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BULLETIN DES LOIS.

N.° 576 bis.

(N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor royal de cent quatre Pensions.

A Paris, le 20 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817,

Notre ordonnance du 20 juin suivant, rendue pour son exécution,

ст

Les articles 1. et s de la loi du 14 juillet 1819, relative à la fixation du budget des dépenses de la même année, Notre ordonnance du 2 août 1820,

L'article 12 de la loi du 17 août dernier,

er

Et les situations arrêtées au 1." juillet dernier, du crédit de trois millions affecté aux pensions civiles, et au 1. octobre suivant, de ceux accordés pour l'inscription et le paiement des pensions militaires;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor

royal les cent quatre pensions ci-après, montant erfsemble à la somme de cent neuf mille quatre cent vingt francs, et qui se composent, savoir:

Pensions militaires.

Premièrement, pour celles imputables sur les crèdits qui leur ont été particulièrement affectés par la loi du 25 mars 1817 et l'article 1.a de celle du 14 juillet 1819;

1. De huit soldes de retraite accordées antérieure Parties Sommes. ment à la loi du 25 mars 1817, composant l'état récapitulatif ci-joint, ci......

2. Et de treize soldes de retraite résultant de droits acquis dans l'intervalle du 25 mars 1817 80 1. janvier 1819, comprises dans une ordonnance du 2 octobre 1822, numérotée 267, insérée au Bulletin des lois n.o 559 bis, sous le numéro d'ordre 4, ci......

Deuxièmement, pour celles à imputer sur le fonds det six cent mille francs affecté à l'année 1821, comme remplaçant, aux termes de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819, la moitié du produit des extinctions

De trois soldes de retraite comprises dans une ordonnance du 2 octobre dernier, numérotée 35, insérée au même Bulletin des lois, sous le numéro d'ordre a, ci.....

Troisièmement, pour celles imputables sur le fonds de même somme affecté à l'année 1832,

De cinquante-trois soldes de retraite comprises dans une autre ordonnance du 2 octobre, numérotée 19, inséréc au même Bulletin n.o 559 bis, sous le numéro d'ordre 3, ci.....

Quatrièmement, pour les pensions à inscrire par Imputation sur le crédit à ouvrir en exécution de l'article 12 de la loi du 17 août 182a,

De vingt-six soldes de retraite accordées à d'anciens officiers qui faisaient partie du régiment des gardes suisses à l'époque du 10 août 1792, comprises dans une ordonnance du 9 octobre 1822, n.o 1, insérée au Bulletin des ois sous le numéro d'ordre 5, ci.......

TOTAL des pensions militaires....

8.

13.

3.

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4,040

766.

33. 31,844

26. 67,950.

103.107,409.

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Pensions civiles imputabies sur le fouds de trois millions accorde par l'article 30 de la Loi du 25 Mars 1817.

D'une pension civile de dix-neuf cent soixante- un francs, en faveur d'un ex-conseller référendaire de pre mière classe à la cour des compecs, comprise dans une grdonnance du 9 octobre dernier, insérée au même Bu!letin des lois 559 bis, sous le numéro d'ordre 6, ci.....

*1,961.

TOTAL des penstons à inscrire au Trésor royal.....104.109,420.

2. Ces pensions seront payées suivant le mode établi pour celles de même nature précédemment inscrites, et la jouissance en commencera à courir, savoir:

1.° Pour les soldes de retraite de l'état récapitulatif, du jour indiqué par notre ministre secrétaire d'état de la guerre ;

2. Et pour toutes les autres pensions, tant civiles que militaires, comprises dans les cinq ordonnances qui viennent d'être signalées, du jour qui y est indiqué.

3. Les soldes de retraite de l'état récapitulatif, toutes antérieures à la loi du 25 mars 1817, seront insérées nomi nativement au tableau général qui doit être dressé en conformité de l'article 34 de la même loi.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 20 Novembre de l'an de grâce 1822; et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLILE.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à trente-six Militaires y dénommés, payables sur les Crédits d'inscription antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 4 Dccembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 269;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 novembre 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-neuf francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Il est accordé à chacun des trente-six militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, Four y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de réforme et de pension de retraite.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLUNE.

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