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les droits de prêt se calculent par quinzaine : la quinzaine commencée est due en entier.

73. Le montant des sommes à prêter est réglé, quant au nantissement en vaisselle ou bijoux d'or ou d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur intrinsèque au poids de ces matières en état de vétusté, et, quant à tous autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

TITRE VI

Des Renouvellemens.

74. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, si l'administrateur surveillant le juge convenable.

75. Pour obtenir le renouvellement, l'emprunteur est tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété, de consentir que le nantissement soit soumis à une nouvelle appreciation, et de se soumettre, s'il y a lieu, à une réduction sur la somme prêtée.

76. La nouvelle appréciation se fait dans la forme ordinaire par l'appréciateur; et l'emprunteur ayant ensuite acquitté les inté rêts et droits dus, et remboursé, le cas échéant, l'importance de la réduction, le renouvellement s'effectue pour le montant de la somme réduite.

TITRE VII.

Des Dégagemens et Revendications.

77. Lorsqu'à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du dépôt à lui remise au moment du prêt, ou même avant l'expiration, ou enfin après son expiration, la vente du gage n'ayant pas cependant encore été effectuée, l'emprunteur rapporte sa reconnaissance, et réalise à la caisse, tant en principal qu'en intérêts et droits, la somme énoncée en la reconnaissance, les effets qui y sont pareillement énoncés lui sont remis dans le même état qu'ils étaient lors du dépôt.

78. L'emprunteur qui ne se présente pour dégager son mantissement qu'après l'expiration des six mois de la durée du prêt, est tenu au paiement des frais d'affiches, si elles ont eu lieu, lesquels sont fixés à demi pour cent du prix de l'évaluation.

79. S'il arrive que l'effet donné en nantissement soit perdu et ne puisse être remis à son propriétaire, la valeur lui en est payée au prix de l'estimation fivé lors du dépôt et avec l'augmentation

du cinquième en sus à titre d'indemnité, hors les cas prévus par = l'article 70.

So. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, Je propriétaire a le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix de l'estimation faite lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après l'estimation qu'en fera l'appréciateur de l'établissement, le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle de l'effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

81. L'emprunteur qui a perdu sa reconnaissance ne peut dégager le nantissement qui en est l'objet, avant l'échéance du terme fixé par l'engagement; et lorsqu'à l'expiration de ce terme il est admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en a été faite, il est tenu d'en donner décharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée à Boulogne et reconnue solvable.

82. Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'ar ticle précédent sont simplement inscrites sur le registre d'engagemens, lorsqu'elles ont pour objet des effets d'une valeur au-dessous de cent francs, et sont données par acte notarié, aux frais de l'emprunte: r, s'il s'agit d'effets au-dessus de cette somme.

83. Lorsqu'un rantissement sur I. quel il a été accordé un prêt par le mont de-piété, est revendiqué pour cause de vol ou pour toute autre cause, le réclamant est tenu, pour s'en faire accorder la remise,

1. De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet réclamé;

2. De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'effet a été laissé en nantissement, sauf d'ailleurs au réclamant à exercer son recours ainsi qu'il avisera contre le déposant, l'emprunteur et le répondant; le tout sans préjudice du recours contre le directeur, en cas de fraude, vol, ou négligence de sa part dans l'exécution des articles 62, 63 et 64 du présent réglement et des dispositions de ceux qui pourront étre ultérieurement donnés à l'établissement.

84. Les recommandations pour effets perdus ou volés, qui parviennent à la connaissance du directeur, sont inscrites sur un registre particulier, coté et paraphé par un des administrateurs; celles qui sont faites au mont-de-piété directement, sont signées sur ce registre par ceux qui les apportent. Aussitôt apres l'enregistrement des uns ou des autres, il est distribué des notes à tous les préposés,

et il est vérifié sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

85. S'ils n'y ont pas été apportés, les employés par les mains desquels passent les effets offerts en nantissement, n'en doivent pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur ont été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets, dans le cas où ils seraient présentés, auquel cas le directeur en est averti, pour qu'il puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées, et en informer les réclamans.

TITRE VIII.

Des Ventes des Nantissemens.

86. Les effets donnés en nantissement qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance délivrée à l'emprunteur, n'ont pas été dégagés, ou dont l'engagement n'a pas été renouvelé, sont vendus pour le compte de l'administration aux enchères publiques, jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due, sauf, en cas d'excédant, à en faire état à l'emprunteur.

On ne vendra d'un çage divisible que jusqu'à concurrence de ce qui sera du à l'établissement, et l'on rendra le surplus du gage à l'emprunteur.

87. Il ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, être exposé en vente, au mont-de-piété, des effets autres que cear qui ont été déposés en nantissement, dans les formes voulues par le présent réglement.

88. Il ne sera non plus, en aucun cas et sous aucun prétexte, procédé à la vente d'un nantissement dont la durée de l'engagement ne serait pas révolue, quand même le propriétaire en requerrait ou consentirait la vente.

89. Les ventes se font à la diligence du directeur, d'après un rôle ou état sommaire par lui dressé des nantissemens non dégagés, lequel état est préalablement rendu exécutoire sans frais par le président du tribunal de première instance de l'arrondisse ment, ou par l'un des juges de ce tribunal à ce commis.

90. Aucun des administrateurs ou des employés de l'établissement ne peut offrir, ni surenchérir aux offres qui auront été faites, ni acheter ou faire acheter des gages par personnes interposées.

91. La vaisselle et l'argenterie exposées en vente ne peuvert être adjugées qu'autant qu'elles sont portées par les enchères; savcir:

pour la vaisselle plate, à deux francs par marc; et pour la vaisselle montée ou bijouterie, à trois francs aussi par marc, au-dessus du tarif. Et dans le cas où l'argenterie ou vaisselle ne serait pas portée au prix ci-dessus fixé au-dessus du tarif, on la retirerait pour l'envoyer en nature à l'hôtel des monnaies le plus voisin, pour y être convertie en espèces, après avoir été préalablement brisée en présence de l'administrateur surveillant. Dans ce cas les frais de transport et d'assurance seraient prélevés par l'administration sur les sommes qui proviendraient de la conversion des matières en espèces.

92. Les ventes au mont-de-piété sont annoncées au moins dix jours d'avance par la voie des journaux publiés au chef-lieu de l'arrondissement et par affiches publiques, et même, lorsqu'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, par avis particuliers et expositions publiques des objets à mettre en vente.

93. Toute affiche ou annonce contient l'indication tant des numéros des divers articles à vendre que de la nature des effets et des conditions de la vente.

94. Si, à la première exposition, un nantissement n'est pas porté au montant de la somme due au mont-de-piété, principal, intérêts et droits, ou même si, l'enchère pouvant désintéresser le mont-de-piété, le nantissement n'est pas porté à sa valeur au moins approximative, on en renvoie l'adjudication.

A la seconde exposition, la vente peut encore être suspendue; mais à la troisième, elle doit être toujours consommée.

95. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement au mont-de-piété n'empêchent pas que la vente n'ait lieu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler les opposans autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs aux opposans à faire valoir leurs droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de vente, après l'entier acquittement des sommes dues au mont-de-piété sur le nantissement vendu.

96. La vente n'aura cependant pas lieu, si l'opposant, se prétendant propriétaire du gage, consigne dans la caisse du mont-depiété ce qui pourrait être dû à l'établissement en principal, intérêts et droits.

97. Les ventes au mont de piété se font par le ministère du commissaire - priseur, assisté de crieurs choisis et payés par lui. 98. Il est alloué au commissaire-priseur, pour vacations et frais de vente, un droit réglé par la quotité sur le produit des ventes.

chaque année pour toute l'année, sauf la confirmation du ministre sur l'avis du sous-préfet, approuvé par le préfet du département.

100. Le droit pour vacations et frais de vente alloué au commissaire-priseur est à la charge des acheteurs dans la proportion de leur adjudication.

101. La délibération de l'administration contenant fixation de ce droit est affichée dans la salle des ventes.

102. Indépendamment du droit ordinaire mentionné dans les articles précédens, il est perçu, pour les ventes de nantissemens qui ont exigé une annonce extraordinaire par catalogues imprima, avis particuliers et expositions publiques, un droit d'un pour cent du produit de la vente.

103. Ce droit est perçu au profit de l'établissement : il est, comme le précédent, à la charge de l'adjudicataire et en sus du prix de son adjudication.

104. Tout adjudicataire est tenu de payer comptant le prix total de son adjudication et frais accessoires: à défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant mème, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale à lui adressée par le commissaire-priseur de payer actuellement la somme due.

105. Le commissaire-priseur, faute de faire revendre l'effet, demeure responsable du prix de l'adjudication.

106. Les effets adjugés, même ceux composés ou garnis d'or ou d'argent non empreint de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser ou mestre hors de service, lui sont remis aussitôt qu'il en a payé le prix, à charge par lui d'en operer le brisement à l'instant de la délivrance, en présence du directeur ou de l'administrateur surveillant.

107. Les effets d'or et d'argent et tous autres non empreints de la marque de garantie à laquelle ils sont assujettis, et que l'adjudicataire desire conserver dans leur forme, sont provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie et n'être remis à l'adjudicataire qu'après l'acquittement des droits particuliers dus à la régie. 108. Les proces-verbaux de vente et tous les actes qui y sont relatifs, sont dressés, comme tous autres actes de régie du mont-depiété, sur des registres non timbrés, et sont exempts du droit d'enregistrement.

109. A la fin de chaque vacation de vente, le commissaire-priseur en verse le produit entre les mains du caissier du mont-depiété, qui s'en charge en recette par son récépissé mis au bas da procès-verbal de vente..

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