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d'être énoncé; mais, ces statuts ayant été soumis à l'autorité, afin de les faire approuver par une ordonnance royale, son Exc. le ministre de l'intérieur, sur l'avis du Conseil d'état, a demandé qu'on fît subir aux statuts dont il est question, quelques changemens ou diverses modifications.

Les comparans, desirant satisfaire à cette demande, ont résolu d'établir par le présent acte les nouveaux statuts de leur as:ociation; ce à quoi il va être procédé ci-après.

Mais préalablement les comparans ont déclaré et arrêté que l'acte constitutif du 6 juillet dernier serait regardé comme nul et non avenu, et remplacé par le présent acte.

En conséquence, les comparans font observer ce qui suit: Une découverte importante, celle de l'éclairage par le gaz hydrogène appliqué aux usages habituels de la vie, faite en France il y a plus de vingt ans, avait été négligée et n'avait pas offert les utiles résultats dont elle était susceptible. Importée en Angleterre, cette découverte s'y était en quelque sorte naturalisée, et d'immenses avantages en étaient résultés pour ce pays.

Le ministre de la maison du Roi, jaloux de rendre à son pays une industrie qui y avait pris naissance, chercha à se procurer en Angleterre la connaissance exacte des procédés employés au nouvel éclairage, et résolut d'en faire faire l'application à une usine créée au nom de Sa Majesté.

Cette usine fut effectivement formée à Paris, et, après plusieurs essais plus ou moins onéreux, elle a produit du gaz parfaitement beau et pur, et qui déjà est employé à l'éclairage de l'Opéra et de quelques autres établissemens publics et particuliers. Ce résultat obtenu, son Excellence le ministre de la maison du Roi a pensé qu'il était convenable d'abandonner l'exploitation de cette usine à l'industrie particulière, et que le moyen de lui donner le développement et le degré d'utilité dont elle était susceptible, était d'en abandonner l'exploitation à une compagnie ayant les capitaux nécessaires pour la faire marcher, et les connaissances chimiques indispensables pour la bien faire marcher. Mais, en prenant ce parti, son Excellence a cru qu'il était juste, 1.o que le ministère de la maison du Roi conservât, dans l'entreprise nouvelle, un intérêt propre à assurer le service des établissemens déperdans de lui, et qui devront être nécessairement éclairés par l'usine; 2.o et que cet intérêt fût réglé dans une telle proportion, que le ministère de la maison du Roi retrouvât l'équivalent des dépenses que la formation de l'usine lui avait occasionnées.

viennent d'être exposées, Sa Majesté l'a autorisée, par ordonnance en date du 3 juin dernier, à disposer de l'usine en faveur d'une compagnie habile à la bien exploiter. C'est en admettant les con binaisons ci-dessus indiquées, que M. le vicomte Chaptal, tant en son nom qu'au nom d'une compagnie qu'il ferait connaître, a offert à son Excellence de se charger de l'exploitation de l'usine en formant une société anonyme à cet effet, dans laquelle le ninistre de la maison du Roi demeurerait constamment intéressé. Après ces observations, les parties ont réglé et arrété de la manière suivante les statuts fondamentaux de leur association.

ART. 1. Il y aura société anonyme par actions, entre son Excellence le ministre de la maison du Roi en sadite qualité, M. le vicomte Chaptal, les sociétaires fondateurs que ce dernier désignera dans le cours du présent acte, et les capitalistes que tous ces fondateurs réunis s'adjoindront, à la charge de se conformer aux présens statuts.

2. Cette société existera sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation de l'usine royale d'éclairage par le gaz hydrogene.

Le domicile social et le siége de l'établissement sont à Paris. 3. La durée de la société sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date de l'ordonnance royale qui autorisera l'établissement.

Néanmoins elle pourra être dissoute avant ce terme, sur la demande de la moitié plus un des sociétaires, propriétaires au moins des trois quarts des actions, mais seulement en cas de pertes constatées, et si ces pertes excédaient la moitié du fonds social.

La société sera dissoute de droit, si les pertes avaient réduit au quart le capital social.

4. L'objet de la société est de fournir l'éclairage par le gaz spécialement aux établissemens royaux, et généralement aux établis semens publics et particuliers qui se trouveront placés dans la circonscription qui lui sera affectée.

5. Son Excellence le ministre de la maison du Roi verse et abandonne, à titre de mise, en faveur de la société, la toutepropriété et jouissance de l'usine d'éclairage par le gaz hydrogène, établie aux frais du ministère de la maison du Roi, près l'abattoir de Rochechouart à Paris; ensemble ses apparte nances et dépendances, et notamment le terrain sur lequel elle a été construite; les bâtimens renfermant les fourneaux, lavoirs,

manége, gazomètre, hangars; les cornues, tuyaux de fonte ét de tôle, tant ceux déjà placés pour conduire le gaz dans les lieux actuellement éclairés par son moyen que ceux emmagasinés, et généralement tout ce qui compose l'usine dont il s'agit, soit en meubles, soit en immeubles, soit en approvisionnemens de toute nature, sans en rien excepter ni réserver. le tout

Un état exact de l'usine et de ses dépendances, tel que vient d'être désigné, sera incessamment dressé : mais, dès à présent, il est expliqué et bien entendu que tous les objets compris dans le compte des dépenses de création et d'exploitation de l'usine tenu au ministère de la maison du Roi, depuis que cette usine a été fondée, font essentiellement partie de la mise et de l'abandon consentis par le présent article, et qu'en conséquence aucune distraction ne pourra en être faite. Au surplus, tous les registres, mémoires, factures, et généralement tous les documens quelconques servant à établir et constater les dépenses qui ont eu lieu pour la formation de l'usine royale d'éclairage, seront remis de suite, ainsi que son Excellence s'y engage, au conseil d'administration ci-après nommé.

Son Excellence le ministre de la maison du Roi déclare que tout ce qui dans l'usine royale d'éclairage est de nature immobilière (à l'exception des objets devenus immeubles par destination) appartient à la liste civile, comme l'ayant acquis, ainsi qu'on va l'expliquer.

Le terrain sur lequel l'usine a été établie, dépendait d'un terrain plus étendu, acquis par la ville de Paris, de D. Marie-Françoise Raynier, veuve de Pierre-Joseph Finot; Louis Maitre; MarieLouise Maitre, veuve de Louis Fagmont; Jean Marat, JeanneMartine Legendre, son épouse; Anne Mouchotte, veuve de Nicols Gaucher; Pierre Fiolles et Marie Legendre, sa femme, suivant contrat passé devant Marchoux et son collègue, notaires à Paris, le 13 avril 1819, enregistré. Mais suivant un acte passé devant Péan de Saint-Gilles, l'un des notaires soussignés, et son collègue, le même jour, M. le préfet de la Seine, en vertu de la faculté qu'il en avait réservée à la ville de Paris, a transmis à Sa Majesté la portion de terrain sur laquelle l'usine royale d'éclairage a été édifiée.

M. le marquis de Lauriston déclare que, lors du paiement du prix de cette acquisition, Sa Majesté, sur le rapport de M. le comte de Pradel, avait consenti que les fonds fussent faits par la caisse de vétérance, qui, par suite, a été momentanément pro

a décidé que cette caisse serait remboursée intégralement sur les fonds du domaine privé, des deniers par elle ainsi employés. Cete decision ayant été exécutée, le domaine privé est maintenant propriétaire du terrain sur lequel l'usine royale a été établie.

6. L'usine et toutes ses dépendances décrites en l'article 5, com posant la mise sociale de son Excellence le ministre de la maison du Roi, sont évaluées, conformément aux états et estimations,etea tant que de besoin, d'un commun accord et à titre de forfait, somme de quatre cent mille francs, représentant le fonds de qu rante des actions qui vont être créées ci-après.

7. Le fonds social est fixé à la somme de douze cent milk fancs.

Il est divisé en cent vingt actions de dix mille francs chacune. Vingt de ces actions se ont au porteur; toutes les autres seront

nominatives.

Chaque action sera divisée en cinq coupures de deux mille francs.

8. Les vingt actions au porteur sont dévolues et appartiendront au ministère de la maison du Roi.

lui est aussi attribué vingt des actions nominatives.

Le montant de ces actions se trouve fourni par son Excellence, au moyen de la mise par elle faite, suivant les articles 5 et 6 cidessus.

Les sociétaires fondateurs comparans auront le droit, par pré férence à tous autres, d'acqué ir, moyennant leur valeur nominale et primitive, les vingt actions au porteur dont il est ci-dessus parlé Néanmoins cette faculté ne leur est réservée que pendant six mois, à dater du jour de l'ordonnance royale d'autorisation. Durant ce délai, le transfert de ces vingt actions ne pourra leur être refusé par son Excellence contre le paiement immédiat de la somme fixe de dix mille francs pour le montant de chaque action.

Quant aux vingt actions nominatives attribuées ci-dessus au ministère de la maison du Roi, il y en aura dix qui seront immobilisées, et, comme telles, incessibles. Les b. néfices atrachés à ces dix actions seront affectés à tels établissemens que son Excellence désignera.

A l'égard des div autres actions nominatives, elles resteront disponibles entre les mains de son Excellence.

9. La part du ministère de la maison du Roi étant ainsi fixée dans le fonds social, il reste quatre-vingts actions nominatives. Sur ces quatre-vingts actions, M. le vicomte Chaptal désigne,

comme devant les posséder à titre de sociétaires fondateurs, M. de Bourrienne pour sept actions, et M. ringuet pour trente actions;

Se réservant, M. le vicomte Chaptal, de faire connaître les autres sociétaires également appelés par lur à concourir à l'exploitation de l'usine, et la quotité de leur interet.

En conséquence de la déclaration ci-dessus, M. de Bourrienne souscrit pour sept actions, et M. Minguet pour trente actions, tant pour lui que pour les personnes qu'il indiquera ultérieurement; M. le vicomte Chaptal restant provisoirement chargé du surplus des actions, tant pour son compte particulier que pour les capitalistes qu'il dénommera plus tard.

10. Les souscripteurs dénommés en l'article précédent et ceux qu'ils s'adjoindront, verseront le montant de leurs actions, savoir, jusqu'à concurrence d'un quart, c'est-à-dire, la somme de deux cent mille francs, immédiatement après que l'ordonnance royale d'autorisation aura été obtenue.

Le surplus sera acquitté à mesure des besoins de l'entreprise ou de l'accroissement qu'elle recevra.

Les nouveaux versemens ne seront exigibles qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration de la société, prises à la majorité des voix. Cependant les actions pourront être acquittées intégralement par anticipation, si le conseil l'au

torise.

Une action non encore soldée ne peut être transférée, à moins que le souscripteur primitif ne demerre engagé et responsable des versemens qui resteraient à faire pour le complémen'.

11. Le montant des actions faisant fonds en espèces, ainsi que les produits et recettes de l'entreprise, seront versés dans une maison de banque à Paris, qui sera choisie par le conseil d'admi

nistration.

Cette maison acquittera les dépenses et fera les paiemens de la société sur les mandats du conseil et dans les formes déterminées par lui.

12. Tout actionnaire en retard d'effectuer l'un des versemens que prescrit l'article 10, sera mis en demeure par une sommation qui iui sera faite au domicile qu'il aura élu en souscrivant : quinzaine après cet avertissement resté infructueux, il sera déchu de droit, et sans qu'il faille le faire ordonner en justice, de la propriété de ses actions, qui seront vendues au profit de la société.

Si le retardataire avait déjà effectué un ou plusieurs versela déchéance n'en aurait pas moins lieu, et ces versemens seraient acquis à la société, à titre d'indemnité, sans préjudice des

mens,

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