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conservation des effets qui y sont déposés; il est responsable de leur disparition, de leur dépérissement ou de leur détérioration, sauf les cas de force majeure ci-après énoncés.

30. La première obligation du garde-magasin, lorsqu'on lui présente un nantissement, est de bien examiner s'il n'y a aucun danger à le recevoir de la personne qui le présente.

31. Il est seul dépositaire des clefs des différens magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement.

32. Les diamans, bijoux, argenterie, dentelles et autres objets précieux, sont renfermés dans des armoires particulières.

33. Il tient soigneusement les registres et répertoires qui lui sont prescrits, soit par l'administration, soit par le directeur.

34. Il fournit, chaque jour, au directeur un bulletin des opérations qui ont été faites.

35. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, de l'agrément du directeur, en restant toutefois garant de celui qui le remplace.

Caissier.

36. Le caissier est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses de l'établissement.

37. Il ne peut faire aucun paiement sans ordonnance du directeur, visée par l'administrateur surveillant, pour les dépenses autres que les prêts journaliers.

38. Il ne peut recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, que d'après un bordereau signé par le directeur.

39. Le caissier tient tous les registres de comptabilité, dont le nombre et la forme lui sont prescrits, soit par l'administration, soit par le directeur.

40. Il fournit, chaque jour, à ce dernier, un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau.

41. A l'expiration de chaque année, il remet au directeur le compte de ses recettes et de ses dépenses, appuyé des pièces justificatives, pour être joint à celui que le directeur doit rendre luimême à l'administration.

42. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, en restant personnellement garant de celui qui le remplace: il ne peut néanmoins

Appréciateur.

43. L'appréciateur est chargé spécialement de l'estimation des objets qui sont présentés en nantissement.

Attendu qu'il ne se trouve, dans la ville de Boulogne, qu'ta scul commissaire-priseur, et qu'il serait impossible qu'il fut appreciateur au mont-de-piété sans négliger ses autres fonctions, il ser choisi un appréciateur parmi les habitans de la ville qui jouise d'une réputation intacte et possèdent les connaissances nécessaires pour remplir cet emploi.

Si le nombre des commissaires-priseurs venait à être augmenté, ils rentreraient dans leur droit d'exercer les fonctions d'appréciat au mont-de-piété.

44. L'appréciateur est garant, envers l'établissement, des évalua tions faites par lui: en conséquence, si le produit des ventes des nantissemens ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouverait lui ètre du pour intérêts et frais, l'appréciateur serait tenu de lui er remFourser la différence.

45. L'appréciateur qui a fait une évaluation qui est suivie de Įrêt, est tenu de signer la mention qui en est faite sur le registre, à chaque article d'engagement.

46. Il jouit, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée par la préfet sur la proposition de l'administration et approuvée par le ministre cette indemnité est retenue à son profit sur la sommea prêter aux emprunteurs, par la caisse de prêts, qui lui en vert Compte; elle ne peut être exigée pour les évaluations qui n'ont pas eté suivies de prêts.

Secrétaire.

47. Le secrétaire est placé sous les ordres immédiats de l'admi

nistration.

Il tient les registres de correspondance et des délibérations, et en délivre les expéditions; il a la garde des archives du mont-depiété, et il est tenu, lorsque l'administration le juge à propos, d'aider le directeur dans les écritures nécessaires à sa gestion.

Dispositions particulières.

48. Aussi long-temps que l'économie l'exigera et que le bien é se vice le permettra, le directeur remplira les fonctions de caissiet et de garde-magasin.

En conséquence, il sera tenu de se conformer aux dispositings

du présent réglement relatives à ces emplois, à l'exception de celles qui établissent les rapports qui existent entre le directeur, le caissier et le garde-magasin.

49. Si l'ordre et le besoin du service viennent à exiger que les fonctions mentionnées aux précédens articles soient séparées, il sera, sur la proposition de l'administration, procédé à la nomination d'un caissier et d'un garde-magasin, d'après le mode indiqué au titre 11.

50. Attendu la responsabilité imposée au directeur, et pour lui fournir les moyens d'exercer la surveillance et de prendre les précautions nécessaires pour la conservation des objets qui lui sont confiés, il a à sa disposition toutes les clefs des magasins et armoi es, et jouit, indépendamment de son traitement, d'un logement convenable dans l'établissement même.

TITRE IV.

Des Cautionnemens.

SI. Le directeur est tenu, avant d'entrer en exercice, de fournir un cautionnement, tant en numéraire qu'en immeubles libres d'hypothèques. La quotité de ce cautionnement est fixée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du sous-préfet, approuvés par le préfet du département.

52. Les cautionnemens des autres préposés ou employés de l'établissement que l'administration juge à propos d'y assujettir, sont réglés de la même manière.

53. Les cautionnemens en numéraire sont versés à la caisse du mont-de-piété, et portent intérêt, au profit de l'employé qui l'a fourni, au taux de cinq pour cent, payable à la fin de chaque année sur les fonds du mont-de-piété, d'après un mandat du président de l'administration.

54. Si, pendant la gestion d'un agent, préposé ou employé attaché à l'administration, il y a lieu d'attaquer son cautionnement pour cause de responsabilité, qui d'ailleurs n'entraîne pas sa destitution, il est tenu de le rétablir ou de le compléter dans le délai de trois mois au plus tard.

55. A défaut d'exécution, dans les délais fixés par les art. 51, 53 et 54, des dispositions qui y sont prescrites, l'agent, préposé ou employé, est suspendu provisoirement de ses fonctions; et s'il re remplit pas ses obligations dans le mois de cette suspension, il est remplacé.

tration aux remboursemens des cautionnemens, les droits à exercer sur eux, soit par l'administration, soit par les préteurs de fonds, soit enfin par les créanciers particuliers des titulaires, se reglem conformément aux dispositions de la loi du 6 ventôse an XIII.

57. Aucun remboursement de cautionnement n'a lieu qu'en vertu d'une délibération prise pour cet objet par l'administration, et qu'après que, par l'apurement des comptes de l'employé, il a été reconnu qu'il n'est reliquataire d'aucune somme ni d'aucune valeur envers le mont-de-piété, ou que par lui ou ses ayant-cause il en a consenti la retenue sur son cautionnement.

TITRE V.

Des Opérations du Mont-de-piété et du Prêt sur nantissement.

58. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement à effectuer principalement en faveur des pauvres. L'heure de l'ouverture et de la fermeture des bureaux est fixée par l'administration.

59. Les prêts qui se font par le mont-de-piété sont accordés sur engagemens d'effets mobiliers déposés dans les magasins de l'établissement, et préalablement estimés par l'appréciateur attaché à l'établissement.

60. Nul n'est admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu, domicilié à Boulogne, ou assisté d'un répondant connu et domicilié dans la même ville.

61. Tout déposant est tenu de signer l'acte de dépôt de l'effet apporté pour nantissement.

Si le déposant est illettré, l'acte de dépôt est signé par son répondant.

Sont exceptés de la formalité prescrite par le présent article les actes de dépôt d'effets estimés au-dessous de cent francs.

62. S'il s'élève doute contre le déposant sur sa légitime possession ou son droit de disposition des effets par lui apportés pour nantissement, il en est rendu compte aussitôt par le directeur au commissaire de police, qui doit vérifier si le porteur est légitime propriétaire, ou légalement autorisé à disposer de l'objet par lui présenté. Le prêt demandé est provisoirement suspendu, et les effets suspectés sont tenus en magasin jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

63. Lorsque le dépôt a été jugé admissible, il est procédé à

Pestimation des effets déposés, et ensuite au réglement de la somme à prêter sur leur valeur, d'après les bases fixées ci-après.

64. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après l'évaluation entière, telle qu'elle doit toujours être faite par l'appréciateur, il lui est expressément défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

65. Nul membre de l'administration, ni autre personne employée près d'elle, ne peut engager ni dégager, sous quelque prétexte que ce soit, et il ne peut être prêté aux enfans en puissance paternelle ou maternelle que de l'aveu de leurs parcns

Ou tuteurs.

66. La somme réglée est prêtée à l'emprunteur. Il lui est délivré en même temps une reconnaissance au porteur, dûment signée, extraite d'un registre à souche; elle est numérotée, et contient la désignation précise des effets engagés, la date du dépôt, le montant du prêt et ses conditions. Le coût de cette reconnaissance est de dix centimes au profit de l'établissement, pour les prêts au-dessus de dix francs, et de cinq centimes pour les autres.

67. Si l'emprunteur perd la reconnaissance, il en fait aussitôt la déclaration au directeur, qui la note sur le registre des prêts et sur celui du garde magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance est adirée.

68. Les propriétaires des nantissemens ont pour garantie les fonds formant la dotation du mont-de-piété, et tous les biens meubles et immeubles qui peuvent lui appartenir.

Cette garantie cesse en cas de force majeure, telle que vols ou pillage à force ouverte, émeute populaire, incendie causé par le feu du ciel et autres accidens de cette nature.

Des Formes et des Conditions du Prét.

69. Les prêts du mont de-piété sont accordés pour six mois. L'emprunteur peut néanmoins dégager ses effets avant ce terme, et renouveler l'engagement à l'expiration des six mois, ainsi qu'il est dit à l'article des renouvellemens et dégagemens.

70. Le taux du prêt à payer par les emprunteurs est réglé provisoirement à quinze pour cent, dont le tiers représente l'intérêt des sommes prêtées, et le surplus sert à couvrir les frais de régie.

71. Ce taux de quinze pour cent pourra être modifié selon la situation de l'établissement, d'après la proposition de l'administration, l'avis du sous-préfet et l'approbation du ministre.

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