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M. Gabriel Odier, banquier à Paris, y demeutant, rue d'Artois, n.° 7, patenté pour la présente année sous le n.o 22,

Agissant pour sa maison de banque, connue sous la raison Gabriel Odier et compagnie, dont il déclare avoir la signature;

M. Jonas Hagerman, banquier, demeurant à Paris, rue d'Artois, n.° 7,

Agissant au nom et comme se faisant et portant fort de M. André marquis de Ferrari, rentier, demeurant ordinairement à Gènes, par lequel il promet et s'oblige de faire ratifier les présentes sous un mois de ce jour par acte en bonne forme, fait où déposé à la suite des présentes;

M. Melchior-André Bodin, banquier, demeurant ordinairement. à Lyon, présentement à Paris, logé rue Rameau, n.o 6,

Agissant au nom de sa maison de commerce, connue sous la raison Bodin frères et compagnie de Lyon, dont il déclare avoir la signature;

M. le vicomte Jean-Baptiste Chaptal, demeurant à Paris, rue des Jeûneurs, n.o 14;

M. Alexandre-François-Vincent Perdonnet, agent de change, demeurant à Paris, rue de Provence, no 46;

M. Achille-Charles-Louis Buthiau, agent de change, demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, n.o 29;

Et M. Jacob-Frédéric Gontard, banquier, demeurant à Paris, rue de Choiseul, n.o 4 bis :

Lesquels comparans, avant d'établir la société anonyme qui va être formée par le présent acte, ont, pour en indiquer la nature et l'objet, fait l'exposé suivant, qui a été présenté par M. Gabriel Odier, l'un d'eux :

Par la loi du 14 août 1822 a été ratifiée la soumission par lui faite le 4 avril dernier, acceptée le même jour par son Excellence le ministre de l'intérieur, de prêter à l'Etat la soinme de cinq` millions cinq cent mille francs, pour l'achèvement du canal d'Arles à Bouc, aux clauses et conditions exprimées au cahier des charges, annexé avec sa soumission à la loi précitée.

Par l'article 14 de ce cahier de charges, il est autorisé à former une compagnie anonyme et à émettre des actions, même à les diviser en primes, intérêts et chances, comme il l'entendrait; mais, en y procédant, son intention est purement et simplement de transporter, activement et passivement, les droits, avantages et obligations résultant de sa soumission, à la société anonyme qui va etre formée, sans en rien retenir pour lui personnellement comme soumissionnaire.

In conséquence, il propose à cette société de la substituer entierement dans l'obligation de fournir cinq millions cinq cent mille francs au Gouvernement, et de la subroger dans le droit d'en être remboursée de la manière et avec les accessoires que la loi précitée du 14 août 1822 a consacrés et accordés, sons la condition qu'il sera créé par la société, pour le paiement de ces cinq millions cinq cent mille francs, mille portions égales ou actions, chacune de cinq mille cinq cents francs, correspondant à cette somme totale, et que les porteurs de ces actions seront mis au lieu et place de lui soumissionnaire, pour tous les effets de sa soumission.

Les autres comparans susnommés ayant déclaré adhérer à ces conditions, ils ont formé, conjointement avec MM. Gabriel Odia et compagnie, la société anonyme dont les articles et statuts constitutifs et fondamentaux suivent:

ART. 1. Les comparañs forment une société anonyme entre les porteurs des mille actions dont on va parler, pour fourrir au Gouvernement cinq millions cinq cent mille francs pour l'achèvement du canal d'Arles à Bouc, conformement à la soumission de MM. Gabriel Odier et compagnie, et au cahier des charges annexé à la loi du 14 août 1822, le tout susenoncé; et, à cet effet, il est créé, par ces présentes, mille actions au porteur, chacune de cinq mille cinq cents francs, correspondant à ces cinq millions cinq cent mille francs; et pour servir de base aux engagemens et droits respectifs des porteurs de ces actions, M. Gabriel Odier a représenté trois pièces extraites du Bulletin des lois n.o 550, qui sont les copies, 1.o du cahier des charges pour le canal d'Aries à Bouc, 2.o de la soumission faite par MM. Gabriel Odier et compagnie, 3.o de la loi du 14 août 1822, le tout cidessus énoncé. Ces pièces ont été timbrées chacune au timbre d'un franc vingt-cinq centimes, et seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

Lesquelles pièces sont demeurées ci-annexées, après avoir été de tous les comparans certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés, pour le tout ne former qu'un seul et même corps d'acte avec ces présentes : en conséquence, chaque porteur d'action demeure obligé à l'exécution de cet acte et de toutes les dispositions de ses annexes pour sa part et portion, comme s'il eût signé le tout, et qu'il eût même souscrit la soumission au lieu et place de MM. Gabriel Odier et compagnie. Au surplus, tous les comparans reconnoissent respectivement avoir pris lecture et communication des pièces susannexées.

2. Les comparans soumissionnent par ces présentes respectivement; savoir:

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A l'égard des cent vingt-sept actions formant le complément des mille actions ci-dessus créées, elles ont été également soumissionnées par divers intéressés dont le concours devient inutile au présent acte, mais dont l'adhésion à la société anonyme ci-dessus créée résultera du retrait qu'ils feront des diverses actions au porteur par eux respectivement soumissionnées, sans qu'il soit besoin de constater plus spécialement cette adhésion.

3. La société prendra le titre de Compagnie de l'emprunt pour la confection du canal d'Arles à Bouc.

Son siége est à Paris, au domicile de MM. Gabriel Odier et compagnie, rue d'Artois, n.° 7.

Sa durée est celle tant de l'emprunt jusqu'à son entier amortissement que des quarante années successives pendant lesquelles le

cahier des charges susannexé assigne aux prêteurs une fouissance sur les produits nets du canal.

4. Les prêteurs ou soumissionnaires d'actions verseront directement au trésor royal un contingent proportionnel de chaque paiement; ils y recevront de même directement les interes, primes et amortissemens, aux époques fixées dans la soumission susénoncée de MM. Gabriel Odier et compagnie, le tout à raison d'un millième par action.

5. Les actions seront toutes au porteur; elles seront signées par MM. Gabriel Odier et compagnie comme adjudicataires de l'em

prunt.

En exécution de l'article 14 du cahier des charges, elles seront soumises au visa d'un commissaire du Gouvernement, nommé spécialement à cet effet.

L'action d'emprunt avec son coupon de jouissance, portant le même numéro, sera délivrée en même temps qu'un tableau des paiemens à faire au trésor.

Ce tableau des paiemens indique l'ordre et l'époque des paiemens à effectuer au trésor.

Lors du paiement du dernier trimestre, au 1er octobre 1828, le porteur présentera au trésor, avec son tableau des paiemens, l'action d'emprunt, en tête de laquelle, et dans la place à ce destinée, le caissier du trésor fournira sa quittance du dernier paiement; ce qui rendra valide l'action d'emprunt et donnera droit aux remboursemens partiels et par semestre que fera le trésor, aux termes de la loi et du cahier des charges.

Il est spécialement indiqué dans l'action d'emprunt que, le coupon de jouissance qui s'y trouve annexé pouvant être détaché, la possession de cette action d'emprunt ne donne aucun droit à la jouissance qui est réservée au propriétaire porteur du coupon.

L'action d'emprunt et son coupon de jouissance, de même que le tableau des paiemens à faire au trésor, seront détachés d'un registre à talon, lequel sera délivré par la société au ministre des finances.

M. Gabriel Odier a représenté à l'instant deux pièces imprimées, qui sont, la première, un exemplaire sur parchemin de l'action d'emprunt et de son coupon de jouissance susénoncés; la deuxième, un exemplaire sur papier du tableau des paiemens à faire au trésor: lesquelles pièces, devant servir de modèle à celles dont les actionnaires ou soumissionnaires seront porteurs, sont, à la réquisition de M. Gabriel Odier et des autres comparans, demeurées ci-annexées,

après avoir été d'eux tous certifiées véritables, signées et paraphées en présence des notaires soussignés.

Ces mêmes pièces, qui ont été timbrées au timbre de deux francs et d'un franc cinquante centimes, seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

6. MM. Gabriel Odier et compagnie, par le fait de leur soumission, se trouvant personnellement engagés pour les premiers versemens à faire au Gouvernement jusqu'à concurrence d'un sixième de l'emprunt, ont, dans la vue d'éviter la contre-garantie que cet engagement les aurait autorisés à demander aux actionnaires par suite de la création des actions de la présente société, fait avec son Excellence le ministre des finances un arrangement, au moyen duquel les cinq premiers paiemens de l'emprunt ont été effectués en une seule fois et par avance, sous l'escompte de trois pour cent par an; et comme le montant de ces cinq premiers paiemens surpasse le sixième du total de l'emprunt, l'engagement ci-dessus rapporté, contracté personnellement par MM. Gabriel Odier et compagnie, se trouve accompli.

Par suite, chaque actionnaire a fourni son contingent dans le paiement dont il vient d'être parlé, à raison d'un millième du tout par action, revenant par chacune à la somme de mille cinquantecinq francs soixante-douze centimes, liquidation faite des décomptes obtenus et des intérêts qui seraient revenus aux porteurs d'actions jusqu'au 1er janvier 1824.

7. Chaque porteur d'action a encore contribué, par un versement de douze francs vingt-huit centimes par action, aux frais faits jusqu'à ce jour, et à ceux à faire jusqu'à la mise en activité de

présente société anonyme; ce qui comprend la fabrication et le registre de souche des actions, ainsi que les honoraires des employés, desquelles dépenses MM. Gabriel Odier et compagnie se chargent et font leur affaire, moyennant ladite rétribution.

8. Le Gouvernement, conformément à l'article 15 de la soumission, ayant consenti à n'exercer aucun recours contre les soumissionnaires pour le paiement des cinq derniers sixièmes de l'emprunt, mais s'étant réservé uniquement de faire vendre les actions de ceux qui ne verseraient pas exactement, et, de plus, la présente société étant anonyme, les actionnaires ne contractent aucun lien de solidarité.

9. La société n'ayant aucun autre but que l'exécution de la soumission au lieu et place de MM. Gabriel Odier et compagnie, et chaque actionnaire étant en rapport direct et distinct avec le trésor royal pour les paiemens et remboursemens, l'administration sociale

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