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Cette somme une fois atteinte, l'excédant des revenus sur les charges sera versé annuellement au bureau de charité de Boulogne, sauf toutefois, par les administrateurs, à réduire alors, dans la mesure de cet excédant, le taux des intérêts perçus par le mont-de-piété sur les prêts.

10. Si cependant la somme de cent cinquante mille francs était jugée insuffisante pour garantir la durée et la prospe rité du mont-de-piété, et lui procurer les moyens d'achete ou de faire construire les bâtimens nécessaires à l'établisse ment, l'administration pourrait être autorisée, mais par une ordonnance spéciale, à difiérer les versemens et réductions ci-dessus prescrits, jusqu'à ce que le fonds capital ait été porté à la somme que déterminera l'ordonnance à intervenir.

I I. Indépendamment des fonds dont il vient d'être parlé, le mont-de-piété pourra employer en prêts sur nantissement les cautionnemens en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du réglement ci-annexé, à la charge d'en servir les intérêts, conformément au décret du 3 mai 1810.

12. Les donations, legs et aumônes qui pourront être faits au mont-de-piété de Boulogne, seront acceptés par les administrateurs, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et réglemens.

13. Dans le cas où les ressources propres à l'établissement et celles qui sont énoncées aux articles 11 et 12 cidessus, ne suffiraient pas pour satisfaire à toutes les demandes de prêts, le mont-de-piété pourra y employer concurremment les sommes que des particuliers consentiraient à verser temporairement dans sa caisse, en se conformant, pour la restitution desdites sommes et la liquidation des intérêts, aux dispositions du titre X du réglement annexé à la présente ordonnance.

14. Si le mont-de-piété venait à être supprimé, la caisse municipale rentrerait en possession du capital primitif de

soixante mille francs donné par la ville, ainsi que de ce qu'elle aurait déboursé, tant pour les intérêts que pour les frais de premier établissement.

Le surplus des valeurs actives appartenant à l'établissesauf ment, déduction faite de tout son passif, serait remis, notre approbation spéciale, au bureau de bienfaisance ou autres établissemens de charité de la ville de Boulogne.

15. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur;
Signé CORBIÈRE.

RÉGLEMENT du Mont-de-piété de Boulogne-sur-mer, pour être annexé à l'Ordonnance royale du 27 Novembre 1822.

TITRE I.cr

Forme de l'Administration.

ART. 1. L'établissement du mont-de-piété de Boulogne-surmer est régi par une administration gratuite et charitable, composée du maire, qui en est le président né, du procureur du Roi près le tribunal de première instance, qui en est membre de droit, de deux membres choisis parmi les administrateurs du bureau de charité, et de deux autres membres choisis parmi le conseil municipal, et d'un notable instruit dans les affaires de banque et de commerce.

2. Les membres de l'administration sont nommés, pour la première fois, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et du sous-préfet de Boulogne et l'avis du préfet du département du Pas-de-Calais.

En cas de vacances, il y est pourvu par le ministre de l'intérieur,

sur une liste triple de candidats présentés par l'administration, et sur les avis du sous-préfet et du préfet.

3. Les cinq membres qui ne sont pas administrateurs de droit sont renouvelés par cinquième tous les ans, et peuvent être indefiniment continués.

Le sort désigne la première sortie.

Si l'un des administrateurs choisis parmi les membres du conseil municipal ou du bureau de bienfaisance venait à cesser ses fextions, il serait aussitôt remplacé par un autre membre du cond municipal ou du bureau de bienfaisance, nommé comme il est ét en l'ait cle précédent.

4. L'administration élit dans son sein, par la voie du scrutin, un vice-président, qui est renouvelé tous les ans.

5. En cas d'absence, de maladie, de mort ou de démission du maire, ledjoint, qui en remplit les fonctions, peut assister aux séances de l'administration et en prendre la présidence seulement.

6. L'administration se réunit le premier jeudi de chaque mois sous la présidence du maire, qui peut aussi convoquer des assem blées extraordinaires aussi souvent que les circonstances l'exigen.

7. L'administration délégue chaque mois un de ses membres pour surveiller, pendant l'intervalle de ses séances, les parties principales du service dont se compose la gestion intérieure de l'établissement.

8. Cet administrateur visite, au moins deux fois par semaine, l'établissement et tout ce qui en dépend, vérifie la caisse, examine les registres, s'assure s'ils sont tenus conformément au réglement, veille à ce que tous les objets déposés en nantissement soient placés et soignés de manière à éviter leur détérioration, et fait le rapport de ses observations à la prochaine séance de l'administration, dont il peut, lorsque les circonstances l'exigent, provoquer la convocation extraordinaire.

9. L'administrateur surveillant inscrit chaque fois, sur un registre particulier, le résultat de ses vérifications, qu'il signe avec le di

recteur.

Ce registre est coté et paraphé par le président de l'adminis

tration.

10. L'administration reçoit, discute, approuve ou rejette les comptes rendus par le directeur et le caissier."

11. Les réglemens nécessaires, ensemble les modifications à faire à ceux qui ont été adoptés, sont proposés par l'administration et présentés par le sous-préfet, avec son avis, au prefet du départe

ment, approuvés et transmis par ce dernier au ministre de l'intérieur, pour être soumis au Gouvernement s'il y a lieu.

TITRE II.

Organisation du Personnel.

12. Il y a auprès de l'administration un directeur, un caissier, un garde-magasin, un appréciateur, nommés, pour la première organisation, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et du sous-préfet, approuvée et transmise par le préfet. Lors de la vacance des places, il y est pourvu de la même manière d'après une liste triple de candidats présentés par l'administration. 13. Il y a un secrétaire nommé par l'administration et pris hors de son sein.

14. Le directeur a sous ses ordres le nombre d'employés qu'exige le besoin du service: ils sont nommés par l'administration sur la présentation du directeur, sans néanmoins qu'elle puisse être gênée dans son choix par cette présentation; leur traitement, ainsi que celui des autres agens, est fixé par l'administration, sous l'approbation du préfet et la confirmation du ministre de l'intérieur.

15. Le directeur, le caissier, l'appréciateur et le garde-magasin sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

TITRE III.

Des Fonctions des divers Préposés de l'Établissement."

16. La gestion immédiate de l'établissement est confiée au directeur.

17. Il inspecte le travail de tous les employés, celui du secrétaire excepté, et veille a l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration.

18. Il fait, au moins deux fois par semaine, la visite des magasins.

19. Il est chargé de lever les difficultés qui peuvent survenir, dans les opérations de chaque jour, entre les emprunteurs et les employés, et en réfère, en cas de réclamation, à l'administrateur surveillant.

20. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions ainsi que les propositions qui peuvent être faites; mais il est tenu de

prendre, sur les objets d'un intérêt majeur, l'avis de l'administrateur chargé de la surveillance et de se soumettre à sa décision.

21. Il est chargé, sous la surveillance de l'administration, de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens, aux fournitures, aux traitemens des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais quelconques de régie: il y pourvoit des états et mandats que le caissier est tenu d'acquitter, sur le visa de l'administrateur chargé de la surveillance.

par

22. Il tient tous les registres utiles à sa gestion; il les présente toutes les fois qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par l'administration.

23. A chaque séance de l'administration, il remet sur le burea un bordereau de recettes et de dépenses, qu'elle arrête après l'avoir vérifié, ainsi qu'un état de situation des magasins et un tableau analytique des opérations de l'établissement; une copie de ces bordereaux est transmise, chaque trimestre, au ministère de l'intérieur par le préfet.

24. Il fait également, à chaque séance, les rapports et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement.

25. Le compte annuel des opérations et de leur résultat est par lui rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année pour l'année précédente; ce compte, vérifié et arrêté par l'adminis tration, est transmis en double expedition par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis, s'il y a lieu, à l'approbation du Gouvernement.

26. L'administration règle, trois mois avant l'ouverture de chaque exercice, le budget présenté par le directeur pour l'année suivante: ce budget est transmis, par l'entremise du sous-préfet, au prétet du département, pour être remis au ministre et soumis à son approbation.

27. Les dépenses réglées par le budget ne peuvent être outrepassées, ni d'autres dépenses imprévues être exécutées pendant le cours de l'exercice, sans autorisation spéciale de l'administration, confirmée par le ministre, sur l'avis du sous-préfet, approuvé et transmis par le préfet du département; toute dépense faite sans cette autorisation demeure à la charge du directeur.

28. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission de l'administration, ou de l'administrateur chargé de la surveillance.

Garde-magasin.

29. Le garde-magasin a, en cette qualité, la manutention des magasins; il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la

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