation et d'administration; 2.o la forme provisoire et définitive des actions, et le mode de leur transfort.

Il ordonne les travaux à faire, les achats de machines et matériaux, arrête les devis et marches, ordonnance les dépenses et donne les mandats de paiement.

Il acquiert, pour le compte de la société, les emplacemens et localités additionnels qu'il juge nécessaires.

Chaque année, il fait délibérer l'assemblée générale sur le budget des dépenses administratives à faire pour l'exercice suivant, et sur le compte rendu de la gestion de l'exercice terminé.

La correspondance ainsi que tous les actes d'administration ne sont valables que lorsqu'ils sont signés par deux des administra

teurs.

Le conseil prononce la déchéance des actionnaires retardataires dans le cas prévu par l'article 12.

auprès des autorités, au nom du conseil d'administration, pour suite et diligence de ce conseil; enfin toutes les décisions appar tiennent au même conseil dans les cas prévus et imprévus.

Les administrateurs ne contractent toutefois aucune obligation ni solidaire ni personnelle, à raison de leur gestion, relative ment aux engagemens de la société, pour laquelle ils n'agissent que comme mandataires; mais ils sont responsables envers elle de l'exécution de leur mandat pendant qu'ils sont en exercice.

19. Il sera fait, chaque année, dans le courant de janvier,un inventaire de toutes les valeurs appartenant à l'établissement, an qu'un état du compte des profits et pertes; le tout se a signé pa les administrateurs et présenté à l'assemblée générale convoquet à cet effet.

20. Il y a, chaque année, dans le courant de février, une assemblée générale des actionnaires. Pour y avoir entrée et voix délibérative, il faut posséder une action entière: cinq actions de plus sont attributives d'une seconde voix, et chaque sociétaire aura ensuite autant de voix nouvelles que de fois cinq actions. Néanmoins nul ne pourra jouir de plus de quatre voix, même en vertu de procurations d'actionnaires absens.

Les porteurs d'actions non nominatives devront les déposer, trois mois à l'avance, au conseil d'administration.

Un actionnaire absent ou les héritiers d'un actionnaire ne pourront se faire représenter à l'assemblée générale que par un fondé de pouvoirs choisi parmi les sociétaires ayant droit d'y

assister.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration; elle est, en tout cas, présidée par P'un des membres du conseil d'administration désigné par ce conseil..

21. Le commissaire que Sa Majesté jugera à propos de charger son Excellence le ministre de l'intérieur d'attacher à la compagnie, assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions du conseil d'administration; il y a voix consultative; il peut prendre connaissance des écritures, marchés, et généralement de tout ce qui sera relatif à la gestion de l'entreprise.

Il surveille l'exécution des présens statuts; et enfin il représente dans l'assemblée générale les dix actions immobilisées ou inces sibles appartenant à la maison du Roi.

Le traitement du commissaire du Roi sera acquitté par la

société.

22. Si l'entreprise de l'usine royale d'éclairage obtenait un

accroissement tel qu'il devint convenable et utile d'augmenter le capital du fonds social, cette augmentation pourrait avoir lieu par décision de l'assemblée générale des sociétaires, mais avec le consentement des porteurs des trois quarts au moins des actions actuelles et sauf l'approbation de son Excellence le ministre de l'intérieur. Dans cette circonstance, il ne serait point fait d'appel de fonds sur les actions; ce qui est formellement interdit en tout cas : mais l'on émettrait alors un certain nombre d'actions nouvelles nominatives ou au porteur, sans toutefois pouvoir surpasser le doublement du fonds social primitif.

Ces actions seraient réparties entre les sociétaires qui en feraient la demande, chacun selon le nombre d'actions par lui possédé.

Autrement les actions nouvelles seraient négociées conformément à ce qui serait réglé par la délibération de l'assemblée gé

nerale.

23. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite et mise à fin par les administrateurs alors en exercice. . Ils seront tenus d'en rendre compte aux actionnaires au moins tous les six mois.

Ils paieront, 1. les intérêts du fonds social, 2.o le montant des actions par répartition entre tous les actionnaires, 3.o enfin les réserves et les bénéfices.

24. Les contestations qui pourraient s'élever entre les intéressés sur l'exécution des présens statuts seront jugées souverainement, sans appel ni recours en cassation, par des arbitres négocians nommés par chacune des parties contendantes, conformément à Particles du Code de commerce.

25. Ces présentes formeront les statuts fondamentaux de la société, et le seul fait du transfert signé des actions emportera de droit l'adhésion de ceux qui en deviendront acquéreurs.

Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement, et l'ordonnance royale d'autorisation sera rendue publique par affiches et insertion dans les journaux, conformément à l'article 25 du Code de commerce.

Le tout a été ainsi réglé entre les parties, qui, pour l'exécution des présentes, font élection de domicile en leurs demeures respectives, ci-devant désignées.

Dont acte fait et passé à Paris, pour M. le marquis de Lauriston, en l'hôtel du ministère; pour les autres comparans, en leurs demeures, l'an 1822, le 12 décembre; et ont toutes les parties signé avec les notaires, lecture faite, la minute, restée en la possession

En marge est écrit : « Enregistré à Paris, le 12 décembre 1912 fol. 68, cases 3 et 4. Reçu cinq francs pour la dissolution, et cinq francs pour la nouvelle société; plus un franc pour le dixiene Signé Guérin, »

Signé Péan et Maine.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 18 Décembre enregistrée sous le n.o 6414.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intériou,
Signé CORBIERE.

(N.° 14,042.) ORDONNANCE DU ROI portant extension de la Juridiction du Conseil de Prud'hommes établi Bar-le-Duc, département de la Meuse.

Au château des Tuileries, le 25 Décembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les dispositions de notre ordonnance du 29 novembre 1814, relative à l'établissement du conseil de prud'hommes à Bar-le-Duc,

Le décret du 1 juin 1809 portant réglement sur les institutions de cette nature,

Celui du 28 novembre suivant qui a établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Reims,

Notre ordonnance du 10 mars 1819 concernant une extension de juridiction donnée au conseil de prud'homunes de Tours;

Prenant en considération la demande qui vient de nous être soumise par le commerce et les autorités de ladite ville de Bar-le-Duc et de son arrondissement, à l'effet d'obtenir, aussi en ce qui regarde l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes, quelques modifications aux

« PreviousContinue »